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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2016 D-2621/2016

4 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,989 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 20 avril 2016 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2621/2016

Arrêt d u 4 m a i 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A_______, né le (…), Sénégal, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).

D-2621/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 mai 2015, la décision du 20 avril 2016, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande du susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 avril 2016 formé par le recourant contre cette décision, les requêtes de dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure formulées dans le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués

D-2621/2016 Page 3 par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que la conclusion tendant à l'entrée en matière sur la demande d’asile est irrecevable, faute d’un tel objet de litige; qu’en effet, dans sa décision attaquée, le SEM a examiné la demande d’asile au fond et l’a rejetée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1‒3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'en l'espèce, le Sénégal, qui a été désigné comme tel par le Conseil fédéral, le 6 octobre 1993, fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'il peut de ce fait être présumé qu’une personne en provenant pourra bénéficier d’une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d’éventuels actes hostiles pertinents – ou non – en matière d'asile,

D-2621/2016 Page 4 qu’interrogé sur ses motifs d’asile lors d’auditions qui se sont tenues le 15 juin 2015 et le 12 avril 2016, l’intéressé a expliqué, en substance, provenir de Casamance; que lui-même et sa famille auraient eu des difficultés à vivre correctement après que des rebelles aient pris tout leur bétail vers 2000- 2001; que ses parents, désormais âgés, seraient incapables d’assurer seuls la subsistance de la famille et lui-même dans l’impossibilité de trouver un travail suffisamment rémunéré au Sénégal; qu’il aurait, pour ces motifs, décidé de s’expatrier pour trouver ailleurs un avenir meilleur et soutenir aussi ses proches restés au pays; qu’il aurait quitté le Sénégal en 2011 ou 2013 pour se rendre en Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie, d’où il aurait poursuivi sa route vers la Suisse, que non seulement les motifs allégués, de nature exclusivement économique, ne constituent pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, comme soutenu dans la décision attaquée; qu’aussi et surtout, ils ne constituent tout simplement pas une persécution au sens de l’art. 18 LAsi; qu’ainsi, le SEM aurait dû prononcer une décision de non-entrée en matière (art. 31a al. 3 LAsi); que cette erreur de droit ne porte toutefois aucunement préjudice à l’intéressé, le SEM ayant examiné des motifs qui n’avaient pas à l’être; qu’une cassation de la décision attaquée pour ce seul motif serait dès lors une vaine formalité, que, dans ces circonstances, conformément au principe de l’interdiction du formalisme excessif et au but d’accélération de la procédure poursuivi par la législation applicable (Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035), le recours peut et doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, que la décision querellée est donc confirmée sur ces deux points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

D-2621/2016 Page 5 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, dite mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, qui a du reste été désigné comme étant un « Etat sûr » (cf. aussi p. 3 ci-avant), que pour ces mêmes raisons, il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite, qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Sénégal, désigné comme « Etat sûr » (cf. ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune et en bonne santé; que, partant, il peut être attendu de lui une réinstallation au Sénégal, même dans l’hypothèse, peu vraisemblable, où il ne pourrait compter à son retour sur absolument aucune aide des membres de sa famille qui y vivent, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer

D-2621/2016 Page 6 à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement d'une d'avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2621/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2621/2016 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2016 D-2621/2016 — Swissrulings