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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 D-2501/2013

9 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,859 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 avril 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2501/2013

Arrêt d u 9 janvier 2014 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par M e Gabriel Püntener, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 avril 2013 / N (…).

D-2501/2013 Page 2 Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 avril 2013, motif pris de son appartenance à un groupe social déterminé dont les membres seraient victimes de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les 31 documents produits par le requérant, la décision du 19 avril 2013, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté le 3 mai 2013, par lequel l'intéressé, invoquant notamment des violations de l'obligation de motivation et du droit d'être entendu, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, pour examen au fond de ladite demande, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, pour illicéité, respectivement inexigibilité, de l'exécution du renvoi, les annexes au recours (pièces 1 à 19), la décision incidente du 8 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs et à déposer un rapport médical circonstancié et détaillé, le courrier du 24 mai 2013 et ses annexes (pièces 20 à 27), par lequel l'intéressé a complété son recours et demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 mai 2013, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision du 8 mai 2013 et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 14 juin 2013 et ses annexes (pièces 28 à 35), par lequel l'intéressé a fait de nouvelles observations et produit deux rapports médicaux,

D-2501/2013 Page 3 le courrier du 4 octobre 2013, par lequel le recourant a produit un disque compact, comportant de nombreux rapports et articles de presse relatifs à la situation au Sri Lanka,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève

D-2501/2013 Page 4 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s ; voir également ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et jurisp. cit.), qu'il revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il se base généralement sur la situation qui prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2) ; qu'il n'a pas à éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure, la partie se verrait privée de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà fixés ; que, de facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir, que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision dont est recours, n'est pas établi de manière complète ; qu'autrement dit, un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),

D-2501/2013 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, que d'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée) ; que l'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés, que la notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation, qu'à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues ou répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale – La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127), qu'en particulier, s'agissant du calcul des dépens, il peut également tenir compte du fait que le mandataire du recourant a fait appel à des textes préformulés généraux et des moyens de preuves de nature générale déjà utilisés dans de très nombreuses autres affaires concernant des ressortissants srilankais,

D-2501/2013 Page 6 qu'en application des règles de calcul prévues dans la loi et au vu des circonstances particulières, les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au montant de 1'500 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA,

(dispositif page suivante)

D-2501/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 19 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-2501/2013 — Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 D-2501/2013 — Swissrulings