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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2012 D-2880/2012

4 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,874 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 avril 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2880/2012

Arrêt d u 4 juin 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, Avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 avril 2012 / N _______.

D-2880/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 2 mars 2012, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Norvège le (…) octobre 2010, l'audition sur les données personnelles du 12 mars 2012, au cours de laquelle l'intéressé a nié ce fait et a indiqué avoir vécu, entre 2006 et son arrivée en Suisse, tantôt en Italie, tantôt en Allemagne, sans jamais avoir déposé de demande d'asile dans ces pays, qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Norvège, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, qu'il n'a fait valoir aucun élément pour s'opposer à un tel transfert, répétant toutefois n'être jamais allé dans ce pays, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé par la Norvège, soumise par l'ODM le 20 mars 2012, en relation avec les données Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la réponse négative des autorités norvégiennes du 30 mars 2012, informant l'office fédéral que l'intéressé avait vécu illégalement en Espagne durant plus de cinq mois et que les autorités espagnoles s'étaient déclarées compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et avaient accepté leur propre demande de transfert en date du 28 février 2012, conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, la requête aux fins d'admission du requérant soumise par l'office fédéral le 2 avril 2012 aux autorités compétentes espagnoles, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,

D-2880/2012 Page 3 le droit d'être entendu octroyé le 4 avril 2012, par écrit, par l'ODM au requérant, quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les éléments qu'il a fait valoir en réponse, par courrier du 18 avril 2012, soit le fait qu'il n'avait jamais vécu en Espagne, admettant toutefois avoir gagné la Norvège en 2010 et y avoir déposé une demande d'asile, avant de venir en Suisse, la réponse positive des autorités compétentes espagnoles, datée du 30 avril 2012, en application de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, la décision du 30 avril 2012, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé (recte : transféré) en Espagne, pays compétent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 25 mai 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi), à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation selon laquelle le recourant n'aurait jamais demandé l'asile en Espagne, ni vécu dans ce pays ; qu'il n'existerait aucun indice ou preuve au sens de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II qu'il serait entré illégalement sur le territoire de cet Etat et y aurait séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois ; qu'ainsi, c'est à tort que la Suisse aurait appliqué mécaniquement le règlement Dublin II ; qu'en fuyant son pays suite à l'échec d'un coup d'Etat auquel il aurait participé, il aurait transité par le Sénégal, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, avant de faire

D-2880/2012 Page 4 "des aller-retour" durant environ quatre ans (de 2006 à 2009) entre l'Italie et l'Allemagne ; qu'il n'aurait jamais déposé de demande d'asile dans ces pays ; que ce n'est qu'à son arrivée en Norvège en 2010 qu'il aurait entrepris des démarches dans ce sens ; que quelques mois plus tard, il se serait rendu à nouveau en Allemagne, avant d'entrer sur le territoire suisse, l'accusé de réception du recours, daté du 30 mai 2012,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),

D-2880/2012 Page 5 qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, que conformément à l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membres est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que conformément au par. 2 de cette disposition, lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figu-

D-2880/2012 Page 6 rent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ; que si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir appliquer le règlement Dublin II de manière mécanique, alors qu'il ne serait jamais allé en Espagne ; qu'il fait valoir que l'office fédéral aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où il n'existerait aucune preuve ou indice au sens de l'art. 18 par. 3 d'un séjour de cinq mois dans cet Etat,

D-2880/2012 Page 7 qu'il ressort du texte de l'art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II que la liste des preuves et indices "tels" qu'ils figurent à l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II, n'est pas exhaustive, qu'en l'espèce, en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge auprès des autorités compétentes norvégiennes ; que celles-ci ont rejeté leur compétence, le 30 mars 2012, communiquant aux autorités suisses que l'intéressé avait vécu illégalement en Espagne durant plus de cinq mois et que les autorités espagnoles s'étaient déclarées responsables pour l'examen de sa demande d'asile, que suite à cela et sur cette base, l'autorité intimée a déposé une nouvelle demande, cette fois auprès des autorités compétentes espagnoles, le 2 avril 2012, en vue de l'admission de l'intéressé sur leur territoire, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II ; que celles-ci ont accepté cette requête, le 30 avril 2012, en vertu de l'art. 10 par. 2 dudit règlement, qu'au vu du courrier des autorité espagnoles du 30 avril 2012, lequel confirmait celui transmis par les autorités norvégiennes le 30 mars 2012, il y a lieu d'admettre que le recourant a séjourné durant plus de cinq mois en Espagne, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne se serait jamais rendu dans ce pays se limitent à de simples affirmations de la partie ; qu'au surplus, vu le contenu de son audition du 12 mars 2012, la crédibilité toute entière du recourant est sujette à caution ; qu'il a, en effet, fourni à cette occasion des déclarations inconsistantes concernant tout particulièrement les différents endroits où il aurait vécu en Italie et en Allemagne (cf. pv. aud. p. 5 et 7), qu'il a également dissimulé son séjour en Norvège, avant de le nier (cf. pv. aud. p. 9 s.), reconnaissant les faits seulement au stade du droit d'être entendu, à savoir dans son écrit du 4 avril 2012 ; que, partant, elles ne permettent pas de renverser l'appréciation qui précède, qu'au vu de ce qui précède, l'Espagne est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II pour examiner la demande d'asile de A._______,

D-2880/2012 Page 8 que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),

D-2880/2012 Page 9 que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier, que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Espagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités espagnoles, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Espagne du recourant, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette

D-2880/2012 Page 10 notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire partielles ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), de telle sorte que la demande doit être rejetée,

D-2880/2012 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2880/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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