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Bundesverwaltungsgericht 17.10.2022 D-2851/2022

17 ottobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,927 parole·~15 min·1

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 juin 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2851/2022

Arrêt d u 1 7 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (…).

D-2851/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 11 avril 2022, par A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de son audition du même jour et les motifs exposés alors (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-dessous), la décision du 9 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours remis à la poste le 30 juin 2022 et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions, principalement, l’annulation de la décision précitée et l’octroi de la protection provisoire ou, subsidiairement et implicitement, le renvoi de la cause au SEM (pour violation du droit d’être entendu et/ou nouvelle audition afin que l’intéressé puisse exposer les motifs pour lesquels un retour en Turquie n’est pas envisageable pour lui), les requêtes préalables qui y sont également formulées, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et, subsidiairement, à la dispense du versement d’une avance de frais, les pièces jointes au mémoire de recours, à savoir une copie de la décision attaquée ainsi qu’une feuille avec un texte en langue étrangère et deux mots manuscrits en français (« explications Turquie »), l’écrit du Tribunal du 1er juillet 2022, par lequel il a été accusé réception du recours, la décision incidente du 3 août 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d’une avance de frais, et imparti un délai jusqu’au 18 août 2022 pour, d’une part, verser une avance de frais de 750 francs et, d’autre part, fournir une traduction du texte en langue étrangère joint au mémoire de recours, le paiement, le 17 août 2022, de l’avance requise, le recourant ne fournissant par contre pas la traduction demandée dans le délai prescrit à cet effet,

D-2851/2022 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté pour le surplus dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que conformément à l’avertissement formulé dans la décision incidente du Tribunal du 3 août 2022, il y a lieu d’écarter de l’admission des preuves le texte en langue étrangère figurant sur la feuille jointe au recours, A._______ n’ayant pas fourni la traduction requise dans le délai prescrit à cet effet, ni même par la suite, qu'il est aussi renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé a déclaré durant son audition du 11 avril 2022 avoir vécu depuis (…) ans en Ukraine au bénéfice d’une autorisation de séjour, en y travaillant comme (…), qu’il était originaire de la région de B._______, toute sa famille, à savoir ses parents, son frère et sa sœur, y habitant toujours ; qu’il avait des contacts quotidiens avec sa mère, qui devait entendre sa voix tous les jours ; que ses parents, (…), disposaient de (…) et avaient suffisamment d’argent pour ne pas avoir besoin d’une aide financière de sa part ; que son frère vivait avec eux et (…), sa sœur étant pour sa part (…),

D-2851/2022 Page 4 qu’après avoir effectué son service militaire, il aurait travaillé quelque temps en Turquie dans le domaine (…), avant d’aller en C._______ pour y effectuer des études, résidant dans cet Etat pendant environ (…) ans, qu’il se serait rendu ensuite au D._______, où il aurait vécu un peu plus de (…) ans, en travaillant dans une fabrique de (…), qu’en 201(…), il serait parti s’installer à E._______, en Ukraine, rentrant la même année brièvement en Turquie, puis une autre fois en (…) 2021 pour rendre visite à sa mère, alors malade, en repartant ensuite en Ukraine environ (…) jours plus tard, une fois celle-ci de retour à la maison, après sa sortie de l’hôpital, qu’avec l’éclatement de la guerre en Ukraine, il aurait préféré chercher protection en Suisse, pays beau et vert où il avait toujours rêvé de s’établir, plutôt que de rentrer en Turquie, où l’on ne pouvait vivre avec la même liberté qu’en Suisse, qu’il ne désirait pas retourner en Turquie dans les circonstances présentes, attendu qu’il s’agissait d’un pays musulman qui ne respectait pas la liberté religieuse et où l’on ne pouvait pas vivre à sa guise, du fait notamment des règles contraignantes en vigueur (p. ex. interdiction de manger et de boire durant la période du Ramadan), qu’enfin, il a aussi déclaré vouloir absolument retourner à E._______ après la fin de la guerre, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, A._______ a déposé un permis de séjour ukrainien et un passeport établi courant (…) 201(…) en Ukraine par l’entremise de la représentation diplomatique turque à E._______, document de voyage muni des tampons d’entrée (du […] 2021) et de sortie (du … 2021) d’un aéroport de F._______, que dans son recours, l’intéressé indique ne pas pouvoir rentrer chez lui en Turquie, où il aurait été « persécuté » et son frère « tué » (sans autres précisions) ; qu’il n’aurait pas pu entrer dans les détails de ce récit durant son audition ; que rien de ce qu’il avait « dit concernant les persécutions subies en Turquie » n’était évoqué dans la décision ; qu’il estime dès lors en particulier que son droit d’être entendu a été violé,

D-2851/2022 Page 5 qu’il convient d’examiner tout d’abord ces griefs formels allégués par le recourant, qui portent ainsi sur une prétendue violation de son droit d’être entendu, respectivement sur une instruction insuffisante de sa cause, qu’il n’y a pas lieu de retenir que l’audition du 11 avril 2022 a été viciée et l’intéressé empêché à cette occasion de présenter de manière suffisamment claire et complète l’entier des motifs qui l’ont conduit à déposer une demande protection provisoire en Suisse, respectivement tout autre fait de nature à éventuellement entraver son retour en Turquie, que, durant dite audition, il n’a en particulier jamais laissé entendre, même de manière implicite, avoir été « persécuté » en Turquie, ni y avoir connu le moindre autre problème avec les autorités ou même de simples particuliers, qu’il n’a pas davantage avancé que les membres de sa famille restés au pays, et en particulier son frère, y avaient été tués, poursuivis et/ou gravement inquiétés par qui que ce soit, qu’ il n’a pas davantage invoqué craindre de sérieux préjudices pour sa propre personne en cas de retour, qu’il n’a en outre formulé aucune demande de correction ni d’ajout lors de la relecture de ses propos tenus lors de l’audition, avant d’apposer sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, confirmant que celui-ci était complet et correspondait à ses déclarations faites en toute liberté, qu’en outre, son mandataire légal, qui était aussi présent lors de l’audition, n’a formulé aucune remarque à l’issue de celle-ci, qu’il ressort de ce qui précède que l’état de fait pertinent a été établi de manière suffisamment claire et complète par le SEM, rien n’indiquant, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que l’autorité de première instance aurait encore dû entreprendre des mesures d’instruction complémentaires, que le droit d’être entendu de l’intéressé a également été respecté dans ce contexte, qu’en particulier, la motivation de la décision est suffisamment précise pour déterminer les motifs qui ont guidé le SEM et l’on conduit à rejeter cette demande de protection provisoire, dite autorité s’étant prononcée sur les éléments de fait essentiels réellement exposés durant la période d’instruction,

D-2851/2022 Page 6 que le SEM n’avait par contre aucune raison de s’exprimer dans sa décision sur des « persécutions subies en Turquie », le recourant n’ayant pas fait de telles déclarations en première instance, contrairement à ce qui est affirmé dans son recours, que vu ce qui précède, les griefs formels invoqués doivent être écartés et la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM rejetée, qu’il convient à présent de se prononcer sur le fond de l’affaire et de déterminer si le SEM a rejeté à bon escient la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a pris une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n’étant pour leur part manifestement pas réalisées puisque l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine,

D-2851/2022 Page 7 qu’il ressort du dossier que le recourant est un ressortissant turc, qu’il est en possession d’une pièce d’identité et qu’il n’a pas allégué lors de son audition avoir rencontré des problèmes dans son pays d’origine, ni avec les autorités ni avec des tiers, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu’il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont dès lors pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que le texte de celui-ci, hormis les passages déjà exposés et appréciés ci-avant, se limite à des généralités sans rapport direct avec la situation personnelle du recourant ; qu’il s’agit pour l’essentiel de citations de trois articles publiés au début mai 2022 dans des médias romands, portant sur les problèmes à quérir protection en Suisse qu’avaient connus d’autres requérants, en particulier des étudiants originaires d’Afrique (voir à ce propos les pages 1 in fine à 6 du mémoire), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a par conséquent prononcé à juste titre le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

D-2851/2022 Page 8 qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Turquie, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. aussi ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas fait valoir de problèmes de santé, que même si cela n’est pas déterminant en l’occurrence, il dispose aussi de proches au pays disposant d’une bonne situation (voir à ce propos ses déclarations figurant à la p. 3 in fine du présent arrêt), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent, lors de l'exécution du renvoi, exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), l’intéressé possédant un passeport turc en cours de validité et étant en mesure d’entreprendre toute autre démarche éventuelle nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,

D-2851/2022 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2851/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 17 août 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

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