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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2016 D-259/2016

21 aprile 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,759 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 décembre 2015 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-259/2016

Arrêt d u 2 1 avril 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli et Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, né le (…), Erythrée, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 décembre 2015 / N (…).

D-259/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, en date du 20 juin 2015, le procès-verbal de l'audition du 24 juin 2015, lors de laquelle A._______ a déclaré avoir quitté le Soudan, le 15 avril 2015, pour se rendre en Libye puis en Italie, où il a séjourné une dizaine de jours avant de rejoindre la Suisse, le 19 juin 2015, le procès-verbal de l'audition du 30 juin 2015, au cours de laquelle B._______ a notamment confirmé les déclarations de son époux relatives à leur voyage du Soudan en Suisse, les demandes de prise en charge adressées par le SEM aux autorités italiennes compétentes en date du 7 juillet 2015, l'acceptation de ces demandes par les autorités italiennes, le 24 novembre 2015, la décision du 30 décembre 2015, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert et celui de leur enfant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 janvier 2016, assorti de demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire, et concluant à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile, la décision incidente du 15 janvier 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et prononcé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-259/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), de sorte que, dans le recours, l'intéressé ne peut que conclure à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande, que toute autre ou plus ample conclusion est irrecevable, que sont donc irrecevables tant la conclusion visant à faire constater que les autorités italiennes ne se sont pas conformées aux exigences de la CourEDH relatives à la garantie de prise en charge individuelle et concrète et que le renvoi en Italie violerait par conséquent l'art. 3 CEDH, que celle visant à faire constater que le SEM aurait dû reconnaître que des motifs humanitaires s'opposent au renvoi, qu'il s'agit là, du reste, de motivations et non de conclusions, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il

D-259/2016 Page 4 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande

D-259/2016 Page 5 de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, le 7 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, les intéressés ayant déclaré être entrés illégalement en Italie et y avoir séjourné avant leur venue en Suisse, que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée les avoir acceptées et,

D-259/2016 Page 6 partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que, dans leur courrier du 24 novembre 2015, les autorités italiennes, en acceptant certes de manière tardive les demandes de prise en charge des intéressés, ont fourni des garanties quant à leur transfert, que les recourants s'opposent à leur transfert en Italie, affirmant, d'une part, que cet Etat présente des défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines et dégradantes, sans accès aux services de base, tels que l'hébergement et l'alimentation quotidienne, d'autre part, qu'il y a une absence totale de garanties individuelles et concrètes d'accueil en Italie pour leur famille, que par conséquent, ils sollicitent implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les

D-259/2016 Page 7 particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils

D-259/2016 Page 8 ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public contraignant (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'à l'appui de leur recours, les intéressés soutiennent que les autorités suisses n'ont pas obtenu de l'Italie des garanties individuelles et suffisamment concrètes pour accueillir leur famille, que sur la question de la garantie en vue d'un transfert de personnes vulnérables en Italie, le Tribunal, en reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel cité, a rendu un arrêt selon lequel les autorités suisses ne peuvent pas procéder à un transfert d'une famille, sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. ATAF 2015/4), que le Tribunal a indiqué que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international public contraignant (cf. ATAF 2015/4),

D-259/2016 Page 9 qu'une telle condition matérielle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être conforme au droit international public contraignant, qu'en l'espèce, dans la réponse, certes tardive, des autorités italiennes du 24 novembre 2015, celles-ci ont mentionné les coordonnées ainsi que les dates de naissance des intéressés, qu'elles les ont également reconnus comme famille ("nucleo familiare"), que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquels des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les autorités italiennes ont indiqué dans leur réponse du 24 novembre 2015 que le transfert des intéressés devait se faire à l'aéroport de D._______, que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur territoire italien, que par conséquent, la présomption selon laquelle l'Italie offre des garanties individuelles et suffisamment concrètes à une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et à la préservation de l'unité familiale, n'est pas renversée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6358/2015 du 7 avril 2016 et réf. cit. [destiné à la publication]), que rien au dossier ne permet de conclure que B._______, enceinte de (…) mois, ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite,

D-259/2016 Page 10 qu'en outre, l'Italie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien non plus ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public contraignant et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient pu nécessiter du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par les intéressés et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier

D-259/2016 Page 11 si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, de sorte qu'il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1PA), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, la présente cause ne comportant aucune difficulté particulière qui aurait rendu nécessaire l'assistance d'un mandataire ayant des connaissances spécifiques en droit (65 al. 2 PA),

(dispositif page suivante)

D-259/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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