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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2016 D-2850/2015

8 settembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,017 parole·~15 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er avril 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2850/2015

Arrêt d u 8 septembre 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), se disant ressortissant de Chine (République populaire), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er avril 2015 / N (…).

D-2850/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 septembre 2013, le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er octobre 2013, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 10 février 2015, au cours de laquelle le requérant a notamment été interrogé sur ses connaissances sur son pays et sa région d'origine alléguée, la décision du 1er avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, excluant toutefois un renvoi en Chine, le recours formé le 4 mai 2015 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'échange d'écritures engagé le même jour, la détermination du SEM du 17 juillet 2015, les observations du recourant du 4 août 2015,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

D-2850/2015 Page 3 cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être d'ethnie tibétaine et originaire de B._______, au Tibet, où il aurait toujours vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, cohabitant avec sa mère et son fils ; que (…), sa mère et lui auraient hébergé des Tibétains, engagés en politique ou anciens prisonniers politiques recherchés par les autorités chinoises, en leur offrant le gîte pour quelques nuits avant leur fuite au C._______ ; que d'autres commerçants de B._______ auraient agi de la sorte ; que dans le cadre d'une entente entre l'association des commerçants de B._______ et des représentants locaux des autorités chinoises, ces derniers auraient fermé les yeux sur leurs activités en échange de pots-de-vin ; que début (…), les cadres chinois auraient été remplacés par d'autres ; que le (…), en l'absence d'un accord avec les nouveaux cadres, l'intéressé et sa mère auraient hébergé (…), ancien prisonnier politique ; que quelques jours plus tard, la mère du requérant aurait appris, de la part d'un commerçant, que son fils était recherché par les autorités pour avoir accueilli (…) en question ; qu'elle lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; que le (…), l'intéressé aurait gagné clandestinement C._______, où il aurait pris l'avion pour l'Europe, le (…), avec l'assistance de passeurs, que le SEM a, dans sa décision du 1er avril 2015, estimé que l'intéressé n'avait pas été socialisé dans la région de B._______, comme allégué, au vu de ses connaissances lacunaires sur son pays et sa région, de son manque de connaissance de la langue chinoise, de l'absence de production d'une pièce d'identité et de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués ; que dans la mesure, par ailleurs, où il était probable qu'il ait vécu au sein de la diaspora tibétaine d'un Etat tiers, le SEM a considéré qu'il ne

D-2850/2015 Page 4 remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile ; que sur le plan de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée, n'écartant pas l'hypothèse que l'intéressé puisse posséder la nationalité chinoise, a exclu un renvoi en Chine ; qu'en revanche, après avoir constaté une violation de l'obligation de collaborer du requérant, il a prononcé l'exécution du renvoi vers le lieu de séjour antérieur, sans préciser le pays de destination, que dans son recours, l'intéressé a défendu la vraisemblance de ses motifs d'asile et a contesté l'argumentation du SEM ayant amené cette autorité à retenir qu'il n'avait pas été socialisé à B._______ ; qu'il a, en outre, estimé que le SEM, en renonçant à l'exécution de son renvoi en Chine, avait "de facto" admis sa qualité de réfugié et qu'il devait être reconnu comme tel ; qu'enfin, il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné avec suffisamment d'attention si l'exécution de son renvoi vers un lieu de séjour antérieur était effectivement et concrètement possible, que dans sa détermination du 17 juillet 2015, le SEM a développé son argumentation concernant la non-socialisation de l'intéressé dans la région alléguée, à laquelle le recourant a répondu dans ses observations du 4 août 2015, qu'indépendamment de la question du lieu de socialisation du recourant, il sied tout d'abord de constater que ses motifs d'asile sont invraisemblables, que ses déclarations à ce propos sont émaillées de nombreuses divergences portant sur des éléments essentiels, que lors de l'audition sommaire, il a indiqué avoir hébergé de nombreux commerçants, en plus des Tibétains recherchés par les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a nié catégoriquement avoir accueilli des commerçants à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 11), qu'il a, dans un premier temps, affirmé avoir hébergé trois à quatre Tibétains par an (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9), avant de parler, dans un second temps, d'un à deux par mois, entre (…) et (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 8), qu'il a d'abord laissé entendre que sa mère était personnellement impliquée dans l'hébergement des personnes recherchées, qu'elle lui demandait, à ces occasions, de partir de la maison pour ne pas prendre le risque

D-2850/2015 Page 5 d'être inquiété, et que les autorités chinoises voulaient arrêter toute la famille (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2013, p. 9) ; que par la suite, il s'est présenté comme l'initiateur unique de ces activités illégales, précisant que les autorités s'intéressaient uniquement à sa personne, et non à sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 8), que selon les différentes versions, sa mère aurait été souvent emprisonnée (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9), ou n'aurait jamais été arrêtée ni emprisonnée (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 11), qu'il a expliqué que les individus auxquels il venait en aide passaient une ou deux nuits à son domicile, après avoir passé quelques nuits dans un lieu de stockage de marchandises proche de ses champs, avant, dans l'enchaînement, de prétendre ne jamais les avoir hébergés à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 9), qu'en outre, ses déclarations relatives aux circonstances de son voyage jusqu'en Suisse sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 7 et 8), qu'il a notamment dit ignorer le lieu à partir duquel il aurait quitté C._______, de même que l'endroit où il aurait transité et celui où il aurait atterri en Europe ; qu'il n'a pas su nommer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait volé, qu'il a affirmé avoir quitté C._______ par avion, le (…), et être arrivé en Suisse le (…), soit plus d'un mois plus tard, sans toutefois faire la moindre allusion à une escale prolongée durant son voyage, qu'il a par ailleurs reconnu n'avoir jamais été politiquement actif, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er avril 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs antérieurs à la fuite et donc de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté, que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure cependant en suspens en lien avec l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), que pour que l'autorité puisse trancher cette dernière question, encore fautil pouvoir déterminer le lieu de socialisation du recourant,

D-2850/2015 Page 6 qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question, que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/10), la pratique du SEM concernant les requérants d'asile d'ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de l'audition sur le motifs, des questions ayant pour but de tester les connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines conditions soient remplies, qu'en effet, afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les questions que l'autorité inférieure a posées au requérant d'asile et les réponses de celui-ci, les réponses que l'intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est censée les connaître ; qu'en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des informations récoltées, préparées et présentées par l'autorité inférieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin Information (COI) (cf. ibidem consid. 5.2.2.2), qu'en outre, le requérant doit être informé du contenu essentiel de l'analyse de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu'il soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d'être entendu doit lui être accordé (cf. ibidem consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4), que si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l'autorité inférieure viole le droit d'être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation d'établir les faits d'office, à moins que les réponses du requérant ne s'avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des actes d'instruction supplémentaires apparaissent inutiles (cf. ibidem consid. 5.2.3.1 et 6.1), qu'en l'espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a interrogé l'intéressé sur ses connaissances de la région de B._______ et sur ses conditions de vie dans cette région, lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 3 à 7 et 12), que le dossier du SEM ne contient toutefois ni les réponses que le recourant aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû connaître ces réponses,

D-2850/2015 Page 7 que certes, dans sa décision du 1er avril 2015, l'autorité intimée a relevé certains faits concernant B._______ et sa région, pour les opposer aux déclarations considérées comme erronées de l'intéressé, que cela ne s'avère toutefois pas suffisant au vu de la jurisprudence précitée, le dossier ne contenant de surcroît aucun document comprenant des informations de nature à étayer les réponses exactes attendues du requérant, qu'en tout état de cause, le SEM n'a pas effectué d'analyse de provenance en bonne et due forme comme exigé par la jurisprudence, qu'il s'est contenté de questionner l'intéressé sur sa région d'origine, lors de l'audition sur les motifs, et de lui opposer ses affirmations dans la décision querellée, sans même lui accorder préalablement le droit d'être entendu sur les arguments qui ont été avancés pour contester sa socialisation à B._______, que le cas d'espèce ne permet pas de conclure à la non-socialisation manifeste du recourant dans le lieu allégué, au vu des réponses données par ce dernier concernant sa région lors de l'audition sur les motifs, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence à l'analyse de provenance doivent être respectées in casu, que cela étant, force est d'admettre qu'au moment où le SEM a rendu sa décision, en date du 1er avril 2015, la décision du 6 mai 2015 publiée aux ATAF (2015/10) n'avait pas encore été rendue par le Tribunal, que, par ordonnance du 3 juin 2015, l'autorité inférieure a donc été expressément invitée à se prononcer sur le recours du 4 mai 2015, en prenant en compte, en particulier, la nouvelle jurisprudence du Tribunal relative à l'examen du lieu de socialisation des requérants d'asile se disant originaires du Tibet, à savoir la jurisprudence susmentionnée, que, dans sa détermination du 17 juillet 2015, le SEM ne s'est toutefois pas du tout prononcé à ce propos, qu'en l'état, le dossier ne contient pas les éléments exigés par la jurisprudence pour qu'une analyse de provenance effectuée au moyen de questions lors de l'audition sur les motifs soit admise et que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle,

D-2850/2015 Page 8 qu'à titre d'exemple, le dossier ne permet pas de savoir si, en réalité, une stupa, un monastère et/ou des bains thermaux se trouvent à B._______ ou dans sa région, ni quel est le coût de la vie dans cette localité en comparaison nationale, ou encore quel est le pourcentage de ressortissants chinois qui y vivent, qu’en outre, le dossier ne contient pas non plus d’informations portant sur le temps nécessaire pour traverser B._______, ou encore sur le chemin menant de B._______ au C._______, que pourtant, tous ces éléments ont servi de base à l’argumentation du SEM concluant à la non-socialisation du recourant dans la région alléguée, qu'en outre, ce dernier n'a pas été entendu, avant que le SEM ne rende sa décision, sur le contenu essentiel d'une analyse de provenance, qu’ainsi, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi et les points 1, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du 1er avril 2015 annulés, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et prise d'une nouvelle décision, qu'il est notamment invité à compléter le dossier afin que celui-ci réponde aux conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse de provenance, et à accorder le droit d'être entendu à l'intéressé sur le contenu essentiel d'une telle analyse, s'il persiste à contester le lieu de socialisation allégué, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ces frais sont arrêtés à 200 francs, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait

D-2850/2015 Page 9 occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,

(dispositif page suivante)

D-2850/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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