Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3102/2023
Arrêt d u 6 juin 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, née le (…), Sénégal, représentée par Me Aleksandra Petrovska, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 25 mai 2023 / N (…).
D-3102/2023 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée à l’aéroport de Genève en Suisse le 11 mai 2023, le mandat de représentation qu’elle a signé le lendemain au profit de Caritas Suisse, la décision incidente du 15 mai 2023, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de la susnommée et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, la procuration que l’intéressée a paraphée le 16 mai 2023 en faveur de Me Aleksandra Petrovska, les procès-verbaux des deux auditions de la requérante du 17 mai 2023 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et audition sur les motifs), le projet de décision du SEM du 23 mai 2023, soumis pour détermination à l’avocate de l’intéressée ce même jour, la correspondance de Me Aleksandra Petrovska du 24 mai 2023 et les annexes qu’elle comporte, la décision du 25 mai 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de Genève et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 30 mai 2023 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant, d’une part, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, d’autre part, à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce qu’elle soit dispensée du versement d’une avance de frais, la correspondance que la recourante a adressée au Tribunal le 2 juin 2023 et les quatre annexes qu’elle comporte,
D-3102/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l’exception des conclusions tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours – attendu qu’en procédure d’asile ordinaire, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) – et à l’entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée – dès lors que le SEM a déjà connu de la demande de protection du 11 mai 2023 sur le fond –, ces deux dernières conclusions étant d’emblée dépourvues d’objet, que lors de ses auditions, A._______, ressortissante sénégalaise (…), d’ethnie wolof et de confession musulmane, a déclaré en substance avoir rencontré des problèmes avec des tiers privés dans son pays d’origine en raison principalement de ses activités sur le réseau social TikTok, que, concrètement, elle a indiqué qu’elle avait été la cible à plusieurs reprises de menaces et d’atteintes à son intégrité physique en raison de son engagement pour « les libertés des femmes », manifesté notamment à travers la publication de photos et vidéos, respectivement à l’occasion de « live » organisés avec ses abonnés (l’intéressée a affirmé être suivie par […] sur le réseau social précité), qu’elle aurait ainsi reçu plusieurs fois la visite de tiers au domicile de ses parents ; que les individus en question l’auraient insultée et menacée de mort ; qu’en outre, l’intéressée aurait été frappée « par des garçons », « lors d’une sortie »,
D-3102/2023 Page 4 que les faits en question l’auraient incitée à se rendre plusieurs fois à la police et à déposer plainte ; qu’elle se serait par ailleurs également adressée au « chef de quartier », que, selon ses déclarations, au cours des mois ayant précédé son départ du Sénégal (…), elle aurait été contrainte de vivre cloîtrée au domicile de ses parents, que dans sa décision du 25 mai 2023, le SEM a retenu pour l’essentiel que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi ; qu’en conséquence, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de Genève, que cette autorité a également ordonné l’exécution de cette mesure, retenant qu’elle était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu’à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 3), l’intéressée a dans un premier temps fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte des articles de presse qu’elle a produits en lien avec le décès de plusieurs « tiktokeuses » en Afrique (cf. détermination de la requérante du 24 mai 2023 sur le projet de décision du 23 mai 2023 et les annexes jointes [cf. pièce no 49/17 de l’e-dossier]), que ce motif, en tant qu’il constitue une critique de nature essentiellement formelle de la décision querellée – qu’il sied d’examiner préliminairement (cf. ATAF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) –, doit être écarté d’emblée, qu’il ressort en effet tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.4, p. 3) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5) de la décision entreprise que le SEM a dûment pris en considération ces éléments dans sa décision, de sorte que sous cet angle, le Tribunal ne décèle aucune violation des garanties de procédure dont peut valablement se prévaloir la recourante (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], art. 12 ss PA), que sur le fond, l’intéressée a critiqué l’analyse opérée à teneur de la décision entreprise selon laquelle ses motifs d’asile ne seraient pas pertinents (cf. acte de recours, p. 2 à 4), qu’elle a joint à son écriture un bordereau de huit pièces (numérotées de 0 à 7), faisant état en particulier de courriers de soutien – accompagnés
D-3102/2023 Page 5 pour certains de copies de pièces d’identité des auteurs de ces correspondances (père et mère de la recourante) – (cf. annexes nos 2 à 6), ainsi que de photocopies (difficilement lisibles) de certificats médicaux sénégalais (cf. annexe no 7), que durant l’instance de recours, elle a encore fait parvenir au Tribunal une correspondance datée du 2 juin 2023, assortie de quatre annexes revenant sur des faits d’actualité récents au Sénégal (cf. annexes nos 8 à 11 jointes au pli de la recourante du 2 juin 2023), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
D-3102/2023 Page 6 l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile sont remplies, qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Conseil fédéral, par arrêté du 5 octobre 1993, a désigné le Sénégal comme un Etat exempt de persécutions (anglais : « safe country »), appréciation qui demeure d’actualité (art. 6a al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. également annexe 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), qu’en l’occurrence, la recourante n’est pas parvenue à infirmer cette présomption, qu’indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de ses allégations – que le SEM, de manière dogmatiquement peu opportune, n’a mise en doute qu’au stade de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi et après avoir signalé qu’il pouvait s’abstenir de procéder à une telle analyse par rapport à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et au rejet de la demande d’asile (cf. décision querellée, point II, par. 4, p. 5 et point III.1, p. 5 s.) –, il ne ressort pas du dossier que les faits dont A._______ s’est prévalue (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2023, Q. 5 à 22, p. 2 ss, pièce no 30/9 de l’e-dossier) revêtent, le cas échéant, une intensité suffisante pour s’avérer déterminants à l’aune du prescrit de l’art. 3 LAsi,
D-3102/2023 Page 7 que l’on ne peut déduire ni des allégations de la susnommée (cf. ibidem, Q. 5, p. 2 et Q. 56 s., p. 6) ni des attestations médicales versées au dossier dans le cadre de la procédure de recours (cf. annexe no 7 figurant au bordereau de l’acte de recours) qu’elle aurait été victime au Sénégal d’une agression physique d’une certaine gravité, pour des motifs relevant du droit d’asile, qu’au demeurant, la force probante des divers documents produits à l’appui de ses assertions au stade de la présente instance (cf. annexes nos 3 à 7 figurant au bordereau de l’acte de recours) s’avère limitée, soit parce qu’ils l’ont été sous forme de copies – ce qui n’exclut pas une manipulation –, soit parce qu’ils émanent de proches – dont l’intervention pour des motifs de complaisance ne peut être écartée –, soit parce qu’ils ont été rédigés en des termes très généraux – ce qui laisse à penser qu’ils ont été dressés pour les seuls besoins de la cause, que pour le reste, les éléments avancés par l’intéressée ne sont pas aptes à démontrer l’existence d’une crainte objectivement et subjectivement fondée d’être exposée à des préjudices pertinents à l’aune du droit d’asile, qu’ainsi, le récit présenté est totalement inconsistant s’agissant d’un éventuel risque de persécution en rapport avec l’art. 3 LAsi, que la requérante a d’ailleurs indiqué dans un premier temps aux autorités suisses ne pas se sentir en danger dans son pays (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2023, Q. 60 s., p. 6 s., pièce no 30/9 de l’e-dossier, en lien avec l’extrait du « journal police internationale / SEA » du 17 mai 2023, p. 1 in fine, pièce no 41/1 de l’e-dossier), que les vidéos produites en rapport avec ses interventions sur le réseau social TikTok (vidéos sur lesquelles elle se présente de manière aguicheuse, en adoptant des poses suggestives [cf. vidéos 3 à 5 produites sur clé USB devant le SEM]) ne peuvent être assimilées à un véritable « engagement politique en faveur des femmes », l’intéressée n’ayant d’ailleurs relaté aucun message politique concret lors de ses auditions (cf. procès-verbal de l’audition du 17 mai 2023, Q. 10 ss, en particulier Q. 12, p. 3, pièce no 30/9 de l’e-dossier), qu’il en résulte que des comportements hostiles à sa personne de la part de tiers privés, pour peu que vraisemblables (art. 7 LAsi) – question qui peut demeurer indécise à ce stade –, ne sauraient être assimilés dans le
D-3102/2023 Page 8 cas concret à des persécutions pour l’un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra, p. 5), qu’en tout état de cause, l’intéressée n’a pas établi à satisfaction de droit qu’en présence d’un risque avéré et sérieux de mauvais traitements de la part de tiers, les autorités sénégalaises refuseraient de la protéger, ou qu’elles ne seraient pas en mesure de le faire de façon appropriée, étant rappelé que la notion de protection adéquate ne peut s’entendre comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), que les seules allégations de la requérante – nullement étayées – selon lesquelles la police n’aurait pas agi après qu’elle aurait déposé plainte (cf. ibidem, Q. 23 à 32, p. 4) ne sont pas aptes – en l’absence notamment de tout document établissant un quelconque contact avec les autorités pénales de son pays – à renverser la présomption de sécurité qui prévaut dans le cas du Sénégal, Etat comme déjà dit désigné en tant que « safe country » par le Conseil fédéral (cf. supra, p. 6), que les différents moyens de preuve en rapport avec ses motifs, produits tantôt devant le SEM (cf. correspondance de la requérante du 24 mai 2023 et diverses captures d’écran de dépêches Internet relatives aux décès d’utilisatrices de la plateforme TikTok dans plusieurs pays d’Afrique, pièce no 49/17 de l’e-dossier), sans lien direct avéré avec la situation individuelle et concrète de l’intéressée, tantôt par-devant le Tribunal (cf. courriers du « délégué de quartier » et du maire de Pikine figurant sous annexes nos 2 et 3 du bordereau joint au recours ; courriers manuscrits des parents de l’intéressés figurant sous annexes nos 5 et 6 du bordereau joint au recours) ne permettent pas d’infirmer les précédentes conclusions relatives au caractère non pertinent (art. 3 LAsi) de ses motifs, qu’il en va de même des deux vidéos que l’intéressée a produites devant le SEM, en rapport avec les conditions de vie auxquelles elle a dit avoir été confrontée dans les camps de migrants (…) (cf. vidéos 1 et 2 produites sur clé USB devant le SEM), étant remarqué que ces éléments sont dépourvus de toute pertinence pour le traitement de sa demande d’asile en Suisse, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que l’autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à la susnommée et qu’elle a rejeté sa demande d’asile, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 3 LAsi
D-3102/2023 Page 9 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée ne s’étant à juste titre pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 8), qu’en l’absence de toute démonstration convaincante selon laquelle la recourante ne pourrait pas disposer d’une protection adéquate dans son pays d’origine en cas de menaces sérieuses de la part de tiers privés à son encontre (cf. supra, p. 7), le dossier de la cause ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’un véritable risque concret que A._______ puisse se voir exposée dans un avenir proche à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de retour au Sénégal, que le récit présenté manque de substance, ce qui permet de douter des menaces émanant de tiers privés, qu’il n’est en particulier pas vraisemblable que sur la seule base des vidéos produites, d’éventuels tiers pourraient identifier la recourante, au point d’être en mesure de se rendre à son domicile pour la menacer, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
D-3102/2023 Page 10 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressée, que le Sénégal, désigné comme un Etat d’origine sûr (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. supra p. 6), ne se trouve pas présentement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violences généralisées, malgré les tensions actuelles qui font suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, qu’en outre, rien n’indique en l’état que ces tensions seront amenées à s’inscrire dans la durée (cf. à ce sujet Le Figaro, Sénégal : les tensions baissent, le bilan passe à 16 morts, 04.06.2023, < https://www.lefigaro.fr/international/senegal-le-bilan-des-affrontementspasse-a-16-morts-20230604 >, consulté le 05.06.2023 ; Radio France internationale [ci-après : RFI], Sénégal : baisse progressive des tensions, Internet suspendu sur certaines plages horaires, 04.06.2023, modifié le 05.06.2023, < https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230604s%C3%A9n%C3%A9gal-baisse-progressive-des-tensions-internetsuspendu-sur-certaines-plages-horaires >, consulté le 05.06.2023), que ni l’extrait tiré de la page Internet du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) « Conseils pour les voyages – Sénégal » (état au 2 juin 2023) ni les divers articles de presse dont s’est prévalue la recourante (cf. correspondance du 2 juin 2023 en lien avec les annexes nos 8 à 11 jointes à cette écriture) ne sont de nature à remettre en cause, per se, le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, dès lors que ces documents se réfèrent à un fait d’actualité ponctuel, de surcroît sans rapport avec les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande de protection, qu’en outre, le dossier de la cause ne contient pas d’élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs propres, que A._______ (…) est jeune et a travaillé notamment en tant qu’esthéticienne avant de quitter le Sénégal (cf. procès-verbal de l’audition EDP du 17 mai 2023, point 1.17.05, p. 5, pièce no 29/9 de l’e-dossier), qu’elle peut également se prévaloir d’un important réseau familial au pays, constitué à tout le moins de (…), ainsi que de (…) (cf. ibidem, point 3.01,
D-3102/2023 Page 11 p. 5 s.), personnes avec lesquelles elle a dit entretenir de bonnes relations et qui sont donc susceptibles de lui apporter leur aide au moment de son retour, qu’il n’existe pas non plus d’obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sur le plan médical, qu’à ce propos, bien que la requérante ait bénéficié de plusieurs prises en charge aux urgences (…), ainsi que d’une consultation par une doctoresse (…), il ressort des diverses pièces médicales versées au dossier que ses thérapeutes ne lui ont diagnostiqué aucun trouble de santé particulier, à même, le cas échéant, de s’opposer à l’exécution de son renvoi au Sénégal, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. rapport médical […] du 12 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 36/4 de l’e-dossier ; rapport d’événement du SEM du 13 mai 2023, p. 1 s., pièce no 11/2 de l’e-dossier ; rapport d’événement du SEM du 15 mai 2023, p. 1 s., pièce no 20/2 de l’e-dossier ; lettre d’introduction Medic-Help du 15 mai 2023, p. 1 ss, pièce no 21/4 de l’e-dossier), qu’au demeurant, la recourante ne se prévaut plus expressément d’aucun trouble concret à teneur des développements de son écriture du 30 mai 2023 (cf. acte de recours, p. 5), que le dossier ne comporte ainsi pas d’élément permettant de conclure qu’en cas de renvoi au Sénégal, la situation médicale de l’intéressée se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, faute de possibilités d’être soignée (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que le passeport original de A._______ a été saisi par la police de l’aéroport, et que la susnommée est en tout état de cause tenue de par la loi de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-3102/2023 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire – dont il ne ressort pas clairement de l’écriture du 30 mai 2023 s’il s’agit d’une demande d’assistance judiciaire totale ou partielle, question qui peut toutefois demeurer indécise in casu – doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA – le cas échéant en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi – n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3102/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne