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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2012 D-2879/2012

5 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,570 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 mai 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2879/2012

Arrêt d u 5 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, B._______, C._______, Kosovo, recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 mai 2012 / (…).

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Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 11 avril 2012, en son nom et (…) , les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le 20 avril 2012, par l'entremise du système Eurodac, dont les résultats ont révélé que l'intéressée avait sollicité la protection des autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales, à l'instar de celles de (…), avaient été relevées à cette date, les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2012, au cours desquelles l'intéressée et (…) ont notamment été invitées à se prononcer sur la compétence éventuelle de D._______ pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel transfert vers cet Etat, les requêtes aux fins de reprise en charge adressées le 3 mai 2012 par l'ODM aux autorités (…), fondées sur l'art. 16 par. 1 pt e (requérant d'asile débouté se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), les acceptations de transfert des autorités (…) du 15 mai 2012, la décision du 16 mai 2012, notifiée le 23 mai 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son transfert, ainsi que celui (…), vers D._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressée du 25 mai 2012,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le

D-2879/2012 Page 3 Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-

D-2879/2012 Page 4 duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), que selon le résultat des dactyloscopies et les procès-verbaux des auditions, l'intéressée a quitté le Kosovo en (…), et s'est rendue en D._______ pour y rejoindre celui qu'elle aurait rencontré durant des vacances balnéaires en E._______, (…), et qu'elle aurait épousé en secondes noces en (…) ; qu'elle aurait vécu pendant plus de (…) mois en D._______, au domicile de son conjoint, après avoir engagé une procédure d'asile le (…), qu'au vu de ces éléments, l'ODM a, le 3 mai 2012, adressé aux autorités (…) des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 pt e règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre), que le 15 mai 2012, celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressée et (…), que D._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée,

D-2879/2012 Page 5 que cette dernière n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, ainsi que celui (…), qu'elle n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (…), ni de la part de tiers, qu'elle n'a pas non plus invoqué des conditions d'existence précaires, liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, que rien n'indique dans ces conditions qu'elle pourrait être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, (…), en cas de transfert en D._______, qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte par les circonstances à mener en D._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. dans le même sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 i. f. p. 641), qu'elle n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant avec (…) au Kosovo, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, si elle invoquait véritablement de nouveaux éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces autorités de tout nouveau motif lié à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour au Kosovo ; qu'en particulier, il lui appartient de signaler, si elle ne l'a pas encore fait, ou de rappeler aux autorités (…) qu'elle a - selon ses propres dires - contracté mariage avec une personne qu'elles ont naturalisée et qui bénéficie désormais de la nationalité (…), que son transfert avec (…) s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations ni de (…) qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,

D-2879/2012 Page 6 qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en D._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile (ATAF 2011/9 consid. 8.2 p. 121, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643), c'est à tort que l'intéressée invoque des raisons médicales liées à d'éventuelles séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime avec (…) en F._______, au cours de leur périple entre D._______ et la Suisse, pour s'opposer au principe même de leur transfert, que cet accident de la circulation ne l'a d'ailleurs pas empêchée de poursuivre son itinéraire, certes après un bref séjour (24 heures) toutefois au service des soins intensifs d'un hôpital (…) ; qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle ait été suivie médicalement dès son arrivée en Suisse et qu'elle bénéficie, à ce jour, de traitements ou de thérapies spécifiques qui ne pourraient, en cas de nécessité, être poursuivis en D._______ ; que pareille constatation s'impose également pour (…), qu'il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de déférer à sa requête tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et des moyens de preuve relatifs à cet accident de la circulation, dès lors qu'ils ne modifieraient en rien l'issue de la cause, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121), que D._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressée et (…) dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a

D-2879/2012 Page 7 l'obligation de réadmettre sur son territoire la ou les personnes concernées et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son ou de leur transfert (cf. notamment art. 20 par. 1 pt d règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et prononcé le transfert de l'intéressée et de (…) en D._______, qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-2879/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à (…), à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :

D-2879/2012 — Bundesverwaltungsgericht 05.06.2012 D-2879/2012 — Swissrulings