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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2018 D-3026/2018

4 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,356 parole·~17 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3026/2018

Arrêt d u 4 juin 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Adote Anoumou Gamele, Caritas Suisse, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018 / N (…).

D-3026/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 16 avril 2018, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de B._______, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 23 avril 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du 23 avril 2018 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) et du 30 avril 2018 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), le projet de décision négative, remis au représentant de l'intéressé par le SEM le 7 mai 2018, le courrier du 8 mai 2018, par lequel le représentant juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 9 mai 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 22 mai 2018 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle et complété le 29 mai 2018 (date du timbre postal),

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

D-3026/2018 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ; qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de B._______, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est recevable, qu’entendu sur ses motifs, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, habitant à C._______, a déclaré que son père avait été arrêté en (…) en raison de l’aide qu’il avait involontairement apportée aux LTTE ; qu’à cette occasion, l’intéressé aurait été frappé et blessé par des militaires ; que son frère, qui aurait en fait été à l’origine des faits reprochés à son père, aurait quitté le pays (…) plus tard ; que son père aurait été libéré en (…) ; qu’atteint dans sa santé en raison des mauvais traitements subis durant sa détention, il serait décédé en (…) d’une crise cardiaque ; que suite au retour en (…) de son frère, les autorités se seraient à nouveau intéressées à sa famille ; qu’en (…), afin d’échapper aux pressions subies, et pour des motifs familiaux, sa mère aurait décidé de quitter le pays par la voie maritime avec ses enfants et de gagner D._______ ; que l’intéressé n’ayant toutefois pas pu embarquer avec sa famille, il serait resté seul au pays ; qu’il serait retourné à son domicile ; qu’étant recherché et faisant l’objet de pressions de la part des militaires ou d’inconnus, il aurait vécu clandestinement, la plupart du temps chez des amis à E._______ ; qu’en

D-3026/2018 Page 4 (…), il serait retourné à C._______ afin d’y fêter son anniversaire avec des amis ; qu’alors qu’il jouait au cricket sur un terrain situé juste à côté de chez lui, le conducteur d’un van blanc l’aurait appelé ; qu’il se serait approché du véhicule ; que la portière de celui-ci se serait ouverte et plusieurs individus masqués auraient tenté de l’emmener de force ; qu’il aurait pu s’échapper grâce à l’intervention de ses amis ; que suite à cet événement, il serait retourné à E._______ et aurait organisé son départ ; que le (…), il aurait quitté son pays en avion et aurait entrepris de se rendre en Suisse afin d’y rejoindre l’une de ses sœurs, qu’à l’appui de sa demande, il a déposé, sous forme de copies, des documents relatifs à l’emprisonnement et au décès de son père, que dans sa décision du 9 mai 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a relevé le caractère invraisemblable, dénué de détails et confus de ses déclarations ; qu’il a considéré que les moyens de preuve versés au dossier n’étaient pas déterminants, dans la mesure où ils ne le concernaient pas personnellement et se référaient à l’emprisonnement de son père, qui aurait eu lieu près (…) avant son départ ; qu’il a par ailleurs estimé qu’il ne revêtait pas un profil particulier susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises en cas de retour au pays, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, le recourant a pour l’essentiel repris ses déclarations, affirmant qu’elles correspondaient à la réalité ; qu’il a soutenu encourir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka du fait de son appartenance à une famille ayant dû fuir le pays et ayant obtenu une protection internationale en Suisse, respectivement en D._______ ; qu’il a reproché à cet égard au SEM de ne pas avoir analysé ses motifs sous l’angle des risques de persécutions réfléchies ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu’à l’appui de son recours, il a produit les originaux des moyens de preuve relatifs à son père déposés en première instance, des copies de pièces d’identité et de documents délivrés par les autorités (…) à sa mère et à ses frère et sœur, ainsi que huit photographies de sa maison prises en (…) pour attester des dégâts causés par des inconnus,

D-3026/2018 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le récit de l’intéressé en lien avec ses motifs d’asile est confus, invraisemblable et incohérent, voire contradictoire, de sorte qu’il n’apparaît manifestement pas comme le reflet d’un vécu effectif, qu’en particulier, s’il avait réellement vécu dans la clandestinité depuis le départ de sa famille en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 30 avril 2018, Q. 88, p. 12), il ne se serait très certainement pas rendu dans un poste de police en (…) en raison d’un conflit familial (cf. ibidem, Q. 145 ss),

D-3026/2018 Page 6 que ses explications, selon lesquelles il n’était ni enregistré à l’endroit où était situé ce poste ni connu des policiers, ne sont pas convaincantes, dès lors que ceux-ci n’auraient pas manqué de l’identifier comme une personne recherchée, qu’il n’est également pas crédible que, dans de telles circonstances, il se soit rendu quasi chaque mois à son domicile afin de vérifier l’état de sa maison (cf. ibidem, Q. 47), que de même, il n’aurait pas été fêter son anniversaire et joué au cricket avec des amis en (…) sur un terrain situé juste à côté de son domicile, que l’intéressé a certes soutenu n’avoir réalisé être en danger qu’après sa tentative d’enlèvement (cf. ibidem, Q. 107 ), qu’on ne voit dès lors pas pour quelle raison il aurait vécu dans la clandestinité depuis le départ de sa famille en (…), que son explication est en outre en contradiction avec ses allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet de recherches depuis le départ de sa mère, son voisin lui ayant signalé à plusieurs reprises la présence d’un véhicule suspect stationné devant sa maison (cf. ibidem, Q. 133 s.), que l’on relèvera par ailleurs que si les autorités sri-lankaises l’avaient réellement recherché, elles n’auraient pas manqué de geler son compte bancaire sur lequel était versé le revenu des terrains de sa famille (cf. ibidem, Q. 59 ss), que de même, s’il avait effectivement été dans le collimateur des autorités, il n’aurait pas pu franchir les différents contrôles, tant policiers que douaniers, à l’aéroport international de Colombo, muni d’un passeport à son nom, ni du reste se faire établir un tel document, et ce même en utilisant les services d’un passeur (cf. ibidem, Q. 76 ss), que l’on relèvera enfin que les dégâts subis par sa maison en (…), tels qu’attestés par les photographies produites, auraient été causés tantôt par des militaires (cf. ibidem, Q. 27), tantôt par des inconnus (cf. ibidem, Q. 49), que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée

D-3026/2018 Page 7 (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les moyens de preuve produits à l’appui de son recours, relatifs à sa parenté résidant en D._______, ne sont pas déterminants, dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, il n’apparaît pas qu’il ait été dans le collimateur des autorités après le départ des membres de sa famille à destination de la Suisse en (…), respectivement de D._______ en (…), qu’il ne saurait dès lors être reproché au SEM de ne pas avoir examiné plus avant les éventuelles relations de son frère avec les LTTE, que dans ces conditions, le recourant n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), que l’intéressé ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour, que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers (pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4 ss), que les seuls faits de ne plus avoir de passeport et (…) ne sont pas des éléments suffisants pour éveiller les soupçons des autorités et, partant, pour constituer une crainte fondée de persécution future selon l’art. 3 LAsi (cf. ibidem consid. 8.5.5),

D-3026/2018 Page 8 que, par ailleurs, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne saurait, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à cette disposition, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le (…), soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 mai 2018 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

D-3026/2018 Page 9 que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu’in casu, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans la région de C._______, située dans la province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3), que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’un certain bagage scolaire, qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle en tant que (…) et qu’il n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que de plus, outre ses grands-parents avec lesquels il serait brouillé, il dispose sur place d’un important réseau familial (cf. notamment procèsverbal de l’audition du 30 avril 2018, Q. 148 ss) et social (cf. ibidem, Q. 27, 86, 88 et 90 ss) qui lui est déjà venu en aide par le passé, qu’il possède par ailleurs des terrains cultivés par l’un de ses oncles, des propriétés, ainsi que la maison familiale à C._______ (cf. ibidem, notamment Q. 27, 59 et 150), que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir à ses besoins, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu

D-3026/2018 Page 10 de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3026/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-3026/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.06.2018 D-3026/2018 — Swissrulings