Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3041/2015
Arrêt d u 2 8 m a i 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber et Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Syrie, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2015 / N (…).
D-3041/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du 12 mars 2015, la décision du 29 avril 2015, notifiée le 5 mai 2015, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi en Bulgarie de l'intéressée et de son fils et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 mai 2015 formé contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 15 mai 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit statué sur ses motifs d'asile est donc irrecevable,
D-3041/2015 Page 3 qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), que la Bulgarie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
D-3041/2015 Page 4 que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la Bulgarie a donné, le 17 avril 2015, son accord pour la réadmission de l'intéressée et de son fils sur son territoire, où ceux-ci bénéficient d'une protection subsidiaire, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a pas de risque réel pour la recourante et son fils d'être renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités bulgares, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
D-3041/2015 Page 5 qu'en outre, la recourante et son enfant étant renvoyés dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il reste à examiner les arguments de la recourante ayant trait aux conditions d'accueil des réfugiés en Bulgarie, qu'elle fait ainsi valoir qu'elle n'aurait bénéficié dans ce pays d'aucune aide des autorités, qu'elle aurait été contrainte de vivre dans un appartement insalubre avant de se retrouver à la rue, et qu'elle et son fils n'auraient pas eu accès aux soins médicaux nécessités par leur état de santé (principalement des problèmes d'ordre psychique consécutifs à un viol, respectivement des troubles comportementaux) ; qu'elle aurait en outre été victime d'agressions racistes à Sofia, qu'en définitive, la Bulgarie ne serait pas capable de garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement, ainsi que d'accès aux soins médicaux et au marché du travail, que, certes, dans un rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a lancé un appel aux Etats Dublin afin qu'ils cessent temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers ce pays, constatant l'existence, dans celui-ci, de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, 2 January 2014, spécialement p. 16), qu'en avril 2014, après une réévaluation de la situation, le HCR a toutefois levé sa recommandation de suspension des renvois vers la Bulgarie, relevant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient nettement améliorées (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, April 2014, spécialement p. 17),
D-3041/2015 Page 6 que ces prises de position ont principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil, qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, les problèmes relevés dans le second document du HCR sont l'accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre des mesures afin de garantir l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup de réfugiés d'obtenir un emploi stable en raison de la situation économique défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de leurs qualifications, les problèmes de logement et la difficulté pour les enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes de soutien linguistique, que, malgré ces difficultés, ledit rapport n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en particulier, en ce qui concerne le logement, il confirme que les bénéficiaires de la protection internationale peuvent être accueillis dans des centres pour demandeurs d'asile, le temps de trouver un autre hébergement (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 7 et p. 12), que pour ce qui a trait au droit à l'éducation, dès lors qu'ils ont été hébergés dans un centre d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12), qu'à cet égard, il convient de mentionner que si le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) (à laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive "Qualification" refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation interne) devait être violé, il appartiendrait à la recourante de défendre les droits de son enfant devant les autorités bulgares, qu'en ce qui concerne le racisme et les actes de violence à l'encontre des demandeurs d'asile et des réfugiés, la situation s'est améliorée, même si quelques agressions ont encore été rapportées (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 14),
D-3041/2015 Page 7 qu'il n'apparait donc pas que les bénéficiaires d'une protection internationale se trouvent en Bulgarie, d'une manière générale, confrontés à une situation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ainsi, la recourante et son fils n'ont pas établi, par un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents, que les autorités bulgares ont violé leurs obligations à leur égard, en particulier le principe de non-discrimination consacré par la directive "Qualification", ni qu'en cas de transfert en Bulgarie, ils risquaient réellement de s'y retrouver dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces circonstances, le fait que la recourante et son fils puissent être confrontés aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population en Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-6720/2014 du 5 mars 2015 p. 10 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, si, après leur retour en Bulgarie, la recourante et son fils étaient effectivement contraints par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou si cette dernière devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
D-3041/2015 Page 8 que la Bulgarie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible en tant qu'Etat d'origine ou de provenance (cf. art. 83 al. 5 LEtr), que la Bulgarie est toutefois liée par la directive "Qualification", laquelle prévoit l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre ayant octroyé cette protection (art. 30), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi était inexigible, qu'elle invoque certes souffrir de problèmes de santé d'ordre psychique et physique (crampes et douleurs lombaires) ; que son fils souffrirait en outre de troubles comportementaux (phobies notamment), que ces problèmes de santé, au demeurant non établis, n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre leur vie en danger dans un avenir proche (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que rien ne permet d'admettre que les autorités bulgares refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de la recourante et de son fils, qu'au demeurant, l'allégué selon lequel ceux-ci n'auraient pas pu avoir accès à un traitement pour leurs problèmes en Bulgarie n'est nullement étayé, que, sans vouloir sous-estimer les appréhensions que la recourante et son fils peuvent ressentir à l'idée d'être renvoyés en Bulgarie, le Tribunal relève que le séjour en Suisse d'une personne ne saurait être prolongé indéfiniment au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour en Bulgarie, qu'à son retour en Bulgarie, il sera loisible à l'intéressée d'entreprendre les démarches nécessaires pour s'affilier au régime d'assurance-maladie obligatoire bulgare, qui propose aux bénéficiaires d'une protection
D-3041/2015 Page 9 internationale un ensemble de services de santé de base contre le paiement d'une modique cotisation mensuelle, aux mêmes conditions que les ressortissants bulgares (cf. rapport d'avril 2014 du HCR précité, p. 12 ; rapport de la Commission européenne, "Vos droits en matière de sécurité sociale en Bulgarie", 2013, p. 7 ss), qu'enfin, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi de transmettre aux autorités bulgares les renseignements permettant une prise en charge médicale de la recourante et de son fils dès leur arrivée, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (audition complémentaire ; cf. mémoire de recours, p. 2), celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), la Bulgarie ayant donné son accord à la réadmission de l'intéressée et de son fils, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'octroi de l'effet suspensif est privée d'objet, le recours ayant cet effet ex lege, que dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la recourante étant indigente (cf. attestation d'assistance du 12 mai 2015, déposée le 21 suivant), la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
D-3041/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :