Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3086/2011
Arrêt du 1er juin 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Libéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; Décision de l'ODM du 19 mai 2011 / N (…).
D-3086/2011 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 18 avril 2011, par le requérant, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 19 avril 2011 qui a révélé que le requérant a déposé une demande d'asile au Portugal le (…) 2003, et deux demandes d'asile en Belgique, le (…) 2009, respectivement le (…) 2011, le procès-verbal d'audition du 2 mai 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la requête de l'autorité de première instance aux fins de reprise en charge adressée, le 10 mai 2011, par l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités belges, du 11 mai 2011, la décision du 19 mai 2011, notifiée au plus tôt le 23 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours introduit par l'intéressé, en date du 30 mai 2011, dans lequel celui-ci a demandé à titre préalable la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif et la dispense du paiement tant d'une avance de frais que des frais de procédure, et au principal l'annulation de la décision de l'ODM, la
D-3086/2011 Page 3 reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que le constat du caractère illicite, inexigible, et [recte : ou] impossible de l'exécution du renvoi, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile son irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
D-3086/2011 Page 4 que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2011, que celui-ci a séjourné en Belgique avant de venir en Suisse, en particulier qu'il y a déposé une demande d'asile en date du (…) 2011, que le 10 mai 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
D-3086/2011 Page 5 cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant, que ce dernier n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert vers ce pays, qu'il a certes fait valoir qu'il risquait de tomber dans la marginalité, voire l'alcoolisme ou la dépression (mal dont il souffrirait depuis huit mois), dans la mesure où la Belgique ne pouvait lui apporter l'appui nécessaire pour lui permettre de mener une vie normale, qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice, concret et sérieux que la Belgique, signataire notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), et de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans son cas à ses obligations internationales, qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en Belgique, l'intéressé encourrait une mise en danger particulière, que les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en outre, le recourant n'a nullement démontré que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que la Belgique est également présumée respecter le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
D-3086/2011 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Belgique pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss), d'autant moins que ce pays est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres), que s'agissant plus particulièrement de la dépression dont le recourant se dit atteint, en sus du fait qu'il s'agit d'une allégation nullement établie, il convient de relever qu'une assistance médicale minimum existe dans l'ensemble des Etats contractants et le transfert de Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans l'un quelconque de ces pays (cf ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2.2), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son transfert en Belgique, étant donné qu'il faut partir de l'hypothèse, non réfutée, qu'il y disposera des médicaments et traitements nécessaires, que si le recourant devait estimer que la Belgique violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités belges, qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande d'asile du recourant, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Belgique demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de
D-3086/2011 Page 7 reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que c'est également à bon droit que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF E- 5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10.2 p. 22), que partant, la conclusion relative au constat du caractère illicite, inexigible ou impossible de l'exécution du renvoi n'est pas recevable, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
D-3086/2011 Page 8 que la requête de dispense du paiement de l'avance desdits frais devient par ailleurs sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate sur le recours, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-3086/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :