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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2022 D-2841/2022

7 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,873 parole·~19 min·2

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 1er juin 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2841/2022

Arrêt d u 7 septembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ouzbékistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 1er juin 2022 / N (…).

D-2841/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ en date du 27 avril 2022, le procès-verbal de l’audition sommaire du même jour, la décision du 1er juin 2022, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 juin 2022 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l’octroi de la protection provisoire, les demandes de dispense de versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l’accusé de réception du recours du 30 juin 2022, le pli de l’intéressé du 5 juillet 2022, à teneur duquel il a communiqué au Tribunal sa nouvelle adresse,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-2841/2022 Page 3 que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de son audition du 27 avril 2022, A._______, ressortissant ouzbek, a déclaré être établi légalement en Ukraine depuis juillet 2021, pour y suivre des études à (…), qu’il aurait quitté cet Etat en raison de la guerre, qu’il ne serait toutefois pas retourné dans son pays d’origine, craignant pour sa vie, qu’il aurait pour l’essentiel été mis sous pression par les autorités ouzbèkes, lesquelles voulaient lui prendre son entreprise, en raison de son chiffre d’affaires élevé, qu’à l’appui de sa requête de protection provisoire, il a produit en original son passeport ouzbek, établi le (…) 2020 et échéant le (…) 2030, ainsi que son permis de séjour temporaire ukrainien, établi le (…) 2021 et échéant le (…) 2023, que, dans sa décision du 1er juin 2022, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine, qu’il a retenu que le prénommé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine et qu’il ne faisait donc pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022 (cf. décision querellée, consid. III ch. 3, p. 3),

D-2841/2022 Page 4 qu’il a en particulier relevé que, lors de son audition, l’intéressé n’avait pas été en mesure de démontrer, de manière convaincante, ne pas pouvoir retourner dans son pays de manière sûre et durable, qu’il a estimé que ses allégations selon lesquelles il y risquerait sa vie n’étaient que de simples affirmations corroborées par aucun début de preuve, que, dans son recours du 29 juin 2022, A._______ a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas instruit correctement la présente cause, au motif que tant son récit que des moyens de preuve n’auraient pas été pris en compte, que son droit d’être entendu aurait également été violé, dans la mesure où il n’aurait pas pu entrer dans les détails de son récit, que, sur le fond, il a pour l’essentiel réitéré le fait qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine, arguant qu’il y avait été « persécuté, mis en prison illégitimement et torturé », qu’à l’appui de ses dires, il a produit – en sus des copies de son passeport déjà versé en original au dossier de première instance – des photocopies en noir et blanc, lesquelles démontreraient, selon lui, les tortures qu’il aurait subies, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1),

D-2841/2022 Page 5 qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.),

D-2841/2022 Page 6 qu’en l’occurrence, le Tribunal observe que, lors de son audition du 27 avril 2022, le recourant a eu l’occasion d’exposer librement et de manière complète les raisons pour lesquelles il estimait qu’il était dans l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine, qu’il a d’abord été questionné sur les activités qu’il y exerçait avant de se rendre en Ukraine, puis sur sa situation familiale, avant d’être invité à indiquer la raison pour laquelle il était venu en Suisse au lieu de retourner en Ouzbékistan (cf. audition du 27 avril 2022, questions 3 à 16 p. 2 s.), qu’il a affirmé y être en danger de mort, que l’auditeur du SEM l’a alors invité à s’exprimer plus avant sur ce point et lui a posé, pour ce faire, des questions plus ciblées (cf. audition du 27 avril 2022, questions 17 et 18 p. 3), qu’il lui a ensuite donné l’opportunité de compléter et de préciser ses précédentes déclarations, en lui demandant s’il avait encore des motifs allant à l’encontre de son retour en Ouzbékistan et qu’il n’avait pas encore pu évoquer (cf. audition du 27 avril 2022, question 19, p. 3), qu’en outre, arrivé au terme de l’audition, il s’est adressé au représentant juridique de A._______ pour savoir si celui-là avait encore des questions à poser, que dit représentant s’est contenté de répondre par la négative (cf. audition du 27 avril 2022, question 21 p. 3), qu’il n’a pas non plus émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, tant lors de l’audition qu’au moment de signer le procès-verbal de l’audition du 27 avril 2022, que le Tribunal relèvera encore qu’en apposant sa signature à la fin dudit procès-verbal, l’intéressé a également admis que celui-ci était exhaustif et qu’il avait pu formuler librement ses déclarations (« Das Protokoll ist vollständig und entspricht meinen freien Aeusserungen » ; cf. audition du 27 avril 2022, p. 4), qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il n’aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause,

D-2841/2022 Page 7 que les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant doivent en conséquence être rejetés, que, dans la mesure où le SEM disposait, au moment où il a statué sur la cause, de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer sur le cas, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’une nouvelle audition soit diligentée, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer celle-ci, qu’en effet, le requérant n’est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d’un statut de protection dans cet Etat, ce qui exclut l’application des lettres a et b de la décision générale du 11 mars 2022,

D-2841/2022 Page 8 que l’application de la lettre c de ladite décision supposerait, entre autres, que le requérant ne puisse pas retourner en Ouzbékistan, en toute sécurité et de manière durable, que, sous cet angle, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé portant sur sa crainte d’être tué dans son pays d’origine se limitaient à de simples affirmations de sa part, qu’aucun élément concret ni commencement de preuve ne venait étayer, que le Tribunal relèvera en particulier que les propos y relatifs de A._______ se sont avérés des plus inconsistants et vagues, voire très généraux, qu’à titre d’exemple, appelé à spécifier les personnes qui en voulaient à sa vie, le prénommé s’est contenté d’alléguer qu’une grande pression émanait de différentes autorités, à savoir le Ministère public, la police et les employés d’Etat, sans autre précision, qu’il s’est montré tout aussi peu circonstancié dans ces propos ayant trait aux raisons concrètes qui auraient poussé les autorités ouzbèkes à le mettre sous pression (cf. audition du 27 avril 2022, question 18 p. 2), qu’il a également été incapable d’indiquer ce qu’il était advenu de son entreprise, tout particulièrement de donner des informations sur son propriétaire ou dirigeant actuel, alors même que plusieurs membres de sa famille, notamment son épouse et sa mère avec lesquelles il a admis être resté en contact, n’ont jamais quitté l’Ouzbékistan et étaient par conséquent en mesure de le tenir informé, que si le SEM – comme justement relevé par l’intéressé dans son recours – a certes relevé à tort que celui-ci avait reconnu être retourné dans son pays d’origine en juillet 2021, il n’en demeure pas moins que le passeport qu’il a produit atteste sa sortie du pays, en toute légalité, le (…) 2022 (cf. tampon de sortie figurant à la p. 18 dudit passeport), qu’à cet égard, l’obtention par A._______, en (…) 2021, d’un passeport valable dix ans, à laquelle s’ajoute son départ légal du pays à la date précitée, sont autant d’éléments qui démontrent que le prénommé n’était manifestement pas dans le viseur des autorités, pour quelque motif que ce soit, au moment de quitter l’Ouzbékistan,

D-2841/2022 Page 9 que les allégations – dépourvues du moindre détail et avancées au stade du recours seulement – selon lesquelles il aurait été « mis en prison illégitimement et torturé » ne sauraient à l’évidence modifier cette appréciation, que le recourant a certes produit des photographies censées étayer ses propos, en particulier qu’il aurait subi des tortures, qu’outre le fait que ces moyens de preuve sont flous, non datés et n’ont été produits que sous forme de copies – procédé n’empêchant nullement les manipulations –, ils n’ont toutefois aucune valeur probante, qu’en effet, ils ne sont de toute évidence pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, dans la mesure où il n’est même pas possible de distinguer si les parties du corps (dos et un avant-bras) qui y figurent sont celles du recourant, qu’en définitive, en l’absence manifeste d’un faisceau d’indices concrets et convergents qui permettraient de penser que les risques allégués par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ne seraient pas sans fondement, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que A._______ peut y retourner en toute sécurité et de manière durable, qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la let. c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le fait que le prénommé n’entende pas s’installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir s’y réfugier temporairement » n’est pas non plus déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, que les divers articles de presse auxquels A._______ se réfère dans son recours (cf. mémoire, p. 1 à 6), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec sa situation individuelle et concrète, ne s’avèrent pas décisifs eux non plus, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire,

D-2841/2022 Page 10 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Ouzbékistan, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que, comme relevé précédemment, le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux (« real risk ») pour le recourant d’être victime, en cas de retour dans l’Etat dont il est ressortissant, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est dans la force de l’âge ([…] ans) et n’a pas fait valoir de problèmes de santé ; qu’outre l’ouzbek, il maîtrise les langues turque, arabe et russe ; qu’il est également propriétaire, dans son pays d’origine, d’une entreprise florissante dans (…) (cf. audition du 27 avril 2022, question 5 p. 2, également question 17 p. 3),

D-2841/2022 Page 11 qu’il dispose en outre de proches au pays avec qui il est resté en contact, à savoir son épouse à laquelle il est marié depuis bientôt 20 ans, ses quatre enfants ainsi que sa mère (cf. audition du 27 avril 2022, questions 8 à 13 p. 2), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ouzbek en cours de validité, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3

D-2841/2022 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2841/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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