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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2010 D-3061/2007

21 aprile 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,951 parole·~20 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 3 avril 2007 de refus d'asile, de r...

Testo integrale

Cour IV D-3061/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 avril 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3061/2007 Faits : A. En provenance d'Abidjan via la Tunisie, A._______, muni d'un passeport français falsifié, a atterri le 19 février 2007 à l'aéroport international de Genève et y a déposé une demande d'asile le 28 février suivant. Par décision incidente de l'ODM du 1er mars 2007, il a été autorisé à entrer en Suisse pour y poursuivre sa procédure d'asile. B. Entendu sommairement, le 7 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 27 mars suivant, A._______ a déclaré qu'il était célibataire, de religion musulmane, d'ethnie dioula et qu'il était né et avait vécu à Abidjan, d'abord à Divo jusqu'à l'âge de cinq ans, puis dans le quartier de Treichville. Il aurait été apprenti aide-chauffeur de son frère aîné B._______, un conducteur de camion. En date du 18, 19, ou 20 août 2006, leur activité aurait consisté à ramasser des déchets toxiques et à les déverser illégalement sur différents sites, parfois dans le lac. Leur domicile aurait été détruit après la publication dans un journal inconnu d'un article – traitant de ces déchets – comportant la photographie et les coordonnées de B._______, lequel aurait réussi à fuir. Après avoir appris de son ami dénommé C._______ qu'il était également recherché par les autorités pour avoir effectué le même travail que son frère, dont il n'aurait par ailleurs plus eu de nouvelles, A._______ serait parti se réfugier à Bouaké, le 10 janvier 2007, avant de retourner à Abidjan, à une date indéterminée. Là, il aurait décidé de quitter le pays après avoir appris de C._______ que les autorités étaient toujours à sa recherche. Grâce à une amie – de nationalité camerounaise – de sa mère qui aurait organisé son voyage, en lui procurant sans exiger de contrepartie un faux passeport français et un titre de transport, il aurait quitté la Côte d'Ivoire depuis l'aéroport d'Abidjan, le 18 février 2007. C. Par décision du 3 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le récit que celui-ci avait donné des événements à l'origine de sa demande d'asile était évasif et démuni de détails, partant invraisemblable. Ainsi, il a noté que l'intéressé avait Page 2

D-3061/2007 été incapable de donner le nom des lieux où les déchets avaient été ramassés, puis déposés, ainsi que le titre du journal qui avait publié la photographie de son frère, de situer dans le temps certains événements (dates de la destruction de sa maison, de la parution de la photographie de son frère, de la fuite de celui-ci et des troubles à Abidjan) et de spécifier par qui et de quelle manière il était lui-même recherché, se limitant à déclarer l'avoir appris par un ami, dont il n'avait fourni qu'une identité incomplète. D. Dans le recours posté le 2 mai 2007, A._______ a justifié le caractère évasif de ses propos par l'absence d'éducation scolaire et par le fait qu'il avait été "embrouillé" par les questions dont il n'avait pas saisi l'importance. Il a contesté l'argument de l'ODM selon lequel il n'avait pas situé dans le temps les événements à l'origine de sa demande de protection en Suisse. Selon lui, la lecture des procès-verbaux de ses auditions permettait d'établir que le 18 août 2006, il commençait son travail consistant à évacuer les déchets toxiques, que le 20 août 2006, la presse révélait cette affaire et des émeutes commençaient à Abidjan, et que le 10 janvier 2007, il prenait la fuite pour Bouaké après la publication dans un journal, le même jour, de la photographie de son frère – recherché pour être impliqué dans l'affaire des déchets toxiques – puis de la destruction de sa maison. Il a par ailleurs exposé qu'il était en traitement médical en raison de maux de tête et de problèmes d'odorat provoqués, selon lui, par l'exposition aux déchets toxiques. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a déposé deux articles tirés d'Internet, datés du 11 septembre 2006, relatifs à dits déchets. E. Par décision incidente du 11 mai 2007, le juge instructeur, considérant que les conditions de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) étaient réunies, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier posté le 20 juin 2007, A._______ a déposé une attestation médicale de son médecin généraliste du 15 juin précédent. Le thérapeute y a exposé que le patient avait des troubles du sommeil Page 3

D-3061/2007 ainsi que des maux de tête, et que des examens sanguins complémentaires de la crase sanguine étaient en cours, des valeurs perturbées au niveau hépatique ayant été constatées. G. Une attestation du 23 juillet 2007 certifiant la participation du recourant à un programme de formation a été déposée au dossier. H. Par ordonnance du 2 avril 2009, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 4 mai 2009 pour produire un rapport médical réactualisé. Le recourant n'a donné aucune suite à cette injonction. I. Dans sa détermination du 28 mai 2009, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a noté que le dernier certificat médical au dossier, daté du 15 juin 2007, n'était pas suffisamment circonstancié. J. Par ordonnance du 24 juin 2009, le juge instructeur a transmis au recourant un double de la détermination de l'ODM et lui a imparti un délai échéant le 9 juillet 2009 pour déposer ses observations et ses moyens de preuve. Le recourant n'a donné aucune suite à cette injonction. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

D-3061/2007 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations du recourant. En effet, le récit qu'il a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est inconsistant, lacunaire et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’invraisemblance constatée par l’autorité de première instance. En particulier, il n'est pas concevable que l'intéressé ignore l'endroit, dont la presse s'était faite l'écho, où il allait prétendument ramasser les déchets toxiques pour les déverser ensuite dans différents lieux. Surtout, force est de constater que le navire transportant ces déchets a accosté le 19 août 2006 à Abidjan et que le déchargement n'a eu lieu que dans la nuit du 19 au 20 août 2006. Le recourant n'a donc pas pu commencer son activité en date du 18 août 2006, comme il le prétend dans son recours dans lequel il expose la chronologie des évènements l'ayant amené à fuir son pays d'origine. Page 5

D-3061/2007 En outre, les responsables présumés de ces déversements ont été rapidement identifiés par les autorités ivoiriennes et deux d'entre eux ont été condamnés en octobre 2008 à des peines de 20 et 5 ans d'emprisonnement. Il n'est donc pas crédible que le recourant et son frère, qui auraient exclusivement obéi aux ordres, aient fait l'objet de recherches à partir du 10 janvier 2007, soit presque cinq mois après les faits, ni en conséquence qu'ils fassent toujours l'objet de telles recherches. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir, comme il le fait dans son mémoire de recours pour justifier les éléments d'invraisemblance mis à jour par l'ODM, de son manque d'éducation scolaire et du fait qu'il n'avait pas saisi l'importance des questions posées lors des auditions. Sur ce point, force est encore de constater qu'il n'est pas analphabète (cf. consid. 7.4) et qu'il a déclaré, lors de celles-ci, que le contenu des procès-verbaux, qui lui ont été relus dans sa langue maternelle, correspondait à ses déclarations librement exprimées. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée Page 6

D-3061/2007 par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

D-3061/2007 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne Page 8

D-3061/2007 remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une Page 9

D-3061/2007 atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). Dans un arrêt récent (ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro. 7.4 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressé est jeune et, même s'il prétend n'avoir bénéficié d'aucune instruction scolaire en Côte d'Ivoire, sait lire et écrire, et maîtrise, outre sa langue maternelle, le français. Par ailleurs, Page 10

D-3061/2007 il dispose d'une formation professionnelle acquise tant dans son pays d'origine – aide chauffeur de son frère – qu'en Suisse (cf. let. G supra), ce qui devrait aussi lui faciliter sa réinsertion professionnelle. Au demeurant, il n'a pas déposé le rapport médical requis (cf. let. H supra) ni n'a présenté d'observations relatives à la détermination de l'ODM (cf. let. I et J supra). Par conséquent, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant ne souffre pas de graves problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, un retour en Côte d'Ivoire, en particulier dans l'agglomération d'Abidjan où il a toujours vécu, ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés (cf. à ce sujet également l'arrêt D-4477/2006 consid. 8.3 et l'ATAF E-5316/2006 consid. 7.10 précités). Enfin, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il pourra vraisemblablement compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour en Côte d'Ivoire. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant. Page 11

D-3061/2007 10.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 11 mai 2007, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 12

D-3061/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 13

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