Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2709/2014
Arrêt d u 2 0 juin 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], prétendument originaire de Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (…).
D-2709/2014 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 août 2010, les motifs exposés par l'intéressé à l'appui de cette demande, à savoir notamment qu'il serait ressortissant gambien, originaire de Serekunda, où il aurait été domicilié jusqu'à son départ; que n'ayant pas été scolarisé, il aurait appris à écrire grâce à l'aide de sa mère; qu'en mai 2009, il aurait été contraint de quitter son pays, la police l'ayant tenu pour responsable du décès d'une voisine - survenu toutefois accidentellement - alors qu'il tentait de prendre la défense de sa propre sœur, laquelle aurait été victime d'une agression; qu'après avoir séjourné dans différents pays, dont le Sénégal (trois jours), le Mali (une semaine), l'Algérie (deux jours), le Maroc (cinq mois) et l'Espagne (dix mois), il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 30 août 2010, la décision du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la disparition de l'intéressé constatée, le 20 décembre 2010, par les autorités cantonales compétentes, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par celui-ci, en date du 7 novembre 2013, les procès-verbaux des auditions des 7 novembre 2013 et 13 mars 2014, dont il ressort qu'au terme de sa première procédure d'asile en Suisse, l'intéressé aurait rejoint l'Espagne, puis la Norvège en 2013; qu'il aurait séjourné dans ce dernier Etat durant deux mois et y aurait déposé une demande d'asile, avant d'être à nouveau transféré vers la Suisse, le 7 novembre 2013, dans le cadre de la procédure prévue par les accords Dublin; qu'il a précisé être d'origine gambienne, d'ethnie wolof, de langue maternelle anglaise et ayant quelques connaissances de wolof, de confession catholique, et avoir vécu depuis son enfance à Serekunda, sans jamais y avoir été scolarisé; qu'il n'aurait possédé ni passeport ni carte d'identité gambienne; qu'il aurait quitté son pays en mai 2009 non
D-2709/2014 Page 3 seulement pour les raisons déjà indiquées à l'appui de sa première demande (en lien avec sa sœur et le décès d'une voisine), mais également parce qu'il aurait connu des ennuis avec des tiers et les autorités en 2009 suite au décès d'un voisin enseignant, lequel l'aurait contraint d'entretenir avec lui une relation sexuelle; qu'il aurait alors quitté Serekunda, rejoint la ville de Banjul, puis une localité inconnue au Sénégal, transité par le Mali, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, en août 2010, la décision du 10 avril 2014, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la seconde demande d’asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 19 mai 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de l'avance des frais de procédure, les deux rapports médicaux du 24 avril 2014 joints au recours, faisant notamment état, chez l'intéressé, de syncopes d'origine probablement cardiaque en cours d'investigation, et d'un syndrome de stress posttraumatique, affections nécessitant des traitements médicamenteux et des suivis en médecine générale et en psychiatrie réguliers, la décision incidente du 3 juin 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 3 juin 2014, par lequel le recourant a produit une attestation d'indigence de l'Hospice général genevois, les autres pièces du dossier ODM,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-2709/2014 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), qu'en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi; qu'il doit en particulier décli-
D-2709/2014 Page 5 ner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b); que si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8 consid. 3), qu'en l'espèce, dans sa décision du 10 avril 2014, l'ODM a conclu, d'une part, à l'absence de vraisemblance de la nationalité gambienne du recourant et, d'autre part, à la dissimulation par celui-ci de sa véritable identité, dont sa nationalité, que l'office a notamment reproché au recourant de ne pas avoir su indiquer son adresse précise à Serekunda, ni les noms des différentes régions et grandes villes de Gambie, ni le nom de la rivière traversant le pays ni celui de l'établissement où il aurait été hospitalisé à Serekunda, qu'il a relevé également que le recourant n'avait pas été en mesure de fournir des indications précises et circonstanciées quant à la situation géographique de Serekunda et à ses sites touristiques, ni de préciser la distance séparant cette ville de la capitale Banjul, ni de citer enfin les localités qu'il aurait traversées lors de son voyage de Gambie jusqu'au Sénégal, que, toutefois, en ce qui concerne l'examen de la vraisemblance, certains reproches adressés à l'intéressé par l'ODM ne peuvent être admis, ou doivent pour le moins être relativisés, eu égard aux pièces figurant au dossier, qu'en particulier, le recourant ne s'est certes montré ni précis ni constant concernant son adresse à Serekunda, où il aurait pourtant vécu avec sa mère et sa sœur depuis sa naissance jusqu'à son départ, déclarant tantôt avoir habité à "Banjoul" (cf. pv. d'audition du 7 novembre 2013, p. 4), tantôt ne pas savoir ou ne pas vouloir indiquer son adresse pour des questions ayant trait à la sécurité des siens (cf. pv. d'audition du 13 mars 2014, p. 3), qu'il a cependant fourni une adresse précise à Serekunda dans le cadre de sa première demande d'asile (cf. pv. d'audition du 2 septembre 2010, p. 1), de sorte qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fût questionné de manière plus approfondie sur ce point lors de l'instruction de sa seconde demande de protection,
D-2709/2014 Page 6 que sa méconnaissance du découpage administratif de la Gambie est indéniable, que cette lacune paraît pourtant à certains égards excusable, si l'on s'en tient au fait qu'il s'agit d'une question relativement complexe, à laquelle toute personne ayant le vécu allégué par le recourant (absence de scolarisation et de déplacements à travers le pays) n'aurait pas forcément pu répondre, étant du reste précisé que la Gambie n'est pas divisée en régions, comme indiqué à tort par l'auditeur, mais en districts, qu'il n'a pas su nommer non plus le fleuve qui traverse la Gambie, que, toutefois, compte tenu du faible niveau d'instruction de l'intéressé, il aurait été plus adéquat de lui demander le nom d'un fleuve et non celui d'un cours d'eau, ce d'autant qu'il a précisé, lors de sa première demande, qu'il y avait un quartier à Serekunda "où on pêche" (cf. pv. d'audition du 2 septembre 2010, p. 1), que le fait qu'il n'ait indiqué aucun site touristique à Serekunda n'apparaît pas spécialement significatif, aucun monument particulier n'étant signalé dans les sources consultées à cet égard, que ses déclarations concernant les localités traversées entre la Gambie et le Sénégal ne sont pas totalement indigentes, puisqu'il a dit avoir transité par Banjul avant de rejoindre une ville inconnue au Sénégal, qu'il a su dire que la Gambie était un petit pays, en a mentionné les villes principales (telles que Banjul, Bakau, Sukuta, Suma, Kololo ou Brikama), et a indiqué que Serekunda se trouvait au Nord, que Bakau se situait entre Banjul et Serekunda, et que ces deux dernières localités n'étaient pas très éloignées l'une de l'autre, même s'il n'a pas été en mesure de préciser la distance qui les séparait (cf. pv. d'audition du 13 mars 2014, p. 4 et 6), que, par ailleurs, comme relevé dans le recours, il a effectivement bien su décrire le drapeau gambien et donner l'indicatif téléphonique de la Gambie, qu'enfin, les allégués selon lesquels il serait de langue maternelle anglaise, aurait quelques connaissances de wolof, appartiendrait à ce groupe ethnique et serait de confession catholique, concordent avec les réalités de la Gambie, et n'ont pas été contestés par l'ODM,
D-2709/2014 Page 7 que dans la mesure où les déclarations de l'intéressé sur son prétendu pays d'origine demeurent toutefois incomplètes et lacunaires, elles ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec la sécurité suffisante d'où il provient, qu'en effet, il aurait pu être interrogé de manière plus complète sur ce point, d'autant qu'il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'asile susceptible d'établir son identité, d'une part, et que l'ODM n'a pas contesté sa nationalité gambienne dans le cadre de la première procédure d'asile, d'autre part, que l'office aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office, l'intéressé ayant fourni quelques informations pertinentes, notamment sur une socialisation en Gambie, que la cause n'est pas suffisamment complète pour se prononcer sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection, qu'en matière de renvoi, l'ODM a considéré, vu le manque de collaboration de l'intéressé, qu'il n'avait pas à examiner d'éventuels obstacles à l'exécution de cette mesure, que le Tribunal ne partage pas cette appréciation, d'une part, dit office n'a pas interrogé à suffisance le recourant et, d'autre part, le dossier ne permet pas d'exclure une socialisation en Gambie, voire une nationalité gambienne, que certes, lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, c'est-à-dire en l'absence du moindre élément tangible auquel l'autorité pourrait se raccrocher, il ne saurait être exigé de celle-ci qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays d'origine, que, cependant, il n'est en l'état pas établi que l'intéressé a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses, qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
D-2709/2014 Page 8 que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, l'ODM est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs de protection et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée, que, dans l'hypothèse où il considérerait l'intéressé comme un ressortissant gambien, il devra statuer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Gambie au regard des problèmes médicaux allégués, que pour le cas où l'ODM émettrait des doutes sur la nationalité gambienne du recourant, il lui appartiendra d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit de tels doutes et d'exposer, par une motivation claire et compréhensible, les motifs qui le conduiraient à cette conclusion, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause, qu'en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à 600 francs (cf. art. 14 FITAF), (dispositif page suivante)
D-2709/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision de l'ODM du 10 avril 2014 est annulée et le dossier renvoyé à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 4. L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de 600 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :