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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2009 D-2768/2009

5 maggio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,740 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-2768/2009 {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Joanna Allimann, greffière. A.________, né le [...], Nigéria, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2768/2009 Faits : A. Le 6 mars 2009, A.________ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être transféré au centre de transit d'Altstätten. Il lui a été remis le même jour un document intitulé "Request to Hand In Travelling or identity Documents" dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 30 mars et 16 avril, le requérant a déclaré provenir d'Aba, dans l'Abia State, et avoir vécu et travaillé depuis 2004 avec "Maître Paul". Depuis cette même année, il aurait régulièrement entretenu une relation homosexuelle avec un homme marié, riche et influent. Au mois de décembre 2008, alors qu'ils se trouvaient chez cet homme, l'épouse de ce dernier les aurait surpris et aurait crié. Elle aurait informé le "Bakassi Vigilant Group" de la situation et, l'après-midi même, des Bassaki Boys seraient venus arrêter le requérant. Ils l'auraient brutalement frappé, le blessant à plusieurs endroits, puis l'auraient emmené et enfermé dans une cellule. Durant la nuit, des "boys" de son partenaire l'auraient libéré, avant de le conduire à Port Harcourt. Le jour suivant, ils auraient présenté l'intéressé à un homme blanc prénommé Vicent, qui l'aurait soigné, puis aurait embarqué avec lui à bord d'un bateau. Après avoir débarqué dans une ville inconnue, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Suisse en train. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 27 avril 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

D-2768/2009 D. Dans le recours qu'il a interjeté le 28 avril 2009 (date du timbre postal), l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de cette décision. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et a soutenu que sa vie serait mise en danger en cas de retour au Nigéria. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 30 avril 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. Il consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant Page 3

D-2768/2009 concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, Page 4

D-2768/2009 il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu ni demandé de carte d'identité ni de passeport dans son pays et qu'il n'avait "aucune possibilité" de se procurer un tel document (cf. pv première audition p. 4 et 5). Invité à expliquer la manière dont il se justifiait lors de contrôles d'identité au Nigéria, l'intéressé a exposé qu'il présentait la carte de visite de Paul. Or cette explication n'est guère plausible, une carte de visite professionnelle ne pouvant suffire à prouver son identité vis-à-vis des autorités nigérianes. De plus, il n'est pas concevable que le recourant ait pu voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans détenir de documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que ses déclarations relatives à son voyage sont particulièrement indigentes (cf. pv première audition, p. 8 et 9, et pv seconde audition, p. 12 et 13). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d’identité et que la nonproduction de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d’asile. Page 5

D-2768/2009 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A.________ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par celui-ci sont tellement irréalistes, inconsistants et divergents qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est pas plausible que les Bakassi Boys aient pu retrouver le recourant dans la maison de son père alors que l'épouse de son partenaire ne le connaissait pas du tout. A ce propos, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante (cf. pv seconde audition p. 9, où il s'est contenté de déclarer "Les personnes qui m'ont vu dans la rue m'ont peut-être suivi"). En outre, il n'est pas crédible que son partenaire n'ait pas été, lui aussi, arrêté. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée au considérant I 2 de sa décision du 27 avril 2009, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour les contester. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. Page 6

D-2768/2009 6. 6.1 L'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, règle les conditions d'admission provisoire. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. pv première audition p. 3) et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté que depuis cinq mois. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention Page 7

D-2768/2009 de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 8. 8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-2768/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par l'entremise du centre de transit d'Altstätten; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception); - à l'ODM, centre de transit d'Altstätten, ad dossier [...] (par télécopie préalable et par courrier recommandé, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal); - [...] (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition : Page 9

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