Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3073/2015
Arrêt d u 2 5 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
D-3073/2015 Page 2 Faits : A. Le 30 mars 2011, A._______, né à B._______ (province du même nom) et ayant vécu à C._______ depuis 1970, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Lors de ses auditions du 4 avril 2011 et du 29 mai 2013, il a déclaré qu'il n'avait jamais adhéré à un parti politique, quel qu'il soit, qu'il avait uniquement et parfois participé à des actions démocratiques, telles les manifestations du 1er mai, et que, de 1993 à 1994, il avait distribué le magazine (…), une publication démocratique – aujourd'hui disparue – n'ayant aucun lien avec le Dev-Sol (actuellement et ci-après : DHKP-C). Arrêté à la fin de l'année 1994, à une date indéterminée, puis incarcéré, il avait été contraint de signer devant la police de C._______, après avoir été torturé et menacé d'être tué en cas de refus, une déclaration selon laquelle il admettait son appartenance au DHKP-C depuis 1991 ainsi que la commission d'infractions graves. Durant sa détention, il avait participé, en 1996 et 2000, à deux grèves de la faim – violemment réprimées par les autorités – pour protester contre la construction de cellules individuelles dans une prison. Le (…) 2001, en l'absence d'un jugement condamnatoire exécutoire, il avait été remis en liberté. Enregistré dans le système général d'information (« Genel Bilgi Toplama Sistemi », ci-après : GBTS), il avait toutefois été interpellé par la police à quelques reprises de 2002 à 2008, puis remis rapidement en liberté après avoir été maltraité. Le 26 mars 2011, il avait quitté la Turquie sans attendre l'issue des procédures judiciaires initiées contre lui. B.b Des moyens de preuve – déposés en cours de procédure avec des extraits de traduction en langue française – relatifs à la procédure pénale engagée en Turquie, il en ressort notamment que le recourant a été définitivement condamné, le (…) 2012, à (…) d'emprisonnement par la (…) de la cour de cassation, confirmant ainsi le jugement de première instance prononcé par le (…) tribunal pénal lourd de C._______, le (…) 2011, pour avoir participé à des actions terroristes et des extorsion de fonds en tant que membre d'une organisation illégale (DHKP-C).
D-3073/2015 Page 3 Notamment, le (…) 1994, avec ses camarades D._______ et E._______, le recourant avait dérobé par la force la voiture de F._______, le prenant en otage, afin d'attaquer les bâtiments de la mairie et de la police de G._______ au moyen d'armes à feu et d'explosifs. Il avait toutefois renoncé à ce projet, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et avait libéré F._______, lui remettant une somme d'argent pour qu'il garde le silence. Le (…) 1994, date à laquelle l'attaque avait été renvoyée, le recourant avait pu fuir et se mettre à l'abri à B._______, ville où il avait été arrêté le (…) suivant, D._______ ayant quant à lui été arrêté et E.________ tué par la police durant une altercation. C. En réponse à une demande d'information de l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) du 12 juin 2014, l'Ambassade de Suisse à Ankara a notamment relevé que le recourant était recherché pour un délit commis le (…) 1994, qu'il avait été condamné à (…) d'emprisonnement par le (…) tribunal pénal lourd de C._______, le (…) 2011, peine qui avait été définitivement confirmée, le (…) 2012, par la (…) chambre criminelle de la cour de cassation. Elle a précisé que deux autres procédures pénales demeuraient ouvertes contre le recourant, poursuivi pour insurrection lorsqu'il était en prison. D. Par décision du 23 avril 2015 (notifiée deux jours plus tard), remplaçant et annulant la décision du 14 avril du même mois, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il en était indigne au sens de l'art. 53 LAsi (RS 142.31), en raison de sa participation à la tentative d'attentat à G._______ en (…) 1994, et a prononcé son renvoi de suisse. Il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonné en application du principe de nonrefoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a retenu que l'enregistrement du recourant dans le système GBTS, soit l'existence d'une fiche politique, permettait d'admettre une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. Toutefois, il a estimé que le recourant, malgré ses dénégations, était impliqué dans les événements de (…) 1994 à l'origine notamment de la lourde condamnation prononcée contre lui par les tribunaux de son pays, et qu'il donc était indigne de l'asile, ayant commis un acte répréhensible. E. Le 13 mai 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du
D-3073/2015 Page 4 14 (recte : 23) avril 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, les conditions d'application de l'art. 53 LAsi n'étant, selon lui, pas réunies. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du paiement de l'avance de frais. Il a contesté les arguments du SEM relatifs son appartenance au mouvement DHKP-C et sa participation, en cette qualité, à la tentative d'attentat de (…) 1994. Il a notamment répété qu'il n'était pas membre ou sympathisant de cette organisation, qu'il n'avait jamais participé à des actes de violence ou à des préparatifs de tels actes et qu'il avait certes exercé des activités d'opposition, mais de manière pacifique et démocratique (distribution d'un magazine, manifestations populaires, grève de la faim). Le SEM ne pouvait pas asseoir sa conviction essentiellement sur la base des pièces des autorités turques produites en cours de procédure, dès lors que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte, la torture et les menaces de mort, et qu'il avait toujours nié en bloc l'ensemble des accusations portées contre lui. F. Par décision incidente du 19 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu’au 3 juin suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. G. Le 21 mai 2015, le recourant a versé l'avance de 600 francs requise.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
D-3073/2015 Page 5 dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi). 2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 14 avril 2015, a reconnu la qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes répréhensibles.
D-3073/2015 Page 6 3. 3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors (ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et 9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid. 6 ; 2010/44 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce, le recourant conteste en vain sa participation aux événements de (…) 1994. En effet, s'il est compréhensible qu'il ait avoué à la police, sous la torture, des infractions graves, il n'aurait, en revanche, pas reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, s’il n’en avait pas été l’auteur, devant le procureur général et les tribunaux. En effet, il n'avait alors plus rien à craindre des policiers, contrairement à ce qu'il soutient en affirmant qu'il continuait de subir des menaces de leur part en détention préventive. Par ailleurs, s'il n'avait pas été impliqué dans les événements de (…) 1994, il n'aurait pas révélé des faits aux autorités judiciaires qu'il n'avait jamais avoués à la police (cf. la traduction de la page 7 du jugement du […] tribunal pénal lourd de C._______ du […] 2011: "[…] il y a des choses que je n'ai pas dites [à] la police. Je connais […]"), n'étant alors plus soumis à des sévices. Ses aveux ont du reste en partie permis la condamnation de D._______ (cf. la traduction en langue allemande figurant dans le dossier de D._______ de la page 19 du […] tribunal de sécurité de l'Etat du […] 2002: "[…] geht einerseits aus den Schilderungen des Opfers und den als eine Art Geständnis einzustufenden Aussagen des Angeklagten A._______ […]"), celui-ci ayant toujours nié l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, non seulement devant la police, mais aussi devant les autorités judiciaires. L'engagement du recourant dans des actions illégales est aussi démontré par la perquisition menée à son domicile après son arrestation en date du (…) 1994, perquisition lors de laquelle des notes et des croquis liés à de
D-3073/2015 Page 7 futures actions du DHKP-C, ainsi que des armes notamment ont été trouvés. Enfin, l'attestation de D._______ datée du 2 avril 2013 (et non du 9 septembre 2013 comme mentionné au consid. I ch. 5 de la décision du SEM), selon laquelle A._______ était engagé dans la lutte contre des activités non-démocratiques des autorités turques, n'est pas de nature à démontrer l'absence d'implication du prénommé dans les événements de (…) 1994, ou dans d'autres activités illégales liées ou non au DHKP-C. Par ailleurs, force est de constater que D._______ a nié, durant son procès en Turquie, connaître A._______ (cf. la traduction en langue allemande, figurant dans le dossier de D._______, de la page 7 de la décision du […] tribunal de sécurité de l'Etat du […] 2002: "[…], die anderen kenne er nicht. Er kenne […]"), de sorte que son témoignage adressé aux autorités suisses relatif à des activités exercées antérieurement par le prénommé n'est manifestement pas crédible. 3.3 Le recourant, qui persiste, en dépit du bon sens, à nier les infractions graves qui lui sont reprochées en 1994, s’en prenant notamment à cette occasion à F._______, un civil innocent l’ayant formellement identifié, et pour lesquelles il a été définitivement condamné, le (…) 2012, à (…) d’emprisonnement, peine qu’il devrait finir de purger en cas de retour dans son pays, ne s’est donc pas repenti. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté des infractions ayant justifié sa lourde condamnation, son exclusion de l'asile est proportionnée aux circonstances d'espèce. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63. Al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2).
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D-3073/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 21 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :