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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2026 D-2925/2025

13 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,151 parole·~41 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2925/2025

Arrêt d u 1 3 m a i 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Duyen Pham, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), ainsi que leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), et G._______, née le (…), Turquie, tous représentés par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2025.

D-2925/2025 Page 2 Faits : A. Le 6 novembre 2022, A._______ et B._______, ressortissants turcs d’ethnie kurde, ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, des demandes d’asile en Suisse. B. Les susnommés et leur fils aîné, C._______, ont été entendus le 14 novembre 2022 sur leurs données personnelles et le 11 décembre 2023 sur leurs motifs d’asile. B.a A._______ a déclaré qu’il était né dans le village de H._______, dans le district d’I._______. Il y aurait vécu jusqu’en 1990, année où il aurait quitté son village pour aller étudier à J._______. En raison des discriminations qu’il y aurait subies, le recourant serait parti à K._______ en 1997. Il y aurait travaillé dans (…) entre 2003 et 2006. En 2006, il aurait épousé la recourante et ouvert un (…) pour subvenir aux besoins de la famille. Toutefois, la police aurait régulièrement effectué des descentes dans son établissement, en particulier dans le but de lui soutirer de l’argent. Ces fréquentes visites auraient fait perdre à l’intéressé sa clientèle, de sorte qu’il aurait finalement été contraint de fermer son (…). La famille serait alors partie s’établir à L._______, où l’intéressé aurait travaillé dans une (…). Dans cette fonction, il aurait toutefois été discriminé en raison de son origine ethnique, son employeur lui confiant des tâches qui n’auraient pas figuré dans son cahier des charges et allant jusqu’à lui payer un salaire inférieur à d’autres employés moins qualifiés. En outre, il a allégué que sa famille et lui étaient mis sous pression par les autorités, en particulier qu’ils auraient subi un certain nombre de descentes de police. Concernant son engagement politique, l’intéressé a déclaré ne pas être membre du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP), (…). Quant à B._______, elle a exposé être née à M._______. En 2010, 2011 et 2012, elle se serait rendue à trois reprises (…) pour y rendre visite à des membres de sa famille. Informées de ses déplacements, les autorités turques l’auraient contactée par téléphone et menacée de s’en prendre à elle ou à ses enfants.

D-2925/2025 Page 3 Elle aurait fourni une aide essentiellement organisationnelle au HDP, sans toutefois en être membre (cf. procès-verbal de l’audition du 11 décembre 2023 de la recourante, Q39 et 40, p. 6) S’agissant de C._______, il a allégué avoir participé aux festivités du Newroz le 20 mars 2022. À cette occasion, il aurait fait le signe de la victoire, ce qui lui aurait valu d’être interpellé par des policiers. Ces derniers l’auraient tabassé et interrogé sur son éventuelle intention de rejoindre le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) avant de le laisser repartir. Il a également exposé avoir été victime, durant sa scolarité, de discriminations de la part de policiers, de ses camarades ou encore de ses enseignants en raison de son origine ethnique et du fait qu’il parlait le kurmanci. Concernant leurs motifs d’asile, les requérants ont indiqué pour l’essentiel avoir fui la Turquie après que leur domicile a été perquisitionné à deux reprises au printemps 2022. Ces perquisitions auraient commencé après que leur fils, C._______, aurait été interpellé par la police à l’occasion des festivités du Newroz. Il aurait été arrêté pour la dernière fois le 22 septembre 2022 sur le chemin de retour de l’école par des policiers qui l’auraient insulté, menacé et frappé, le questionnant sur sa famille et à nouveau sur l’éventualité qu’il rejoigne les rangs du PKK une fois sa scolarité achevée. Les époux A._______ et B._______ auraient tenté en vain d’obtenir des explications auprès de la police au sujet de ce dernier incident, laquelle aurait nié avoir malmené leur fils aîné. Ils auraient alors pris la décision de quitter définitivement la Turquie, en dépit des recommandations de leur famille qui aurait plutôt préconisé un déménagement à K._______ ou dans le village de H._______. Ils auraient fait établir des passeports et des cartes d’identité auprès du (…), documents qui leur auraient été délivrés dans un intervalle d’une semaine. Le 1er novembre 2022, les requérants auraient quitté leur pays par avion, en partant de K._______ et en passant par la Bosnie. De là, ils auraient voyagé en véhicule vers la Suisse. Depuis leur départ de Turquie, la requérante aurait appris que des policiers s’étaient rendus chez sa mère ainsi que chez d’autres membres de sa famille à leur recherche. B.b A._______ a mentionné souffrir uniquement de diabète et présenter ponctuellement des problèmes de respiration. Son épouse a pour sa part

D-2925/2025 Page 4 déclaré ne pas avoir de problèmes de santé particuliers, si ce n’est qu’elle avait dû consulter un psychologue par le passé. Les requérants ont en outre exposé que C._______ avait des problèmes psychologiques et que D._______ souffrait d’énurésie depuis l’âge de quatre ans, mais que leurs deux autres fils se portaient bien. B.c À l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont notamment produit une copie des cartes d’identité et du livret de famille ainsi que différents documents concernant des événements survenus à I._______, des membres de leur famille décédés ainsi qu’en lien avec le commerce tenu par A._______ à K._______. Par courrier du 1er février 2024, le Centre Suisse-Immigrés (ci-après : CSI), mandataire nouvellement constitué de la famille, a informé le SEM qu’un traitement médical et un suivi médical avaient dû être mis sur pied pour la requérante et pour son fils D._______. Par missive du 27 mai 2024, la mandataire a produit un rapport médical établi le 1er mai 2024 concernant B._______. Il en ressort pour l’essentiel que cette dernière souffre d’un trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne. Le 26 février 2026, la mandataire a requis le SEM de procéder à une nouvelle audition de B._______ au motif que cette dernière souhaitait évoquer des sévices sexuels et des traitements inhumains qu’elle aurait subis en 2014 et qu’elle n’aurait pas osé mentionner lors de son audition sur les motifs d’asile. Elle a en outre relevé l’impact psychologique négatif qu’avait l’attente de la décision sur leurs demandes d’asile pour la famille, plus particulièrement pour A._______ et son fils aîné. Par correspondance du 13 mars 2025, l’autorité intimée a informé la mandataire qu’elle renonçait à convoquer la recourante pour une nouvelle audition, en raison de l’ancienneté des faits allégués. C. En date du 2 octobre 2024, la requérante a donné naissance à l’enfant G._______. Cette dernière est intégrée à la demande d’asile de ses parents. D. Par décision du 21 mars 2025, notifiée le 24 mars suivant, le SEM a dénié

D-2925/2025 Page 5 la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les préjudices allégués par les requérants n’étaient pas pertinents en matière d’asile, se dispensant ainsi d’en examiner leur vraisemblance. S’agissant des perquisitions menées par les autorités turques sur une très longue période, le SEM a considéré qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Elles n’avaient d’ailleurs pas entraîné une pression psychique telle qu’elles justifieraient l’octroi de l’asile selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31). De plus, les tracasseries et discriminations alléguées par le requérant et son fils en raison de leur appartenance à la minorité kurde n’atteignaient pas une intensité telle qu’elles rendaient l’existence dans leur pays d’origine impossible ou inacceptable. L’autorité inférieure a nié l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures, dans la mesure où les difficultés exposées par les recourants ne présentaient pas un degré d’intensité suffisant. Enfin, ladite autorité a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Elle a en particulier retenu sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, divers critères favorables en lien avec la situation personnelle des requérants pour leur réintégration en Turquie. Concernant leur état de santé, le SEM a estimé que les affections dont souffraient les membres de la famille pouvaient être traitées dans leur Etat d’origine. Il a au surplus constaté que l’intérêt supérieur des enfants étaient de suivre leurs parents et de continuer à vivre auprès d’eux. E. Par acte du 23 avril 2025 posté le jour-même, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à leur admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Enfin, ils ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale, y compris la désignation de Mélina Grichting comme mandataire d’office. Ils ont notamment annexé à leur recours plusieurs moyens de preuve démontrant leurs efforts d’intégration en Suisse (un relevé de notes relatif

D-2925/2025 Page 6 au premier semestre de l’année 2024-2025 de (…) et un test de connaissance du français concernant C._______ ainsi que diverses lettres de soutien rédigées par des enseignants, des entraîneurs et camarades de football des enfants de la famille), une copie d’un extrait de casier judiciaire qui concernerait prétendument un des oncles paternels de la recourante, des extraits d’articles au sujet de son supposé oncle maternel, différentes photographies et des rapports médicaux concernant B._______. F. Par courrier du 14 mai 2025, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation médicale datée du 13 mai 2025. Il en ressort que A._______ est suivi pour un trouble dépressif et anxieux, en lien avec un état de stress post-traumatique complexe, et qu’il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique spécialisée avec médication (anxiolytique et antidépresseur) ainsi que d’une thérapie de type cognitivo-comportementale. Ils ont également produit une correspondance de la (…) informant que F._______ avait été sélectionné pour intégrer une équipe pour la saison 2025-2026. Par écrit du 11 novembre 2025, ils ont spontanément transmis, pour appuyer les efforts d’intégration de la famille, une copie de l’approbation du contrat d’apprentissage de C._______ délivrée le 30 octobre 2025 par le Service de la formation professionnelle du canton du N._______ et d’une carte établie au nom de F._______ par l’organisation (…). G. Par ordonnance du 18 février 2026, le Tribunal a invité les recourants à déposer jusqu’au 5 mars 2026 – délai prolongé, à la demande de ces derniers, au 20 mars 2026 – un ou des rapports médicaux circonstanciés attestant leur état de santé ainsi que leur suivi médical actuels. H. Par écrit du 20 mars 2026, les intéressés ont déposé : – un rapport médical du 26 février 2026 concernant la recourante ; – un rapport médical du 25 février 2026 concernant la recourante et établi par son cardiologue ; – une lettre du 18 mars 2026 rédigée par la recourante ;

D-2925/2025 Page 7 – ainsi qu’un rapport médical du 18 mars 2026 concernant le recourant.

Il ressort pour l’essentiel du rapport du 26 février 2026 que B._______ souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), correspondant au trouble de stress post-traumatique complexe (CIM11, 6B41) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, l’épisode actuel étant d’intensité moyenne (F33.1). Elle bénéficie actuellement d’un suivi à raison de trois à quatre entretiens par mois avec une infirmière spécialisée en psychiatrie ainsi que par son médecin. Au sujet de l’aptitude de l’intéressée à voyager, son médecin relève un risque majeur de mise en danger d’elle-même ou d’autrui ou « d’autres troubles du comportement » en cas de renvoi contre son gré. Le rapport précise de plus que l’intéressée devrait être accompagnée de professionnels capables de gérer d’éventuelles situations d’urgence qui pourraient se présenter. Le certificat médical du 25 février 2026 fait de plus état d’une consultation aux urgences pour des douleurs thoraciques atypiques intermittentes. Les examens réalisés tant aux urgences que par son cardiologue n’ont révélé aucune anomalie, mais ont au contraire mis en évidence une fonction systolique normale. L’IRM cardiaque de stress et morphologique réalisée en date du 19 février 2026 par son cardiologue s’est révélée dans la norme. Un entretien de suivi a enfin été agendé au 15 avril 2026 afin d’évaluer ses symptômes, étant précisé qu’une origine cardiaque était considérée à ce stade comme très faible par le spécialiste. Concernant A._______, il ressort du rapport médical du 18 mars 2026 que son suivi par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a pris fin en date du 26 novembre 2025 à l’initiative de l’intéressé lui-même. Le diagnostic actuel est celui de troubles de l’adaptation et d’une réaction dépressive prolongée. Le traitement de fluoxétine a également été arrêté. Enfin, il appert que les affections diagnostiquées n’entravent en aucune façon la capacité à voyager du recourant. En outre, à teneur de l’écrit du 20 mars 2026, C._______ effectue une formation professionnelle d’employé en (…) à O._______. Un suivi thérapeutique serait en cours de mise en place en raison d’un état de stress persistant. Pour le reste, la mandataire des requérants a rappelé que D._______, E._______ et F._______ poursuivaient leur scolarité obligatoire régulièrement et avec sérieux. D._______ a par ailleurs réalisé des stages

D-2925/2025 Page 8 d’observation et a été engagé pour un stage durant les vacances auprès d’une (…). I. Par correspondance du 16 avril 2026, les recourants ont déposé un rapport psychologique du 14 avril 2026 concernant l’enfant E._______. Il en ressort pour l’essentiel que ce dernier souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et présente des difficultés linguistiques liées au contexte migratoire. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit à cet effet. La psychologue préconise la mise en place de mesures de soutien pour l’accompagnement sur le plan scolaire. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

D-2925/2025 Page 9 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’occurrence, les recourants ont allégué avoir été mis psychologiquement sous pression par les autorités turques après que celles-ci auraient été informées des voyages de B._______ (…). Elles lui auraient téléphoné à réitérées reprises, la menaçant elle-même et ses enfants. La recourante a par ailleurs soutenu qu’après le départ de la famille de Turquie, les autorités se seraient rendues à son domicile et à celui de ses proches à sa recherche. Suite à l’interpellation de leur fils aîné par la police à l’occasion des festivités de Newroz, leur domicile aurait été perquisitionné à deux reprises. Le 22 septembre 2022, C._______ aurait été arrêté une seconde fois sur le chemin du retour de l’école par les autorités turques, qui

D-2925/2025 Page 10 l’auraient malmené et interrogé sur son intention de rejoindre les rangs du PKK. Cet événement aurait constitué l’élément déclencheur de leur fuite. 3.2 Il n’apparaît toutefois pas que ces opérations aient été d’une intensité telle à constituer de sérieux préjudices aux sens de l’art. 3 LAsi ou à entraîner une pression psychique insupportable. De plus, les appels de menaces à la requérante avaient cessé après qu’elle a changé son numéro de téléphone et sont au demeurant restés sans suite, de même que les interpellations de C._______. En particulier, aucune procédure n’a été ouverte à leur encontre. 3.3 Les recourants ont également déclaré avoir été brimés et discriminés en raison de leurs origines kurdes. A._______ aurait, par exemple, été sous-payé par rapport à des travailleurs moins qualifiés que lui. Dans son dernier emploi à la (…), il se voyait confier des travaux qui ne figuraient pas dans son cahier des charges. Lorsqu’il tenait un (….) à K._______, des policiers auraient effectué de fréquentes descentes pour le racketter et le mettre sous pression. En fin de compte, il aurait été contraint de fermer son commerce par manque de clientèle. C._______ aurait été mis à l’écart par ses enseignants, qui lui auraient interdit de s’exprimer en kurmanci. Il aurait en sus été victime de racisme de la part de policiers et de ses camarades. 3.4 Certes, il est connu que la minorité kurde en Turquie peut subir des discriminations de toutes sortes. Cependant, ces problèmes n’atteignent en général pas – comme en l’occurrence – l’intensité dont il est question à l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.). Ceux-ci ne se trouvent d’ailleurs pas dans un lien de causalité avec le départ de la famille le 1er novembre 2022. La seule appartenance des requérants à l’ethnie kurde ne justifie ainsi pas que la qualité de réfugié leur soit reconnue. 4. Il reste encore à déterminer si les intéressés risquent d’être exposés, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l’art. 3 LAsi. 4.1 Les recourants prétendent revêtir un profil particulièrement suspect compte tenu de leur entourage familial et du fait qu’ils seraient soupçonnés d’entretenir des liens avec des membres du PKK.

D-2925/2025 Page 11 4.2 Dans le cadre du recours du 23 avril 2025, B._______ a mentionné de constantes perquisitions de la police qui aurait été à la recherche de (…). Elle est revenue sur ses supposés liens de parenté avec une figure de la résistance kurde et sur le fait que les autorités turques auraient été informées de ses visites, notamment à ce membre de (…). 4.3 Le Tribunal rappelle toutefois que selon les propres déclarations de l’intéressée, les appels de menaces consécutifs à ses déplacements (…) avaient d’ores et déjà cessé au moment où les requérants ont fui leur pays. Ces derniers n’avaient de plus jamais été inquiétés autrement, si ce n’est qu’ils auraient également été questionnés au sujet des membres de la famille vivant encore (…). Les visites de la recourante (…) remontent d’ailleurs à une période très éloignée, soit entre 2010 et 2012. Comme mentionné ci-dessus, ces mesures d’intimidation sont demeurées sans suite. 4.4 En outre, bien que la réalité de ces mesures ne soient pas mises en doute, celles-ci ne revêtent pas en tant que telles l’intensité requise et ne sont donc pas déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi. 4.5 Les moyens de preuve versés à l’appui de leur recours concernant leur entourage familial, notamment une copie du casier judiciaire de (…) la requérante, les articles en ligne et les photographies représentant supposément cette dernière en compagnie de l’un de (…), ne sont pas à même de renverser cette appréciation. 4.6 Le Tribunal constate au demeurant que les requérants ne présentent pas de profil particulier. A._______ a en effet déclaré n’être membre d’aucun parti politique, précisant toutefois (…). Il en va de même de son épouse qui selon ses propres dires n’a procuré qu’une aide ponctuelle, à l’occasion notamment des élections. À cela s’ajoute qu’ils ont pu quitter légalement la Turquie par l’aéroport de K._______, après avoir obtenu leurs passeports et leurs cartes d’identité dans un délai d’une semaine. Ces éléments tendent à démontrer qu’ils ne se trouvaient manifestement pas dans le collimateur des autorités turques à ce moment-là. 4.7 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile.

D-2925/2025 Page 12 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-2925/2025 Page 13 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas démontré qu’ils risquaient d’être exposés en Turquie à un risque de persécution pertinente en matière d’asile. 7.3 Pour les raisons mentionnées, ils n’ont pas non plus démontré qu’il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes de torture ou encore d’une peine et d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d’exécution du renvoi dans leur pays d’origine. 7.4 Sous l’angle médical, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l’affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative

D-2925/2025 Page 14 de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 À teneur des rapports médicaux figurant au dossier et des déclarations des intéressés, le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est pas atteint en l’occurrence, étant au demeurant souligné qu’un traitement suffisant est accessible le cas échéant en Turquie (cf. considérants 8.4.3 ss ci-après). 7.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n’en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 13.2 et jurisp. cit., toujours

D-2925/2025 Page 15 d’actualité, cf. p. ex. arrêt E-9815/2025 du 2 février 2025, p. 11, et D-3525/2025 du 9 février 2026, p. 11). 8.3 En particulier, le Tribunal a retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d’Hakkari n’était plus généralement exclue, comme par le passé, mais qu’il convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée (cf. E-4103/2024 précité consid. 13.4). 8.4 Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi des recourants les mettrait concrètement en danger en raison de leur situation personnelle ou de leur état de santé. 8.4.1 Sans nier les difficultés personnelles auxquelles les intéressés pourraient être confrontés, ni les obstacles d’ordre socio-économique affectant de manière générale la population turque, le Tribunal considère que plusieurs éléments favorables existent en l’occurrence. A._______ est au bénéfice d’une formation de (…) et il a exercé différentes activités professionnelles, notamment dans une (…), puis une (…). Quant à la recourante et bien qu’elle n’ait pas de formation achevée dans le domaine de la (…), il ressort de ses déclarations qu’elle a travaillé auparavant comme (….) et dans la (…). Malgré différentes affections médicales dont souffrent les recourants, il ne ressort pas des divers rapports médicaux figurant au dossier qu’ils se trouveraient en incapacité de travail. Cela est d’autant plus vrai concernant A._______ qui, à teneur du rapport médical établi le 18 mars 2026 par son psychiatre, aurait mis fin de son plein gré au suivi, arrêt tendant à indiquer que son état de santé se serait amélioré. En plus de leurs propres ressources, ils pourront certainement compter sur le soutien de leur réseau familial et social présent sur place. Les requérants apparaissent ainsi disposer d’atouts leur permettant de se réinstaller dans leur pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à leurs besoins. 8.4.2 En outre et tel que l’a relevé à juste titre le SEM, il existe, si cela devait s’avérer nécessaire, une alternative d’établissement interne raisonnablement exigible à l’extérieur de la province de Sirnak, notamment à H._______ ou à K._______. En particulier, il peut être attendu du recourant qu’il y réintègre rapidement le marché de l’emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 8.4.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les

D-2925/2025 Page 16 soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 8.4.4 En l’occurrence, le SEM a considéré que les problèmes de santé allégués par les recourants n’étaient pas de nature à rendre le renvoi inexigible. En effet, A._______ présentait un diabète de type 2 qui lui avait été diagnostiqué en Turquie et pour lequel il bénéficiait d’un traitement médicamenteux. Quant à B._______, elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent, l’épisode d’alors étant d’intensité moyenne. Elle bénéficiait en Suisse d’un traitement médical ainsi que d’un suivi psychologique. Concernant les enfants, D._______ souffrirait d’énurésie depuis l’âge de quatre ans et un psychologue en Turquie lui aurait prescrit une médication pour contrôler les fuites, de même qu’un suivi tri- à quadrimestriel. Il bénéficierait également d’un suivi psychologique en Suisse. C._______ présenterait des problèmes psychologiques pour lesquels il refuserait cependant toute thérapie. Cela dit, le recourant aurait eu accès à des soins dans son pays d’origine et aurait été en mesure de se procurer des médicaments. Les autres problématiques étaient du reste toutes traitables en Turquie, pays disposant d’infrastructures médicales suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, respectivement psychologiques. Les recourants objectent que l’état de santé de la recourante aurait connu une importante dégradation à partir de la fin de l’année 2024 et que cette dernière aurait présenté un état de crise suicidaire majeur ainsi qu’une forte aggravation de son état de santé psychique à la suite de la notification de la décision du SEM du 25 mars 2025 rejetant sa demande d’asile. La recourante admet que des possibilités de traitement existent en Turquie, mais prétend, en s’appuyant sur le rapport médical du 14 avril 2025, que celles-ci ne seraient pas effectives. Elle en veut pour preuve notamment le

D-2925/2025 Page 17 fait que le psychologue qu’elle aurait consulté auparavant en Turquie n’aurait pas pris ses affections au sérieux. Concernant A._______, il ressort des rapports médicaux des 13 mai 2025 et 18 mars 2026 produits en procédure de recours que celui-ci présente sur le plan psychique des troubles de l’adaptation ainsi qu’une réaction dépressive prolongée. Une thérapie de type cognitive et comportementale, ainsi qu’un traitement médicamenteux avaient été mis en place dès le 29 janvier 2025, mais le suivi a été interrompu à l’initiative du recourant à compter du 26 novembre 2025, soit moins de onze mois après son commencement. Le traitement par Fluoxétine a également été arrêté. Sur le plan physique, il souffre en outre d’un diabète de type 2 pour lequel il bénéficiait déjà d’une médication introduite par son médecin traitant en Turquie. Quant à B._______, le dernier diagnostic est, à teneur du rapport médical du 26 février 2026, celui d’un état de stress post-traumatique (CIM10, F43.1), correspondant dans sa situation au trouble de stress posttraumatique complexe (CIM11, 6B41) et d’un trouble dépressif récurrent, l’épisode actuel étant d’intensité moyenne (F33.1). Elle présente en outre depuis le mois de février 2025 des idées suicidaires fluctuantes, dont le dernier épisode connu remonte au mois de février 2026 selon le rapport médical du 26 février 2026. Son état de santé psychique avait connu une forte aggravation au printemps 2025 à la suite du rejet de la demande d’asile par le SEM, mais sa psychiatre observe dans le rapport médical précité une amélioration clinique depuis la crise suicidaire au printemps 2025, « avec un retour à son état de santé mental basal vers la fin de l’été 2025 ». Sa médication consiste essentiellement en de la Sertraline et de l’Oxazépam. La recourante bénéficie enfin d’un suivi par une infirmière spécialisée en psychiatrie ainsi que par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à raison de trois à quatre entretiens mensuels. Son médecin indique en outre que les perspectives de traitement de ses pathologies dépendent de la persistance de la menace de « retraumatisation ». Sur le plan physique et selon le rapport médical du 25 février 2026, la recourante a présenté des douleurs thoraciques atypiques intermittentes qui ont nécessité une consultation aux urgences le 25 novembre 2025. Les investigations menées n’ont pas mis en évidence d’argument pour un syndrome coronarien aigu. Le rapport médical établi en date du 25 février 2026 par son cardiologue mentionne que l’IRM cardiaque de stress et morphologique réalisé s’est révélé normal

D-2925/2025 Page 18 et son médecin estime, en l’état, comme « très faible » la probabilité d’une origine cardiaque. D._______ souffre d’énurésie depuis l’âge de quatre ans et bénéficie, à teneur du recours, d’un suivi psychologique dont la fréquence est irrégulière. C._______ présente des problèmes psychologiques pour lesquels il refusait cependant jusqu’à récemment toute thérapie. À teneur de l’écrit du 20 mars 2026, un suivi thérapeutique est en cours de mise en place en faveur de ce dernier en raison d’un état de stress persistant. Enfin, s’agissant de E._______, le rapport psychologique du 14 avril 2026 fait état d’un trouble de l’attention avec hyperactivité pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Sa psychologue recommande par ailleurs l’organisation de mesures de soutien adaptées pour encadrer sa scolarité. 8.4.5 Si les troubles de la santé diagnostiqués chez les intéressés ne doivent pas être minimisés, ils ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Les affections médicales, tant physiques que psychiques, dont souffrent les membres de la famille ne peuvent être qualifiées de rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements lourds et compliqués. Il est de surcroît rappelé que les troubles évoqués pourraient assurément être pris en charge de manière adéquate en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux, y compris de nature psychiatrique, sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3, toujours d'actualité, cf. p. ex. arrêt E-2058/2024 du 30 avril 2024, p. 12 ; D-7950/2025 du 18 mars 2026, p. 13). S’agissant des affections présentes chez les enfants D._______ et E._______, des possibilités de suivi au sein de services pédiatriques spécialisés existent en Turquie, notamment à l’hôpital public de la province de Sirnak (cf. arrêt du Tribunal D-706/2025 du 16 février 2026 consid. 8.3.5). De plus et concernant les besoins particuliers de E._______ qu’impliquent le diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité, il y a lieu de relever que des écoles spécialisées, incluant les cycles primaire, secondaire et supérieur, existent en Turquie, y compris dans la province de Sirnak (cf. D-706/2025 précité consid. 8.3.5). À noter enfin qu’il existe en Turquie une assurance maladie universelle. L’accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les

D-2925/2025 Page 19 personnes qui n’auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1 et réf. cit.). 8.4.6 En outre, les intéressés pourront se constituer, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable. 8.4.7 Le médecin de la recourante a certes signalé, à teneur des rapports médicaux du 14 avril 2025 et du 26 février 2026, un risque élevé de mise en danger d’elle-même ou d’autrui en cas de renvoi dans le pays d’origine. Toutefois, une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Comme relevé précédemment (cf. considérant 7.4 ci-dessus), des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation. Ainsi, il appartiendra aux médecins de la recourante de la préparer à la perspective de son retour au pays. Au demeurant, il ressort du rapport médical du 26 février 2026 que sa psychiatre observe « une amélioration clinique depuis la crise suicidaire et anxiodépressive majeure observée au printemps 2025 (articulée autour du refus de la demande d’asile) ». Cela dit, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier en prenant les mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.). 8.5 A l’appui de leur recours, les intéressés font également valoir que le renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), compte tenu notamment de leur intégration sociale en Suisse et des liens d’amitié que ces derniers y auraient tissés. Par ailleurs,

D-2925/2025 Page 20 dans la correspondance du 16 avril 2026, ils allèguent concernant E._______ qu’au regard du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité diagnostiqué par sa thérapeute, un retour en Turquie aurait pour effet de compromettre la continuité de son suivi thérapeutique et du programme scolaire adapté à ses besoins, ce qui nuirait à son développement et à son bien-être. 8.5.1 A ce sujet, il sied de rappeler que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Sont ainsi déterminants dans l’appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l’âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l’engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l’état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l’enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d’une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l’on ne saurait déraciner sans motif valable des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d’origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). 8.5.2 En l’espèce, C._______ est devenu majeur en cours de procédure. Les enfants D._______, E._______ et F._______ quant à eux sont aujourd’hui âgés respectivement de (…), (…) et (…) ans. Ils séjournent en Suisse depuis trois ans. Ils ne se trouvent toutefois qu’en début d’adolescence. Les nombreuses lettres de soutien produites à l’appui du recours indiquent une certaine intégration, en particulier que les enfants F._______ et D._______ sont appréciés de leurs coéquipiers ainsi que de leurs entraîneurs de football. L’enseignante de F._______ relève par exemple que ce dernier est un élève souriant et agréable, qui participe activement au cours de français. Toutefois, la grammaire et la conjugaison française sont particulièrement difficiles à mettre en place compte tenu des

D-2925/2025 Page 21 différences de structure avec le turc et le kurmanci. A teneur du rapport psychologique du 14 avril 2026 concernant E._______ et produit au stade de la procédure de recours, ce dernier présente un certain nombre de lacunes et un niveau scolaire qui rendent impossible son intégration à une classe ordinaire. Il a en outre bénéficié d’un programme pour élèves allophones jusqu’au mois de décembre 2025, lequel a été remplacé depuis le début de l’année 2026 par un programme adapté à ses besoins. De manière plus générale, la durée de leur séjour en Suisse (un peu plus de trois ans) ne permet pas non plus de considérer que les enfants aient été à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi ils se verraient confrontés à un grave déracinement. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu’ils devront sans doute consentir, il est dans leur intérêt d’évoluer dans leur pays d’origine, où ils ont d’ailleurs passé l’essentiel de leur vie, au sein d’un environnement qui aura l’avantage de leur offrir un cadre familial, social, culturel, linguistique, voire scolaire, qui leur est familier. Les requérants ont certes fait valoir une année après le dépôt du recours que le diagnostic de trouble du déficit de l’attention concernant E._______ et la prise en charge scolaire particulière qu’il implique, seraient incompatibles avec un renvoi en Turquie, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Tribunal constate toutefois que le trouble diagnostiqué, d’une part, ne revêt ni la gravité ni l’intensité requise pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2) et, d’autre part, peut, comme relevé précédemment, être pris en charge en Turquie. Il en va de même pour l’enfant D._______. En ce qui concerne G._______, âgée de (…) an et née en P._______, il s’avère qu’elle a vécu ses relations essentielles avant tout dans le cadre familial. Dans ces conditions, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intérêt premier des enfants est de rester dans le giron de leurs parents. Il s’ensuit que toute violation de la CDE peut être écartée. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

D-2925/2025 Page 22 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En définitive, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi des intéressés. Sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-2925/2025 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Duyen Pham

Expédition :

D-2925/2025 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population et des migrations du canton du N._______ (en copie)

D-2925/2025 — Bundesverwaltungsgericht 13.05.2026 D-2925/2025 — Swissrulings