Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.04.2015 D-2565/2015

30 aprile 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,748 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2565/2015

Arrêt d u 3 0 avril 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leur fille C._______, née le (…), Ukraine,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2015 / N (…).

D-2565/2015 Page 2

Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les recourants) en date du 18 janvier 2015, pour eux-mêmes et leur enfant mineure, C._______, les procès-verbaux des auditions des prénommés au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 janvier 2015, la décision du 25 mars 2015, notifiée le 21 avril 2015 aux recourants, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 23 avril 2015 contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les pièces médicales et les articles de presse tirés d'Internet joints au recours, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 27 avril 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-2565/2015 Page 3 que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, sortant du cadre du litige, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable, que, dans cette mesure, la demande des recourants tendant à ce qu'ils soient entendus sur leurs motifs d'asile dans le cadre d'une nouvelle audition fédérale s'avère également irrecevable, qu'il convient en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par

D-2565/2015 Page 4 décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –

D-2565/2015 Page 5 dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés qu'un visa d'une validité de six mois leur a été délivré par les autorités lituaniennes, le 14 janvier 2015, qu'en date du 29 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, aux termes duquel, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 13 mars 2015, les autorités lituaniennes ont expressément accepté de prendre en charge les recourants et leur enfant mineure, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté dans le recours, que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Lituanie au motif que leur sécurité n'y était pas assurée, que les conditions d'accueil y étaient désastreuses et que leur état de santé nécessitait des traitements médicaux qui ne pouvaient pas être garantis, vu l'absence de structures adéquates dans le pays en question, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

D-2565/2015 Page 6 que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, lors de leurs auditions au CEP, les intéressés ont déclaré s'opposer à leur transfert en Lituanie au motif que ce pays était proche du leur, s'agissant du climat de corruption qui y prévalait, qu'ils n'y avaient en tout état de cause jamais séjourné, et qu'ils souhaitaient demeurer en Suisse parce ce qu'ils s'y sentaient davantage en confiance et en sécurité, que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dans leur recours, les recourants ont rappelé avoir été victimes dans leur pays d'origine de menaces de mort, en raison notamment de démarches judiciaires entreprises auprès des instances nationales ukrainiennes suite à la démolition de leur bien immobilier,

D-2565/2015 Page 7 qu'ils ont insisté sur la crainte que les autorités lituaniennes ne prennent pas en compte leurs motifs d'asile du fait qu'ils sont ressortissants ukrainiens russophones, vu la proximité politique entre la Lituanie et l'Ukraine, que, comme relevé plus haut, la Lituanie, membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen conformément à la directive Procédure, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Lituanie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de Lituanie, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que cette présomption peut, certes, être renversée, que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas, à leur égard, le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, certes, l'attitude des autorités lituaniennes est teintée de méfiance envers la Russie dans le contexte notamment de la crise ukrainienne, que l'on ne saurait cependant en déduire que les autorités lituaniennes n'examineront pas correctement la demande de protection des intéressés sous prétexte que ceux-ci sont russophones,

D-2565/2015 Page 8 que l'article de presse daté du 8 avril 2015 joint au recours (faisant notamment état d'une augmentation des demandes d'asile de ressortissants ukrainiens en Lituanie en 2014 en raison de la guerre) n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Lituanie ne les expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que les recourants font également valoir que les conditions d'accueil des requérants d'asile en Lituanie sont désastreuses (ceux-ci étant logés dans d'anciennes prisons soviétiques), et que les requérants russophones en particulier sont victimes de discriminations en raison de la langue, que, toutefois, ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions minimales, et qu'il y aurait lieu d'inférer un risque de traitements prohibés en cas de transfert en Lituanie, qu'il appartiendra, le cas échéant, aux recourants de s'adresser aux responsables des centres d'accueil ou à la police locale s'ils devaient être confrontés, après leur transfert en Lituanie, à des comportements hostiles et discriminatoires, qu'au regard de leur parcours (bon niveau de formation), il ne peut être retenu qu'ils sont dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits, qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir, documents à l'appui, qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Lituanie, sans mettre leur vie en danger, au regard de la gravité de leur état de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

D-2565/2015 Page 9 qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux versés en cause que les recourants souffrent d'une infection par le virus HIV et qu'ils bénéficient d'un traitement antirétroviral, que le stade précis de l'infection n'est pas précisé dans lesdits rapports, que rien n'indique toutefois que les intéressés seraient en phase terminale de la maladie et qu'ils seraient actuellement dans un état critique, au sens de la jurisprudence précitée, qu'ils n'ont ainsi pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé, qu'en outre, les intéressés pourront être traités en Lituanie, respectivement le suivi pourra y être assuré, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que l'article de presse fourni, dans la mesure où il concerne la situation de patients atteints notamment par le virus HIV en Ukraine, n'est pas décisif, qu'il ressort par ailleurs du rapport médical du 20 avril 2015 que l'hépatite C dont souffrait le recourant depuis 2010/2011 est désormais guérie, et que l'état général de celui-ci est satisfaisant, que les problèmes d'ordre cardiaque concernant le recourant relevés dans le rapport médical du 13 mars 2015 n'apparaissent pas non plus d'une gravité suffisante, le thérapeute ayant uniquement souligné que les

D-2565/2015 Page 10 données anamnestiques semblaient compatibles avec des angines de poitrine, et a préconisé de ce fait un bilan cardiologique, qu'enfin, la phobie liée à la peur de prendre l'avion invoquée dans le recours n'est établie par aucun document médical, et ne concerne en tout état de cause que les modalités du transfert, qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la Lituanie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate (à savoir un contrôle clinique et biologique régulier au sein de structures spécialisées disposant de laboratoires adaptés, la délivrance de traitements antirétroviraux, ainsi que des contrôles cardiaques), dans le cas des recourants, en particulier après que ceux-ci y auront introduit une demande d'asile, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède le transfert des recourants en Lituanie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, par ailleurs, le intéressés n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant notamment de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Lituanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est

D-2565/2015 Page 11 tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2565/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :