Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2638/2020
Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Angola, alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2020 / N (…).
D-2638/2020 Page 2 Vu la demande d'asile que le recourant a déposée le 20 août 2019 au CFA de Zurich, indiquant se prénommer B._______, se nommer B._______, être né le (…) et posséder la nationalité congolaise (Congo Kinshasa), le questionnaire « Europa », rempli en même temps que la demande précitée, dans lequel le recourant indique se prénommer B._______, se nommer B._______, et être parti de C._______ le 19 août 2019, puis arrivé en Europe, à Paris, le 20 août 2019, la procuration datée du 20 août 2019 et signée par le recourant en faveur de son mandataire, Alfred Ngoyi Wa Mwanza, et remis au CFA de Zurich lors du dépôt de cette même demande d’asile, l’attestation congolaise de perte de carte d’électeur, datée du (…), également remise au CFA de Zurich à ce moment-là, le transfert du recourant au CFA de Boudry, le 21 août 2019, la comparaison dactylographique avec les données Eurodac effectuée par le SEM, le 23 août 2019, relevant que, selon un passeport angolais établi le (...), le recourant s’appelle A._______, est né le (…) à E._______ (Angola) et est de nationalité angolaise, le visa Schengen accordé au titulaire de ce passeport par le Portugal le (…) et valable du (…) au (…), le procès-verbal de l’audition du 27 août 2019 sur ses données personnelles, lors de laquelle le prénommé a notamment déclaré ne jamais avoir eu un passeport congolais et avoir voyagé de C._______ à Paris, les 19 et 20 août 2019, avec un passeport français falsifié qu’il aurait dû rendre aux personnes qui l’ont accompagné dans l’avion et amené en voiture de Paris à Zurich, précisant encore qu’il avait quitté le Congo Kinshasa, son pays d’origine, en (…), le procès-verbal de l’entretien Dublin du 30 août 2019, lors duquel il a indiqué avoir utilisé un passeport français avec une photo de quelqu’un lui ressemblant, pris un vol le 19 août 2019 à C._______ et avoir atterri le 20 août 2019 à Paris, avant de se rendre en voiture, le même jour, à Zurich, les indications de l’intéressé, confronté lors de cet entretien Dublin au résultat de la comparaison de ses empreintes digitales, selon lesquelles il
D-2638/2020 Page 3 n’a jamais pu utiliser le visa portugais susmentionné, parce que les autorités avaient découvert que le passeport angolais était faux, l’avaient confisqué et avaient arrêté le recourant à l’aéroport de D._______, le courrier du 24 octobre 2019, par lequel le SEM lui a communiqué que sa demande d’asile serait traitée en Suisse, le procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir été arrêté le (…) au moment de prendre un vol pour l’Europe, parce qu’il ne savait pas parler le portugais (cf. Q94 du pv d’audition), avoir certes obtenu des documents angolais (cf. Q247 du pv), mais vouloir en produire un prouvant qu’il est bien congolais (cf. Q248 du pv), le courrier du 25 novembre 2019, par lequel le SEM lui a communiqué que sa demande d’asile serait examinée en procédure étendue, la décision du 17 avril 2020, notifiée à l’intéressé le 21 avril 2020, par laquelle le SEM a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours introduit le 22 mai 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 17 avril 2020, dans lequel A._______ conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et éventuellement octroi de l’admission provisoire vu le caractère illicite et inexigible du renvoi, la requête d’assistance judiciaire totale également formulée dans le mémoire de recours, les deux moyens de preuve produits avec ledit mémoire, soit une attestation congolaise de perte de carte d’électeur du (…) ainsi qu’une attestation d’indigence du 27 avril 2020, l’absence de production de l’attestation d’hospitalisation mentionnée dans ce même mémoire en page 6, la décision incidente du 9 juin 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire et a invité
D-2638/2020 Page 4 le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 24 juin 2020, le versement du montant total de 750 francs, le 22 juin 2020,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 22 juin 2020, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
D-2638/2020 Page 5 (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant n’avait pas rendu sa prétendue nationalité congolaise vraisemblable, que l’appréciation de l’autorité inférieure sur l’existence avérée de sa nationalité angolaise doit être ici confirmée, que le recourant ne maîtrise en effet visiblement pas lui-même sa prétendue identité congolaise ayant, dans des formulaires remplis tous deux le 20 août 2019 au CFA de Zurich, indiqué tour à tour s’appeler B._______ (demande d’asile) et B._______ (questionnaire « Europa »), que le mandataire de l’intéressé indique, au début de son mémoire, avoir « l’honneur d’introduire au nom et pour le compte de [son] client, Monsieur A._______, un recours », le prénommé utilisant ainsi lui-même l’identité indiquée dans le passeport angolais prétendu faux,
D-2638/2020 Page 6 qu’aussi, dans ledit mémoire de recours, le mandataire en question indique que le prénommé s’est rendu en Angola pour se faire établir, en (…), un vrai-faux passeport angolais, avant d’obtenir un visa Schengen en (…) (cf. recours page 5), que, selon les données Eurodac, dit passeport n’a toutefois pas été établi en (…), mais le (…) déjà, tandis que le visa a été délivré le (…), et non pas en (…) seulement, que le SEM avait pourtant indiqué les deux dates susmentionnées du (…) et du (…) dans la décision attaquée, que la nouvelle version présentée mais nullement étayée dans le mémoire de recours ne correspond ainsi pas aux faits qui ont été établis en première instance ; que ces faits n’avaient d’ailleurs pas été contestés alors par le recourant, qu’à ce stade du raisonnement déjà, l’identité et la nationalité congolaises alléguées par le recourant ne sont pas crédibles, qu’il convient de renvoyer aussi aux éléments relevés, à juste titre, par le SEM dans sa décision sur le caractère invraisemblable d’autres allégations du recourant relatives à cette prétendue nationalité, que le recourant n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable sa nonnationalité angolaise attestée par un passeport angolais qui doit être qualifié d’authentique, ne faisant pas valoir d’éléments convaincants pour étayer l’allégation selon laquelle il s’agirait d’un vrai faux document. que le fait qu’il maîtrise le lingala ne prouve aucunement qu’il soit congolais, cette langue étant également parlée dans le Nord de l’Angola, en particulier à E._______, où il est né selon son passeport angolais, que le recourant étant de nationalité angolaise, seules peuvent être prises en considération, pour la détermination de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ses craintes de persécution en cas de retour en Angola, que dès lors, et si tant est que les préjudices invoqués par le recourant de la part des autorités congolaises aient véritablement existé, ils ne seraient de toute façon pas pertinents pour l'issue de la présente procédure,
D-2638/2020 Page 7 qu’en matière d'asile, le recours doit donc être d'emblée rejeté, étant précisé que A._______ n'a invoqué aucun motif d'asile (au sens des art. 3 ou 54 LAsi) par rapport à son pays d'origine, l'Angola, qu’ainsi, le SEM a dénié à juste titre au prénommé la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution de son renvoi en Angola, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que l’Angola ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible, le recourant étant dans la force de l’âge, apparemment en bonne santé et disposant
D-2638/2020 Page 8 d’un réseau social dans son pays d’origine (sœur et ami ayant financé son voyage en Europe), que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte en conséquence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que c’est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 22 juin 2020,
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D-2638/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 22 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :