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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2011 D-2809/2008

20 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,254 parole·~21 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2008

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2809/2008 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Robert Galliker et Maurice Brodard, juges ; Barone Brogna Germana, greffière. Parties A._______, né le […], Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2008 / N […].

D-2809/2008 Page 2 Faits : A. Le 13 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les 22 juin et 7 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile, par les autorités cantonales compétentes, le 21 novembre 2006, le requérant a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, et venir du village de B._______, sis dans la province de Bingol, où il travaillait comme cuisinier. En 1997, il aurait adhéré au parti pro-kurde HADEP, son activité ayant consisté à coller des affiches, distribuer des journaux, et prendre part aux grands rassemblements du parti. A l'automne 1999, lors d'une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan organisée par la section des jeunes du parti, le requérant aurait été arrêté avec une quarantaine de militants, emmené au commissariat central de Bingol et retenu durant deux jours. Il aurait ensuite repris son activité politique. Le 21 mars 2002, il aurait été appréhendé durant les festivités du Newroz avec une dizaine de participants, conduit au commissariat central de Bingol et placé en garde à vue, tantôt quatre jours, tantôt 48 heures. Il aurait été libéré le 24 mars 2002, sur décision judiciaire, avec l'obligation de se présenter aux autorités militaires au cours de l'année suivante. Il aurait alors, selon les versions, soit mis un terme à son activité politique sitôt après sa libération, de peur d'attirer l'attention des autorités et de devoir de ce fait accomplir son service militaire, soit œuvré au sein du HADEP (devenu entre-temps le DEHAP puis le DTP) jusqu'en 2004, époque de la dissolution du parti. Dans tous les cas, il n'aurait pas donné suite à l'injonction du tribunal l'invitant à se présenter aux autorités militaires car il refusait de livrer combat à ses frères kurdes. Le 28 juillet 2005, bien qu'il eût cessé toute activité politique, il aurait prêté son aide à un cousin membre du DTP afin de transporter et distribuer des tracts à caractère subversif ; alors qu'ils se trouvaient tous deux à bord d'un véhicule dans les environs de Solhan (Bingol), ils

D-2809/2008 Page 3 auraient été contrôlés par des gendarmes et, suite à la découverte des tracts, conduits au commissariat central de Bingol. Le requérant aurait été enfermé dans une cellule et retenu durant trois jours, au terme desquels il aurait été remis en liberté sur décision judiciaire. En revanche, son cousin n'aurait été libéré que six à sept mois plus tard. Sitôt libre, le requérant aurait démissionné de sa place de travail et serait parti se cacher chez un ami à Bingol. Entre-temps, les autorités l'auraient recherché en son absence au domicile familial et fait pression sur les membres de sa famille pour qu'il se livrât à la police. En décembre 2005, il aurait décidé de quitter définitivement sa région d'origine, où il ne se sentait plus en sécurité du fait de ses activités politiques passées et de son insoumission au service militaire. Il se serait alors réfugié à Istanbul chez un oncle paternel jusqu'au 2 juin 2006, date à laquelle il aurait embarqué, avec l'aide de passeurs, à bord d'un avion à destination de Genève, muni d'un passeport turc d'emprunt établi au nom d'un cousin et portant sa photographie ainsi qu'un visa pour la Suisse. Le requérant a produit notamment sa carte d'identité nationale, le passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, ainsi qu'un jugement sous forme de télécopie. C. Par décision du 2 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents. Dit office a d'abord estimé que, faute d'intensité, les trois arrestations survenues entre 1999 et 2005 et les courtes détentions qui s'en étaient suivies (de deux à quatre jours), même avérées, n'étaient nullement constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ensuite, il a relevé une rupture du lien de causalité temporel entre la survenance de la dernière arrestation en juillet 2005 et la fuite de l'intéressé de son pays en juin 2006, de sorte qu'une autre condition essentielle à la reconnaissance de la qualité de réfugié faisait défaut. Au sujet des circonstances ayant entouré cette dernière arrestation, il a relevé des divergences dans les versions fournies, ce qui permettait d'en mettre en cause la vraisemblance. Il a rappelé par ailleurs que les obligations militaires pour les Kurdes de Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, mais un devoir civique. Quant au jugement produit sous forme de télécopie, il lui a dénié toute valeur probante parce qu'il présentait des éléments illogiques (émission par le procureur général de Bingol le 5 août

D-2809/2008 Page 4 1999 et condamnation de l'intéressé à plusieurs années de détention pour des délits commis notamment en 2002 et 2005) et que son contenu (soutien aux membres du PKK) ne cadrait pas avec les allégations de l'intéressé. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, par acte du 30 avril 2008, l'intéressé a fait valoir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde, de ses trois arrestations à caractère politique, de son insoumission au service militaire, de l'appartenance de son cousin au DTP et enfin de son adhésion au centre culturel kurde en Suisse. Il a contesté la décision de l'ODM quant au manque d'intensité relatif aux préjudices subis et à la rupture du lien de causalité temporel, soutenant à cet égard avoir été contraint de différer son départ de Turquie, le temps de se procurer l'argent et les papiers nécessaires à son expatriation. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, à la reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du centre culturel kurde du canton de […] datée du 23 avril 2008. E. Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la répartition de ces frais. Il a également accordé un délai au recourant pour qu'il se prononce sur l'argumentation de l'ODM relative au jugement produit par télécopie. F. Par courrier du 22 mai 2008, l'intéressé a affirmé que la date du 5 août 1999 figurant à deux endroits différents sur ledit document correspondait à la date de sa première arrestation et non pas à celle de l'émission du jugement. G. Par ordonnance du 5 août 2009, le recourant a été invité à se déterminer sur le maintien ou non de son recours en matière d'asile, dès lors qu'il avait droit à la délivrance d'une autorisation de séjour suite à son mariage

D-2809/2008 Page 5 avec une ressortissante suisse, le 24 mai 2008. Le 13 août 2009, l'intéressé a déclaré maintenir son recours. H. Dans sa détermination du 3 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que l'attestation du centre culturel kurde produite n'était pas pertinente dès lors qu'elle ne revêtait aucun caractère officiel. L'intéressé n'a déposé aucune réponse dans le délai imparti, ni même à ce jour. I. Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2.

D-2809/2008 Page 6 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant a affirmé avoir été arrêté par des gendarmes en 1999, au cours d'une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan, interrogé, battu, insulté puis relâché deux jours plus tard. Il aurait été arrêté à nouveau le 21 mars 2002 lors de la fête du Newroz, détenu durant quatre jours ou quarante huit heures (selon les versions), soumis à interrogatoires et maltraité durant sa détention, puis déféré devant un Tribunal et libéré avec l'obligation de se présenter aux autorités militaires au cours de l'année 2003. Savoir si ces brèves détentions répondent à l'exigence d'intensité de la persécution ou s'apparentent, comme l'a indiqué l'ODM, à de simples mesures d'intimidation policières non pertinentes en matière d'asile, sont des questions qui peuvent demeurer indécises car l'intéressé n'a en tout état de cause pas démontré qu'il avait personnellement et de manière ciblée été victime de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, en dépit des maltraitances alléguées, le recourant a déclaré avoir été arrêté au cours de manifestations interdites à l'instar de nombreux autres participants et n'a pas prétendu avoir été l'objet de mesures répressives ni d'une condamnation fondée notamment sur ses activités de propagande en faveur du HADEP. Il a ainsi fait valoir que, lors de sa première arrestation en 1999, les autorités ignoraient qu'il était membre

D-2809/2008 Page 7 de ce parti et, qu'en 2002, celles-ci l'avaient questionné sur son rôle au sein du HADEP, vu qu'il était en possession de sa carte de membre, puis l'avaient uniquement invité à mettre un terme à son activité politique. En d'autres termes, les autorités, qui l'auraient certes placé en garde à vue durant quelques jours, ne disposaient d'aucune charge sérieuse d'activités de propagande le faisant passer pour un opposant, sans quoi il n'aurait assurément pas été libéré au terme de courtes détentions. Dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'il a subi une pression psychique insupportable du fait des détentions en question peut demeurer indécise, étant précisé toutefois que selon la jurisprudence et la doctrine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 29 consid. 2h; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax / Rudin/Hugi Yar / Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15 p. 530), il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10 consid. 5e). Quant à l'origine kurde de l'intéressé, elle ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été victime de sérieux préjudices ciblés, autrement dit le visant personnellement, pour des motifs liés à son ethnie. 3.2. Concernant la troisième arrestation du 28 juillet 2005 dont s'est dit victime le recourant du fait qu'il se serait trouvé en possession de tracts du DTP appartenant à un cousin, l'autorité inférieure a considéré à bon droit qu'il y avait lieu d'en mettre en cause la vraisemblance, tant les propos tenus à cet égard ont varié en cours d'auditions. Ainsi, l'intéressé a d'abord déclaré avoir été libéré au terme de trois jours de détention sur jugement d'un tribunal, avec l'obligation de se présenter dans les 20 jours devant le bureau militaire local en vue d'accomplir son service militaire, le seul chef d'accusation retenu contre lui étant l'insoumission au service militaire, après que les juges eurent admis la cessation de toute activité politique de sa part depuis fin 2004 et son extranéité au DTP (cf. pv d'audition du 22 juin 2006, p. 6). En revanche, il a affirmé ultérieurement avoir été déféré devant un tribunal, lequel lui aurait reproché, en plus de son insoumission au service militaire, son appartenance au DTP et la distribution de tracts interdits; il a précisé par ailleurs que le tribunal

D-2809/2008 Page 8 n'avait pris aucune sanction immédiate à son égard, qu'il l'avait informé qu'il serait convoqué à nouveau après le service militaire et qu'il lui avait remis un document l'invitant à se présenter quotidiennement au commissariat pendant 20 jours pour y apposer sa signature en vue d'éviter qu'il prenne la fuite (cf. pv d'audition du 21 novembre 2006, p. 12, 14 et 15). Ces divergences de taille, relatives à des événements marquants, constituent en réalité des contradictions qui portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent sérieusement la crédibilité, d'autant que l'intéressé n'a avancé, dans son recours, aucun argument pertinent susceptible de les expliquer. Vu que l'arrestation du 28 juillet 2005 n'a pas été jugée vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, la question de savoir si le lien temporel entre dite arrestation et la fuite du pays le 2 juin 2006 était rompu n'a pas à être examinée. 3.3. Cela étant, le jugement présenté par l'intéressé sous forme de télécopie ne corrobore nullement ses déclarations, mais en ruine au contraire la crédibilité. En effet, comme l'a constaté l'ODM dans la décision querellée, cette pièce présente des irrégularités tant du point de vue formel que matériel (cf. let. C supra), constatation dont le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter. L'explication fournie par l'intéressé selon laquelle la date du 5 août 1999 concernerait sa première arrestation et non celle de l'émission du jugement (cf. let. F supra) constitue une simple allégation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance. 3.4. Le recourant a aussi allégué craindre des persécutions en raison de l'engagement politique d'un cousin membre du DTP, en cas de retour en Turquie. Dans la mesure toutefois où il n'a pas démontré avoir été luimême inquiété pour avoir soutenu ce membre de sa famille qui était un opposant (selon ses dires, il aurait été relaxé par un tribunal en juillet 2005 alors que son cousin n'aurait été libéré que six à sept mois plus tard), il ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'avoir à subir, selon toute probabilité, une persécution réflexe à son retour en raison du parent précité qui aurait été par le passé politiquement actif. 3.5. Le recourant a fait valoir par ailleurs sa crainte de subir des préjudices de la part des autorités turques en raison de son refus d'effectuer son service militaire.

D-2809/2008 Page 9 3.5.1. La crainte de poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service militaire est obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat est, par principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf. HCR Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d’asile que si, pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ou, enfin, si l’accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32 s., JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 ss ; CHRISTA LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle 2004, p. 36 ss). 3.5.2. En l'occurrence, le recourant n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à des sanctions déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au regard des considérations qui précèdent. En Turquie, les hommes sont appelés à exercer leur service militaire en fonction de leur nationalité et de leur âge, indépendamment de toute considération d'ordre politique ou ethnique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 décembre 2009 en la cause E-6209/2009). Les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne se présentent pas pour accomplir leur service, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres (à l'exception de l'objection de conscience, non reconnue), sont effectivement passibles d'une sanction militaire. Cependant, rien n'indique, selon les informations à disposition du Tribunal, que les peines prévues en cas de manquement aux obligations militaires revêtiraient une rigueur démesurée, au sens de la jurisprudence précitée, ou que des sanctions plus sévères que celles

D-2809/2008 Page 10 normalement infligées seraient prononcées à l'encontre de certaines personnes, en raison de considérations d'ordre politique ou ethnique, ou pour d'autres motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Dès lors, il ne peut pas être exclu, par exemple, que des soldats d'origine kurde soient affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de combats contre des rebelles kurdes à l'est du pays et de ce fait exposés à des problème de conscience. Cependant, il n'est pas établi qu'une telle affectation correspondrait à une volonté délibérée des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, une telle probabilité est relativement restreinte, dès lors que les affrontements entre l'armée et les rebelles (notamment du PKK) ont considérablement diminué en comparaison avec la situation prévalant dans les années 1990 et que l'état d'urgence a été levé en novembre 2002 dans les dernières provinces dans lesquelles il était encore en vigueur. Enfin, il n'existe pas d'indice concret permettant d'affirmer, de manière générale, qu'une telle affectation impliquerait les soldats dans des actions prohibées par le droit international. Au vu de ce qui précède, l'éventuelle sanction dont pourrait être passible le recourant pour violation de ses obligations militaires n'est donc pas un motif pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.6. Enfin, le recourant a produit une attestation du centre culturel kurde du canton de […] datée du 23 avril 2008, tendant à prouver qu'il participe à des manifestations et à des réunions de défense des droits des Kurdes en Suisse. Comme indiqué à juste titre par l'ODM, cette pièce ne revêt toutefois aucune valeur probante, dès lors qu'elle n'émane pas d'un organe officiel (cf. let. H supra). Au demeurant, le recourant n'a fait que participer à des événements culturels, et ne s'est pas prévalu d'activités politiques plus spécifiques le faisant entrer dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées, étant par ailleurs précisé que toute combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite est exclue (JICRA 1995 n°7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 3.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4.

D-2809/2008 Page 11 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant a droit à une autorisation annuelle de séjour (permis de type « B ») en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet. 5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais réduits, s'élevant à Fr. 300.-, à la charge du recourant, débouté en matière d'asile, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6. 6.1. Le recours en matière de renvoi étant devenu sans objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 15 FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF). 6.2. En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, n'étant pas imputable à l'intéressé, il y a lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en cette matière avant son droit à la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour. 6.2.1. En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été rejetée pour plusieurs raisons. D'abord, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée avant son droit à la délivrance de l'autorisation de séjour (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1], RS 142.311), le Tribunal aurait été tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM, dans son principe.

D-2809/2008 Page 12 6.2.2. Ensuite, sous l'angle de la licéité du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa qualité de réfugié et ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Rien dans le dossier ne permet de retenir un risque hautement probable de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. 6.2.3. Enfin, à défaut d'éléments prônant en faveur de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 et al. 2 LEtr (exigibilité et possibilité de l'exécution), il n'est pas possible de conclure que le recours aurait pu être admis sur ces questions, le Tribunal relevant non seulement que la Turquie n'est pas en proie à la guerre, la guerre civile ou à des violences généralisées, mais aussi que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, et sans problème de santé allégué. 6.3. Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au recourant. (dispositif page suivante)

D-2809/2008 Page 13 par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

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