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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2026 D-2675/2026

18 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,942 parole·~20 min·5

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 19 mars 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2675/2026

Arrêt d u 1 8 m a i 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ukraine,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 mars 2026.

D-2675/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 3 février 2026 par A._______, le questionnaire rempli le même jour par la prénommée, le procès-verbal de son audition du 5 février 2026, le protocole médical du 19 février 2026, selon lequel un médecin lui a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et lui a prescrit un antidépresseur, la décision du 19 mars 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné qu’elle quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la B._______ ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours interjeté, le 15 avril 2026, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel la prénommée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d’octroi de l’assistance totale et de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure dont le recours est assorti, la copie d’un document daté du 20 septembre 2023 jointe au recours, les accusés de réception du recours des 16 et 24 avril 2026,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-2675/2026 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection « S » s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

D-2675/2026 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que l’octroi de la protection provisoire aux personnes visées par le ch. I s’applique uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, celles-ci avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie, en raison de la situation de violence généralisée (ch. II de la décision de portée générale du 8 octobre 2025), que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 prévu pour publication, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis « S » suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, lors de son entretien du 5 février 2026, A._______ a déclaré avoir quitté l’Ukraine en avril 2022 pour se rendre en B._______, poussée par son mari d’alors et sa mère qui y était domiciliée,

D-2675/2026 Page 5 qu’au bénéfice d’une protection provisoire, elle aurait vécu avec sa mère à Berlin jusqu’en avril 2023, qu’en raison de problèmes rencontrés avec le compagnon de celle-ci qui s’en serait notamment pris à ses chiens et l’aurait contrainte à porter plainte auprès des autorités B._______, son état psychologique se serait dégradé, que, pour ce motif, mais aussi en raison du souhait émis par son mari d’alors, la requérante aurait pris la décision de clôturer son dossier et de retourner vivre et travailler en Ukraine, que, deux mois après son retour, elle aurait appris que son mari d’alors la trompait, que son divorce aurait été prononcé en septembre 2024, qu’en raison de la situation qui se péjorait de plus en plus à C._______ (« pas de chauffage, pas d’électricité et des tirs tout le temps », cf. question 35 de l’audition du 5 février 2026), elle aurait quitté une nouvelle fois l’Ukraine pour se rendre en Suisse cette fois-ci, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, elle a produit un passeport international ukrainien arrivant à expiration le (…) 2034 ainsi qu’une carte d’identité valable jusqu’au (…) 2031, que dans sa décision du 19 mars 2026, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, en l’occurrence la B._______, qu’il a en premier lieu relevé que l’intéressée avait quitté l’Ukraine en avril 2022 pour rejoindre la B._______, où elle avait bénéficié d’un statut de protection et vécu jusqu’en avril 2023, qu’il a également souligné que, quand bien même elle ne disposait plus d’un titre B._______ de protection valable, ce fait n’avait aucune incidence sur l’admission d’une protection alternative, étant donné que la B._______ était tenue d’accorder une protection temporaire aux personnes provenant d’Ukraine qui en avaient besoin et que rien ne laissait présumer que la B._______ ne lui accorderait pas à nouveau une telle protection, les ressortissants ukrainiens bénéficiant du statut de protection dans ce pays ayant toujours le droit, même après une absence temporaire, d’obtenir à nouveau un statut de protection en B._______,

D-2675/2026 Page 6 que, selon le SEM, il ne ressortait pas non plus du dossier que la requérante avait quitté ce pays de manière involontaire, que, fort de ces constatations, l’autorité intimée a considéré que la requérante était en mesure de réactiver son statut de protection en B._______ ou, à tout le moins, de le requérir à nouveau, qu’en outre, se fondant sur la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité), il a estimé qu’une procédure de réadmission avec les autorités B._______ n’était pas nécessaire dans le cas présent, dans la mesure où l’intéressée avait la possibilité de retourner dans cet Etat et, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de réactiver, si nécessaire, son statut de protection, qu’il a ainsi conclu au rejet de la demande de protection provisoire en Suisse au motif de l’alternative de protection existant en B._______, tout en ajoutant qu’il n’y avait pas lieu, dans ces conditions, d’examiner plus avant la question de son dernier lieu de résidence avant son départ d’Ukraine, qu’il a également considéré que l’exécution du renvoi vers la B._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’il a d’abord constaté que ce pays avait traité l’affaire liée aux problèmes rencontrés avec le compagnon de la mère de A._______, confirmant ainsi qu’il s’agissait d’un Etat de droit fonctionnel et efficace, sur lequel la prénommée pourrait s’appuyer en cas de besoin, qu’en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi, tout en ne niant pas l’impact psychologique que les agissements dudit compagnon aient pu avoir sur la requérante, il a souligné que cette dernière avait le droit – comme elle l’avait du reste déjà fait durant son séjour en B._______ – de demander auprès des autorités B._______ assistance et protection, lesquelles lui seraient accordées, tout en indiquant qu’elle pourrait de toute manière s’y installer dans un endroit suffisamment éloigné de celui où vivaient cet individu et sa mère, avec qui elle avait par ailleurs admis ne plus être en contact, que le SEM a encore rappelé que le Conseil fédéral avait désigné la B._______ comme un pays d’origine ou de provenance sûr,

D-2675/2026 Page 7 qu’il a ensuite retenu que l’état psychologique allégué par l’intéressée, d’une part, ne revêtait pas une gravité ou une intensité telles qu’il mettrait concrètement en danger sa vie ou sa santé en cas de retour en B._______ et, d’autre part, pouvait y être pris en charge, ce pays disposant d’un système de santé adéquat et équivalent à celui existant en Suisse, qu’enfin, il a relevé que la requérante était jeune et apte à travailler, possédait un diplôme de (…) ainsi que plusieurs expériences dans le domaine de (…), et avait suivi des cours de (…), soit autant de facteurs favorables à sa réintégration en B._______, que dans son recours du 15 avril 2026, l’intéressée a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM ayant trait à l’existence d’une alternative de protection en B._______, lui reprochant en premier lieu de n’avoir pas requis l’accord de cet Etat pour la reprendre, alors même que, par le passé, celui-ci aurait refusé la réadmission de personnes se trouvant dans la même situation qu’elle, qu’elle a également soutenu que la B._______ n’avait aucune obligation de la réadmettre, en l’absence d’un titre de séjour B._______ valable, qu’elle a enfin réitéré les problèmes rencontrés en B._______ avec le compagnon de sa mère, lesquels pesaient lourdement sur son psychisme, raison pour laquelle elle devait bénéficier d’une admission provisoire, qu’il y a d’abord lieu d’examiner le grief de violation du droit d’être entendu et de l’obligation d’instruire soulevé par l’intéressée, dans la mesure où l’admission du recours sur ce point rendrait inutile l’examen de l’affaire au fond, qu’à ce sujet, il sied d’emblée de relever que l’absence de vérification auprès des autorités B._______ de la possibilité effective pour la recourante d’y bénéficier à nouveau d’une protection provisoire ne prête pas le flanc à la critique, qu’en effet, le SEM a examiné la question de son retour en B._______ en se fondant sur ses déclarations – en particulier celles relatives à son statut de protection obtenu dans ce pays en 2022 – ainsi que sur la législation européenne, qu’en outre, comme retenu ci-après, il n’était pas tenu, dans le cas d’espèce, d’engager une procédure tendant à obtenir une assurance auprès des autorités B._______ en vue de la réadmission de la recourante,

D-2675/2026 Page 8 que pour le surplus, celle-ci conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que partant, le grief formel tiré d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation d’instruire s’avère mal fondé et doit être rejeté, que, sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’ayant eu apparemment sa résidence habituelle en Ukraine – dans l’oblast de D._______ (cf. audition du 5 février 2026, question 8) – avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 8 octobre 2025 précitée, que, cela étant, à l’analyse du dossier, et en particulier des déclarations de A._______, il appert que celle-ci a séjourné en B._______ d’avril 2022 à avril 2023, au bénéfice d’une protection temporaire octroyée sur la base de l’art. (…, cf. audition du 5 février 2026, question 16), un statut devant être considéré comme équivalent à celui de la protection provisoire suisse (statut de protection « S » ; cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précité, consid. 5.2), que, selon les dires de la prénommée, cette protection ne serait certes plus d’actualité, dans la mesure où elle aurait perdu son statut en quittant la B._______ il y a plusieurs années et en retournant dans son pays d’origine, que le document du 20 septembre 2023, indépendamment de sa production sous forme de copie uniquement, est du reste susceptible d’attester son départ de B._______ au (…) 2023, que toutefois, même si le statut de protection obtenu en B._______ par l’intéressée n’est plus valable, il appartient à celle-ci de le recouvrer, qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’UE, la B._______ demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,

D-2675/2026 Page 9 qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure d’y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, que son retour temporaire en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas, que le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait pas non plus exclure la réactivation de la protection provisoire en B._______, qu’en effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.), qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, A._______ pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu’en outre, étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, la prénommée peut se déplacer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, qu’elle peut donc sans autres retourner de sa propre initiative en B._______, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection dans cet Etat, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

D-2675/2026 Page 10 que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.31] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en B._______, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et concrets que l’intéressée risquerait de subir en B._______ des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant des actes de violence dont respectivement A._______ et ses chiens auraient fait l’objet de la part du compagnon de la mère de la prénommée, le Tribunal, à l’instar du SEM, retient que celle-ci a manifestement pu s’appuyer sur les autorités B._______, ledit compagnon ayant reçu un jugement en lien avec la plainte introduite à la suite de ces agissements à l’encontre des chiens en question (cf. audition du 5 février 2026, question 30), qu’il sied également de constater qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les déclarations de l’intéressée à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués, qu’en tout état de cause, si la recourante devait être exposée à une menace concrète de tierces personnes, quelles qu’elles soient, elle pourrait obtenir auprès des autorités B._______ compétentes une protection adéquate contre d'éventuelles agressions, qu'en effet, la B._______ est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui sont capables d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin,

D-2675/2026 Page 11 que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que la recourante n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la B._______ – est raisonnablement exigible, qu’en effet, la recourante – une femme jeune, au bénéfice d’un diplôme (…) ainsi que de diverses expériences professionnelles et apte à travailler – retournera dans un environnement familier, elle qui a résidé une année dans cet Etat, où elle a d’ailleurs suivi des cours de (…) dans une école, soit autant d’éléments de nature à favoriser son retour en B._______, que par ailleurs, l’état psychologique dont elle se prévaut n’est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, qu’elle pourra, le cas échéant, obtenir les traitements qui lui sont nécessaires en B._______, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale adéquate et équivalente à celle existant en Suisse, qu’il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante, étant en possession d’un passeport ukrainien valable jusqu’au (…) 2034, qui lui permettra de retourner sans difficulté en B._______, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-2675/2026 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

D-2675/2026 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-2675/2026 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de E._______ (en copie)

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