Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.04.2009 D-2652/2009

30 aprile 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,486 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-2652/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 0 avril 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2652/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 29 mars 2009, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 2 avril (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 15 avril 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort que l'intéressé, originaire d'Anambra, de religion catholique et d'ethnie igbo, aurait été élevé par son oncle, auprès duquel il aurait vécu jusqu'à son départ ; qu'en 2004, il aurait adhéré à une société secrète, dont son oncle était membre, et aurait commis une série d'actes criminels (il aurait provoqué des accidents de bus grâce à des pouvoirs occultes) jusqu'en 2009; qu'à cette époque, il se serait ouvert de ses méfaits à un prêtre, après avoir entendu une « voix »; que celui-ci lui aurait suggéré de confesser publiquement ses actes aux fidèles, lesquels l'auraient dénoncé à la police; que celle-ci l'aurait sitôt recherché à son domicile; qu'il serait parvenu à s'échapper et à se rendre à Port Harcourt, d'où il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau, moyennant contrepartie financière, pour rejoindre un pays inconnu en Europe, au terme de deux ou trois semaines de navigation; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 26 mars 2009, la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 avril 2009, dans lequel l'intéressé a soutenu, pour l'essentiel, qu'il encourait un grave danger en cas de retour au Nigéria; qu'il a fait valoir qu'il craignait un acte de vengeance de la part des membres de la société secrète, dont il avait dénoncé les agissements, ainsi que sa mise à mort par les autorités nigérianes Page 2

D-2652/2009 pour les actes criminels commis alors qu'il était sous l'emprise de pouvoirs occultes, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 27 avril 2009, et considérant que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 3

D-2652/2009 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'il n'avait aucun document d'identité et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en procurer, que les possibilités ne lui manquaient pourtant pas pour ce faire, notamment par son oncle, qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage, ne saurait emporter la conviction du Tribunal, ce d'autant que l'intéressé n'a pas remis en cause, dans son recours, l'absence de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'en pareille circonstance, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2 s.), qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), Page 4

D-2652/2009 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que le recourant a fait valoir qu'il était recherché par la police et craignait des représailles de la part des membres d'une société secrète, pour avoir attenté à la vie d'autrui, alors qu'il était sous l'emprise de pouvoirs occultes, qu'à l'évidence, il ne s'agit pas là de motifs entrant dans la définition de réfugié de l'art. 3 al. 1 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, que, quoi qu'il en soit, les propos de l'intéressé selon lesquels il aurait été chargé de provoquer des accidents de bus pour satisfaire le « besoin de sang » de la société secrète ou selon lesquels il serait parvenu à échapper à des policiers à ses trousses en sautant par une fenêtre située à l'arrière de son habitation, puis en montant à bord d'un bus qui l'aurait conduit directement à Port Harcourt, constituent des affirmations totalement inconsistantes et imprécises, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que sur ces points, renvoi est également fait à la décision de l'autorité inférieure, que, selon les versions, il aurait confessé publiquement ses fautes tantôt « le premier dimanche de février 2009 » (cf. pv d'audition du 2 avril 2009, p. 5), tantôt « pendant la semaine du 4 janvier 2009 » (cf. pv d'audition du 15 avril 2009, p. 4), que ces allégations sont divergentes, et partant, ne sont pas crédibles, que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, Page 5

D-2652/2009 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du 22 avril 2009, portant sur ce point, confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), Page 6

D-2652/2009 que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas échéant son oncle, qui l'aurait pris en charge jusqu'à son départ, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7

D-2652/2009 que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2652/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin de versement; décision originale de l'ODM et un autre document) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris la décision originale de l'ODM -, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

D-2652/2009 — Bundesverwaltungsgericht 30.04.2009 D-2652/2009 — Swissrulings