Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2772/2014
Arrêt d u 2 juin 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Iran, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2014 / N (…).
D-2772/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 février 2014, l'audition du 4 mars 2014, durant laquelle elle a en particulier été entendue sur la compétence probable de la France pour examiner sa demande d'asile et sur ses possibles objections à un transfert dans cet Etat, ses déclarations à ce sujet, selon lesquelles elle ne voulait pas déposer une demande d'asile en France, où sa vie serait en danger en raison de la présence dans cet Etat d'un réseau pédophile influent, avec lequel elle serait en conflit depuis des années, la décision du 12 mai 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 21 février 2014, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 mai 2014, portant comme conclusion l'annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, la demande d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 mai 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
D-2772/2014 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'y pas lieu de donner suite à l'offre de preuve ("interpellation de la recourante") proposée dans le recours, une nouvelle audition n'étant pas nécessaire, l'état de fait pertinent étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la suite à donner à la présente procédure (cf. également les considérants ci-après), que l'intéressée fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendue; qu'elle invoque qu'elle "entendait encore exposer de nombreux autres motifs à l'appui de sa demande d'asile" (sans autres précisions), mais n'avait pas pu le faire puisque cet office n'avait pas procédé à une deuxième audition, que point n'est besoin, dans le cadre d'une telle procédure, de déterminer avec précision et de manière complète les raisons qui l'ont conduite à quitter l'Iran (cf. à ce sujet pt. 7 p. 7 du procès-verbal [pv] de l'audition du 4 mars 2014) pour déposer une demande d'asile à l'étranger, qu'il n'y pas lieu de se prononcer, dans une "procédure Dublin", sur la nature et le bien-fondé des motifs exposés par la personne demandant protection; qu'il s'agit uniquement de déterminer si c'est la Suisse ou un autre Etat qui est compétent pour traiter la demande d'asile introduite par ce requérant (cf. pour plus de détails les considérants ci-après), qu'en cas de décision de non-entrée fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, il n'y a pas lieu non plus de procéder à une audition ordinaire sur les motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi, les personnes concernées devant simplement être entendues (cf. art. 36 LAsi), ce qui a été le cas en l'occurrence (cf. pt. 8 p. 7s. du pv précité), qu'il s'ensuit que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé, que s'agissant du fond de l'affaire, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
D-2772/2014 Page 4 de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui est le cas en l'occurrence, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
D-2772/2014 Page 5 (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressée a pu entrer sur le territoire des Etats membres, le (…) 2014, grâce à un visa, valable du (…) au (…) 2014, délivré par les autorités françaises, qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, étant encore rappelé que, selon l'art. 7 par. 2 de ce règlement, la détermination de l’Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre, que l'intéressée a déposé sa demande d'asile en Suisse le 21 février 2014, soit à une époque où ce visa était encore en cours de validité, que le 11 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
D-2772/2014 Page 6 qu'en date du 9 mai 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse, que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
D-2772/2014 Page 7 d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en l'occurrence, l'intéressée allègue dans le recours que son transfert en France contreviendrait en particulier aux art. 5, 13 et 14 CEDH; qu'elle invoque dans son mémoire ne pas pouvoir retourner en France, où elle ne dispose d'aucun droit de séjour et où elle serait certainement arrêtée à son arrivée, vu qu'elle est impliquée dans une procédure pénale qui devrait très prochainement se conclure par un jugement, qu'elle a donc implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle prévue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que s'agissant des risques d'être emprisonnée dès son arrivée en France, en raison d'une procédure pénale qui serait proche de son terme, il s'agit là d'une simple affirmation qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve, laquelle n'a en outre été pas invoquée déjà durant la procédure de procédure de première instance, mais au stade du recours seulement, ce qui réduit encore la crédibilité de cette allégation, qu'en outre, même à supposer que la recourante soit réellement placée en détention, une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH; que celle-ci n'a
D-2772/2014 Page 8 pas établi qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en France de telles mesures de détention tombent systématiquement dans le champ des dispositions précitées, qu'il y a lieu d'ajouter qu'une procédure pénale légitime pour répondre d'un délit de droit commun n'a aucune pertinence en matière d'asile si elle a pour unique objectif de punir son auteur pour ce seul motif (cf. en particulier ATAF 2013/25, spéc. consid. 5.1, et jurisp. cit.), et qu'une demande d'asile n'a pas pour finalité de permettre à la personne impliquée d'échapper à une peine de prison, au cas où elle devait être condamnée pour un tel délit dans un autre Etat, au terme d'un procès équitable, qu'en l'occurrence, la recourante n'a jamais laissé entendre, même de manière implicite, que la procédure pénale qui aurait, selon elle, été ouverte à son encontre en France ne serait pas conduite dans le respect des critères applicables dans un Etat de droit et/ou qu'elle pourrait être condamnée pour ce motif à une peine d'une sévérité inéquitable, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 14 CEDH ou pour une autre raison (cf. à ce sujet notamment ses allégations peu crédibles durant la procédure de première instance sur l'existence en France d'un réseau pédophile désireux de lui nuire, dont il n'a du reste plus été fait mention dans le recours), qu'elle n'a pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle courrait un risque d'être soumise en France, de la part de tiers (cf. cidessus), à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son transfert en France – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux (p. ex. en cas de détention), il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
D-2772/2014 Page 9 que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens de ce règlement et est tenue de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2772/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :