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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2008 D-3099/2008

20 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,950 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-3099/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 0 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Inde, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3099/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 21 avril 2008 à l'aéroport de C._______, la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé ne serait affilié à aucun parti, qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, et qu'il aurait quitté son pays par crainte d'actes de représailles de la part d'adeptes d'un autre "Sant" (Maître) que celui aux préceptes duquel il aurait adhéré avec sa famille, la décision du 8 mai 2008 par laquelle l'ODM, après avoir constaté que l'intéressé faisait valoir des préjudices émanant de tiers et non d'un organe étatique ou quasi étatique, circonscrits au plan régional et auxquels il pouvait se soustraire en allant s'installer dans une autre partie de son pays, en particulier dans la capitale, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 mai 2008 au terme duquel l'intéressé conclut à l'annulation partielle de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et requiert d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2

D-3099/2008 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que seuls les points du dispositif de la décision du 8 mai 2008 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur Page 3

D-3099/2008 le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'ODM a retenu à juste titre que les problèmes que l'intéressé a allégués étaient circonscrits à la région où il habitait et qu'il pouvait, dans ces conditions, et compte tenu de la liberté d'établissement conférée par sa nationalité, aller s'établir dans une autre partie de son pays d'origine, que l'intéressé disposant ainsi d'une alternative de fuite interne effective dans son pays, lui permettant d'obtenir une protection efficace contre les préjudices qu'il craint d'encourir en cas de retour dans sa région natale, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'on rappellera encore que si l'on peut constater sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant y régner ; que la question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit toutefois être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment dans le même sens JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss sp. consid. 5d/cc et dd p. 9ss), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et, précisément, de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants Page 4

D-3099/2008 provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une simple formation scolaire, certes, mais surtout d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine de l'agriculture, pour avoir secondé son père depuis l'âge de F._______ dans l'exploitation des terres familiales, qu'il maîtrise bien le hindi, une des langues officielles de l'Inde, bien qu'il soit de langue maternelle G._______, qu'il dispose également de quelques notions d'anglais, une autre langue officielle du pays, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que dans ces conditions, le séjour sur le lieu de refuge interne, savoir dans une région autre que celle où il a vécu jusqu'en 2007, est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 5

D-3099/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-3099/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, à l'att. de M. Zapf (Zpf / AV03), ad dossier N._______ (en copie) - à la police de l'aéroport (par télécopie pour information) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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