Cour IV D-3098/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Christophe Tissot, greffier. A._______, Guinée-Bissau, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Non-entrée en matière, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3098/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 19 mars 2008 par l'intéressé, les déclarations de l'intéressé lors des deux auditions effectuées et lors desquelles il a allégué venir de Sandomingo (Sao Domingos) en Guinée-Bissau ; qu'il aurait vécu avec son père, son frère et sa soeur jusqu'au 5 février 2008, date à laquelle un ami de son père lui a dit qu'il devait partir au loin pour éviter de se faire enlever ; que son père se serait fait enlever par des inconnus alors que l'intéressé ne se trouvait pas à la maison ; que son frère se serait également fait enlever par des inconnus alors que le requérant n'était pas non plus au domicile familial ; qu'il n'a pris aucun document d'identité avec lui alors qu'il en aurait eu la possibilité ; qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de se faire parvenir un tel document ; que sa soeur, présente au moment des deux enlèvements précités, est restée au domicile familial ; qu'il n'a aucune information quant au déroulement des enlèvements ou à l'identité des auteurs ; que ni son frère, ni son père n'avaient de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tierces personnes ; qu'il n'a lui-même aucun problème avec quiconque dans son pays, la décision du 5 mai 2008 par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 9 mai 2008 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et en demandant la restitution de l'effet suspensif du recours ; que celui-ci y fait valoir qu'il n'a pas donné toutes les informations en sa possession, notamment que la pratique des enlèvements de personnes par des éléments de l'armée ou de la police de Guinée-Bissau aurait été une pratique connue ; qu'il estime que l'ODM aurait dû entrevoir dans ses déclarations des indices de persécution et pousser plus loin son investigation sur ses motifs d'asile, Page 2
D-3098/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi) est recevable, qu'au préalable, le Tribunal relève que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est à l'évidence irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a, dans le cas d'espèce, pas été retiré à un éventuel recours, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document Page 3
D-3098/2008 officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1), que l'art. 32 al. 2 LAsi n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ; lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que le degré de la preuve pour déterminer la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est la vraisemblance, conformément à l'art. 7 al. 1 LAsi ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables de préjudices émanant d'une personne, qu'il s'agisse d'un agent de l'État ou d'un particulier, l'ODM doit entrer en matière et procéder à un examen matériel de celle-ci (JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a affirmé avoir de tels documents dans son pays mais ne pas avoir de contact à même de les lui faire parvenir, alors que sa soeur est restée au domicile familial ; qu'il n'a ainsi rien entrepris ni tenté d'entreprendre pour récupérer un document capable de l'identifier ; qu'il n'a donc pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents ; que s'agissant de ce point, le Tribunal fait siennes les constatations de l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 5 mai 2008, p. 2), qu'il ne ressort pas du dossier des indices suffisants permettant de rendre vraisemblable la qualité de réfugié au recourant, qu'en particulier, le Tribunal relève que les arguments du recourant se limitent à de simples affirmations totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, qu'à titre d'exemple, le recourant est incapable d'expliquer dans quelle situation précise les enlèvements de son père et de son frère se sont Page 4
D-3098/2008 réellement passés, alors qu'il aurait pu le demander à sa soeur, présente sur les lieux à ce moment ; qu'il utilise ainsi à maintes reprises la réponse "je ne sais pas" ; qu'il n'est pas en mesure d'évoquer les raisons pour lesquelles ces deux personnes se sont faites enlever alors qu'elles n'avaient aucun ennemi ; qu'il n'a aucune idée de l'identité des ravisseurs ou de leurs motifs, qu'il résulte clairement de ce qui précède que les allégations du recourant ne sont pas crédibles, que le recourant, ne rendant de toute évidence pas vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 al.1 et 3 al. 1 LAsi, ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ladite exécution, il faut relever que le pays d'origine du recourant ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, Page 5
D-3098/2008 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision sommairement motivée (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 6
D-3098/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, (par courrier interne pour le dossier N _______ ;en copie) - au canton d'Argovie (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 7