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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2012 D-2955/2012

6 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,059 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 mai 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2955/2012

Arrêt d u 6 juin 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Angola, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2012 / (…).

D-2955/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 février 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 10 février et du 11 mai 2012, dont il ressort que l'intéressée est née et a toujours vécu à Luanda, qu'à l'âge de cinq ans, soit après le départ successif de ses père et mère pour la Suisse, elle aurait été accueillie et élevée par sa grand-mère maternelle puis, au décès de cette dernière (en 2010 ou, suivant une autre version, en juillet 2011), par son oncle et la femme de celui-ci, que deux ou trois semaines après l'arrestation et l'emprisonnement de cet oncle, parce qu'il aurait participé à une manifestation, elle aurait été hébergée par le pasteur dont elle fréquentait l'église, que, le 7 février 2012, elle aurait pris l'avion de l'aéroport de Luanda, accompagné de ce pasteur qui aurait organisé et financé son voyage, pour rejoindre ses père et mère, la décision du 21 mai 2012, notifiée le 24 mai suivant, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, motif pris qu’elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 31 mai 2012, par lequel l'intéressée a notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensée du paiement des frais présumés de la procédure, la nouvelle décision du 29 mai 2012, notifiée le 1 er juin suivant, par laquelle l'ODM a annulé et remplacé sa décision du 21 mai précédant,

D-2955/2012 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 1 er juin 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, deux décisions successives, comportant le même dispositif et les mêmes considérants, ont été prises dans la présente cause, qu'il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision, qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours ; que cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée ; que l'art. 58 al. 1 PA prévoit cependant une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse ; que cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige ; que, lorsque l'autorité intimée

D-2955/2012 Page 4 procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA) ; qu'en d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant ; que l'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (ANDREA PLEIDERER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 PA, nos 1 à 3 et 48 à 52, p. 1157 et 1172 s. ; AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, p. 745 ss ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, pt 5.8.4.1, p. 822 s.), qu'en l'occurrence, par sa décision du 29 mai 2012, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 21 mai précédent ; qu'en effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que la décision du 21 mai 2012, seule l'identité (nom, prénom, date de naissance, nationalité) de la recourante ayant été omise dans la première décision ; que, tout au plus, la décision du 29 mai 2012 doit être comprise comme une précision quant à la portée de la décision entreprise ; que, dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA ; que le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 21 mai 2012, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet ; qu'autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 31 mai 2012, la décision du 29 mai 2012 n'a pas de portée juridique indépendante, qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément

D-2955/2012 Page 5 aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu’elle n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), que ses explications (cf. le recours, p. 2 s.), selon lesquelles elle n'avait jamais possédé de tels documents parce les ressortissants de Cabinda et d'Uige éprouvaient des difficultés à en obtenir, ce d'autant plus qu'elle était mineure au moment de son départ pour la Suisse et que ses parents ne résidaient pas sur le territoire angolais, apparaissent clairement allégués, en l'espèce, pour les besoins de la cause, qu'en outre, le récit que l'intéressée a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé, inconsistant et incohérent, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible que le pasteur, dont elle fréquentait l'église, ait organisé et financé son voyage, sachant en particulier le coût particulièrement élevé d'un billet d'avion, et l'ait accompagnée jusqu'en Suisse, sans avertir aucun membre de sa famille et sans exiger de contrepartie, qu'il n'est pas non plus plausible que la recourante ait ignoré l'identité sous laquelle elle aurait voyagé grâce au passeport de la fille du pasteur, document que ce dernier aurait conservé sur lui durant le voyage,

D-2955/2012 Page 6 que la connaissance de cet élément eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière, qu'enfin, la recourante, qui a terminé sa scolarité à seize ans, n'a pas été capable de désigner de manière constante l'Etat dans lequel elle aurait atterri, mentionnant d'abord Paris (France), puis la Hongrie, avant de continuer son voyage en voiture jusqu'en Suisse, qu'il est donc probable que le voyage de la recourante ne s'est pas déroulé comme elle le prétend, et qu'elle en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, que la demande tendant à l'octroi d'un délai pour "prouver [son] identité" (cf. le recours, p. 4) ne peut qu'être rejetée, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable avoir laissé en Angola sa carte d'identité ni s'être rendue en Suisse dépourvue de papiers (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu’en l'espèce, indépendamment de la réalité des événements vécus par son oncle (cf. supra), la recourante n'a personnellement subi aucune persécution déterminante en matière d'asile dans son pays d'origine, ni

D-2955/2012 Page 7 n'a allégué avoir des risques d'en subir (cf. le pv de l'audition du 11 mai 2012, questions 126 et 130, p. 12), que, partant, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié de la recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille, qu'en l'espèce et au vu du dossier, la recourante, dès lors notamment qu'elle est aujourd'hui majeure, ne saurait se prévaloir utilement (cf. le recours, p. 4) du principe de l'unité de la famille, ni du reste de l'art. 8

D-2955/2012 Page 8 CEDH (sur la notion de famille : cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 p. 677 ss) pour obtenir le droit de rester en Suisse, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, la recourante est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, ayant toujours vécu à Luanda ou dans ses environs, elle doit manifestement disposer d’un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour, que, comme par le passé (cf. le pv de l'audition du 11 mai 2012, questions 76 s., p. 7), elle pourra encore solliciter l'aide financière de sa famille séjournant en Suisse, qu'étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), qu'enfin, il lui demeurera loisible de s'adresser sur place à la représentation consulaire de Suisse pour solliciter à l'avenir d'éventuels visas d'entrée en Suisse, pour des raisons familiales, dans le respect des prescriptions ordinaires valant pour les étrangers, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

D-2955/2012 Page 9 que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

(dispositif page suivante)

D-2955/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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