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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2020 D-2869/2018

8 aprile 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,357 parole·~17 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 avril 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2869/2018, D-2839/2018

Arrêt d u 8 avril 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décisions du SEM du 13 avril 2018.

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 2

Faits : A. A.a Les frères A._______ et B._______, ressortissants afghans d’ethnie tadjike, ont chacun déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure d’Altstätten, les 20 et 23 août 2015. Ils y ont été entendus sommairement le 28 août 2015, respectivement le 2 septembre suivant. A.b Leur père, C._______, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 8 décembre 2015, et y a été entendu sommairement, le 11 décembre suivant. B. B.a Par décision du 16 février 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile de C._______ et de son enfant B._______, a prononcé leur transfert vers l‘Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Par arrêt du 16 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. B.c Par décision du 13 juillet 2016, le SEM, constatant la disparition de son père en date du 4 juillet 2016, a clos la procédure Dublin et décidé d’examiner la demande d’asile de B._______ en procédure nationale. C. Lors de leurs auditions séparées sur les motifs d’asile du 19 septembre 2016 et du 6 octobre 2017, A._______ et B._______ ont déclaré provenir du village de D._______ (ou E._______), district de F._______, province de G._______, et y avoir vécu jusqu’à leur départ du pays avec leurs parents, leur frère et leurs deux sœurs. Ils ont indiqué que leur mode de vie libre et démocratique, partant contraire aux lois islamiques, ainsi que les activités professionnelles de membres de la famille (A._______ [métier], mère [métier], père [métiers], frère aîné prénommé Z. [métier], frère prénommé M. [métier]) leur avaient valu d’être méprisés et critiqués par les villageois et considérés comme des

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 3 mécréants, notamment en raison des sermons du mollah. Plusieurs événements les avaient incités à quitter leur pays. Le 4 avril 2012, leur frère aîné (ci-après : Z.) avait été tué lors d’un attentatsuicide perpétré par les talibans dans la province de H._______, où il travaillait. Trois à quatre mois plus tard, leur oncle paternel, employé du gouvernement et procédant à ce titre à de nombreuses arrestations, avait été tué par empoisonnement. Un autre frère (ci-après : M.), employé comme (…), avait reçu de nombreuses menaces téléphoniques, étant averti qu’il devait rejoindre la lutte contre les mécréants (les étrangers). Un jour, alors qu’il circulait de Kaboul à Mazar-e-Sharif, il avait du reste échappé à une attaque des talibans, deux de ses amis ayant perdu la vie à cette occasion. Le (…) 2012 (selon la traduction de la plainte à la police figurant dans le dossier du SEM : cf. le procès-verbal de l’audition de A._______ du 19 septembre 2016, questions 17 et 90), ils avaient été réveillés par l’explosion d’une bombe jetée dans leur garage. Le 20 septembre 2013, la famille (…) (les intéressés, accompagnés de leur père et mère, ainsi que de leurs deux sœurs et de leur frère M.), munie de passeports et de visas touristiques, avait pris l’avion de l’aéroport de Kaboul pour Istanbul (Turquie), y étant enregistrée auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En été 2015, A._______ et B._______, accompagnés de leur père, avaient quitté la Turquie pour la Suisse. Ils ont notamment déposé des documents attestant le décès de Z., des photographies sur lesquelles apparaissaient Z. et M., d’autres du portail et de la porte du garage de la maison familiale présentant des impacts de projectiles et un rapport de plainte daté, selon la traduction (cf. supra), du (…) 2012. D. Par décisions séparées du 13 avril 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les intéressés, qui avaient allégué craindre pour leur vie et celle de leurs proches en cas de retour dans leur pays du fait de leurs

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 4 activités considérées comme contraire aux lois islamiques par les talibans, n’avaient pas établi qu’une menace grave et imminente pesait sur leur vie au moment de leur départ d’Afghanistan, ni avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour. D’abord, il a relevé que, si les talibans avaient voulu exercer des représailles en raison de leur mode de vie contraire aux lois islamiques ou en raison des activités de leurs frères (M. et Z.), ils n’auraient pu continuer de vivre, après le décès de Z. tué dans un attentat-suicide en (…) 2012, à D._______ jusqu’à leur départ d’Afghanistan, le 20 septembre 2013, sans prendre de mesures de protection particulières durant cette période d’une année et demie et en poursuivant leurs activités quotidiennes, comme fréquenter la mosquée et l’école, en attendant la fin des préparatifs du voyage. Par ailleurs, les intéressés n’avaient fourni aucune indication concernant l’identité des auteurs de l’explosion survenue au domicile familial. Ils n’avaient pas non plus situé cet événement de manière concordante, le localisant quatre ou cinq mois avant leur départ d’Afghanistan, selon la version de B._______, ou 40 jours après le décès de Z., soit en (…) 2012, selon la version de A._______. Leur père l’avait quant à lui situé tantôt huit mois après le décès de Z., tantôt en (…) 2012. Les moyens de preuve versés au dossier n’étaient pas de nature à étayer les propos des intéressés et à démontrer un risque de persécution. Le rapport de plainte du (…) 2012 ne reposait que sur les déclarations de leur père et ne donnait aucune indication concernant l’identité des auteurs ou la motivation de ceux-ci. S’agissant des photographies, il n’était nullement prouvé qu’elles représentaient le portail de la maison familiale sise à D._______, ni que les traces de projectiles aient été causées dans les circonstances décrites. S’agissant des menaces téléphoniques et de l’attaque des talibans dont M. aurait été la victime en raison de son travail, il ne s’agissait que de simples affirmations de B._______, lesquelles n’avaient du reste pas été mentionnées par A._______ et leur père parmi les événements en lien avec leurs motifs d’asile. S’agissant de l’attitude des habitants du village à l’égard des intéressés en raison de leurs activités et de leur manière de penser ou de s’habiller, laquelle se manifestait par des critiques et des insultes derrière leur dos, étant par ailleurs regardés « d’un mauvais œil », et du mollah, qui leur interdisait de donner des cours de (métier) notamment et qui critiquait les (…) lors de ses prêches, elle n’atteignait pas une intensité suffisante au

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 5 sens de l’art. 3 LAsi. Si la vie dans leur village avait réellement posé de réels problèmes sécuritaires, les intéressés auraient cherché à s’y soustraire dès les premières menaces sérieuses à leur encontre. E. Dans les recours séparés du 16 mai 2018, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et ont demandé l’assistance judicaire partielle. Ils ont rappelé les événements à l’origine de leur fuite d’Afghanistan et soutenu y avoir été menacés en raison de leur appartenance à une famille moralement dissidente de l’islam et collaborant avec les forces internationales et nationales. Ils ont fait valoir que l’attaque de leur maison avait constitué l’événement déterminant ayant motivé leur départ du pays, et non la mort de leur frère Z., en (…) 2012, comme retenu à tort par le SEM. A partir du décès de Z., puis de leur oncle, ils avaient toutefois commencé à mesurer l’ampleur et la nature des menaces existantes, d’autant plus que celles émises contre M. faisaient expressément référence à l’assassinat de Z. S’agissant de la date l’explosion survenue dans leur maison, ils ont déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt à mentir sur ce point, la réponse de B._______ ayant constitué une estimation (quatre à cinq mois avant son départ du pays), celle de A._______ (40 jours après le décès de Z.) relevant d’un malentendu. Ils ont relevé que dite explosion avait eu lieu en (…) 2012 (…), selon la plainte, déposée à la police, remise à l’appui de leurs demandes d’asile, ce qui était conforme aux déclarations de leur père. L’interprète, d’origine iranienne, avait confondu, retenant à tort le mois d’(…), le traduisant par (…) 2012. En outre, ils ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le contenu de la plainte reposait sur les seules déclarations de leur père, dans la mesure où la police les avait vérifiées, s’étant rendue sur les lieux après l’explosion et ayant interrogé les voisins, également réveillés par la détonation. Ils ont répété être encore restés quelques mois en Afghanistan et avoir différé leur départ, parce que leur père avait dû réunir l’argent et les visas nécessaires au départ d’une famille de sept personnes, ayant notamment dû vendre la maison familiale et la voiture. Durant cette période, ils avaient du reste encore limité leurs activités et sorties au strict nécessaire, contrairement à ce que le SEM affirmait, pour éviter de s’exposer à des

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 6 dangers additionnels. A partir de la date de l’explosion, ils avaient toutefois fait mine de répondre aux reproches faits à la famille, et d’adopter un comportement conforme à l’islam, en préparant simultanément leur départ. Notamment, ils s’étaient rendus chaque vendredi à la mosquée, ce qu’ils ne faisaient pas auparavant, et A._______ ne donnait plus de (métier) et refusait de (…). Leur mère avait quant à elle cessé d’(métier), leur père d’exercer ses activités de (métiers), et leur frère M. (métier). Les intéressés ont précisé qu’après l’explosion, ils avaient monté la garde toutes les nuits à tour de rôle, munis de leurs armes, pour parer une éventuelle attaque, et avaient dormi essentiellement la journée. Les menaces n’avaient toutefois pas cessé. Ainsi, le mollah avait continué, durant ses sermons diffusés par haut-parleurs, de prêcher le mauvais exemple donné par (…), les qualifiant d’infidèles, autant d’incitations à la violence et au meurtre. F. Par ordonnances des 22 et 23 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes d’assistance judiciaire partielle des recourants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes D-2839/2018 et D-2869/2018 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours. 1.3 Les demandes d’asile ayant été déposées avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 7 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 8 des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, les recourants n’ont pas établi qu’une menace grave et imminente pesait sur leur vie au moment de leur départ d’Afghanistan pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi, ni, partant, avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans leur pays. 3.2 En effet, ils n’ont pas rendu hautement vraisemblable que l’attentat, même avéré, lors duquel ils avaient été pris pour cibles à leur domicile en (…) ou (…) 2012 et qui avait été à l’origine de leur départ du pays, avait été perpétré par les talibans pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi. 3.3 D’abord, ils ne sauraient se prévaloir du fait que les policiers avaient vérifié les déclarations de leur père, suite à la plainte qu’il avait déposée, pour attester des auteurs de l’attentat et des motifs les ayant poussés à agir. En effet, dits policiers, au même titre que les voisins interrogés, n’étaient pas présents lors de cet événement. Du reste, même les recourants n’ont pas pu mentionner précisément l’identité des assaillants et leur motivation, ne formulant que des suppositions (cf. le procès-verbal de l’audition de A._______ du 19 septembre 2016, questions 101 ss ; cf. le procès-verbal de l’audition de B._______ du 6 octobre 2017, questions 84 et 90).

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 9 3.4 Surtout, il n’est pas crédible que les talibans, s’il s’était agi d’eux, ne se soient pas assurés de la mort des recourants et des membres de leur famille, qui dormaient au moment de l’explosion. 3.5 En outre, pris pour cibles par les talibans, les recourants n’auraient pu rester (…) ou (…) mois à leur domicile jusqu’à leur départ du pays par la voie aérienne, le 20 septembre 2013. Leurs explications à ce sujet, selon lesquelles ils avaient limité leurs activités et sorties au strict nécessaire et avaient monté la garde toutes les nuits pour parer une nouvelle attaque, ne sauraient convaincre. En effet, rien n’aurait empêché les talibans d’agir durant la journée, par exemple lorsque les recourants se rendaient à la mosquée, le vendredi, ou lorsque B._______ allait à l’école. Sur ce point, alors qu’ils auraient été l’objet d’invectives du mollah en raison de leur mode de vie, les recourants, même en ayant prétendument changé leur manière de vivre, n’auraient pas fréquenté la mosquée après l’attentat, étant encore précisé que A._______ la fréquentait déjà antérieurement, contrairement à ce qu’il prétend dans son recours (cf. le procès-verbal de son audition du 19 septembre 2018, questions 140 s.). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 10 demandes d’assistance judiciaire partielle ayant été admises, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-2869/2018, D-2839/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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