Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3095/2021
Arrêt d u 8 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), Cameroun, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2021 / N (…).
D-3095/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 29 février 2000, la feuille de données personnelles qu'il a remplie, le même jour, à son arrivée au centre fédéral pour requérants d’asile à Boudry, dans laquelle il a écrit s’appeler D._______, né le (…), la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 28 janvier 2016, en Allemagne, le 18 novembre 2019, et en France, le 11 février 2020, le procès-verbal de l’audition du 6 mars 2020 sur les données personnelles (cf. art. 26 al. 3 LAsi ; RS 142.31), lors de laquelle il a déclaré s’appeler B._______, né le (…), le procès-verbal de l’entretien du 10 mars 2020 (intitulé « Droit d’être entendu protection internationale »), lors duquel l’intéressé a déclaré se nommer C._______, né le (…), le courriel du 16 mars 2020, par lequel le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sous l’identité de D._______ né le (…), fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le courrier du 26 mars 2020, par lequel les autorités italiennes ont accepté cette requête et reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, sous l’identité de B._______, né le (…), le courrier du SEM du 1er avril 2020, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et d'ordonner son transfert en Italie, pays qui avait accepté la demande de réadmission et était compétent pour traiter sa demande d’asile,
D-3095/2021 Page 3 la réponse de l’intéressé du 7 avril 2020, le procès-verbal de l’audition du 4 juin 2020 sur les victimes potentielles de traite des êtres humains, le courrier du 1er octobre 2020, par lequel le SEM a informé l’intéressé que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d’asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 novembre 2020, les décisions du SEM d’assignation en procédure étendue, du 11 novembre 2020, et d’attribution cantonale, du 23 novembre suivant, la décision du 24 juin 2021, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 juillet 2021, par lequel le recourant a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire, et a demandé l’effet suspensif au recours, l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement des frais de procédure, le courrier du 6 juillet 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
D-3095/2021 Page 4 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’en l’espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, partant, les conclusions du recours tendant à l’octroi de l’asile sont irrecevables, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi),
D-3095/2021 Page 5 qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en l’espèce, le recourant est au bénéfice d’un permis de séjour en Italie, sous l’identité de A._______ né le (…), et possède, à ce titre, une carte d’identité italienne pour étranger délivrée le (…) 2019 et valable jusqu’au (…) 2029, que, dans ces conditions, le SEM aurait dû demander la réadmission du recourant sur la base de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que les autorités italiennes compétentes n’ont ainsi pas accepté la réadmission du recourant, du reste sous une identité erronée, sur la base de cette disposition légale, seule applicable en l’espèce, qu’autrement dit, le SEM ne pouvait se contenter de l’accord des autorités italiennes du 26 mars 2020, fondée sur le règlement Dublin III (cf. supra), que le SEM n’était donc pas fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sur la base des mesures d’instruction entreprises, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision entreprise pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-3095/2021 Page 6 que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2}]),
(dispositif page suivante)
D-3095/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 24 juin 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d’assistance judiciaire totale sont sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :