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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2008 D-2491/2008

23 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,167 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-2491/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2008 Gérard Scherrer, juge unique, Avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Nigéria, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2491/2008 Faits : A. Le 8 mars 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 19 et 25 mars 2008, X._______ a déclaré être d'ethnie igbo et avoir vécu depuis sa naissance dans le village de A._______, où il effectuait divers travaux dans la construction. Au début de l'année 2007, l'amie du requérant serait décédée suite à un avortement. Dénoncé par les parents de celle-ci, l'intéressé aurait été arrêté par la police, puis libéré un mois et demi plus tard. Au mois d'août 2007, le requérant aurait été contacté par un certain B.______, un homme de son village, qui lui aurait proposé contre rémunération de dérober du carburant et du ciment sur le chantier d'une route. L'intéressé aurait accepté et aurait organisé plusieurs larcins de nuit avec trois de ses amis pour le compte de B.______. A la fin de l'année 2007, ces vols auraient été remarqués et des vigiles armés et des policiers en civil auraient été engagés pour surveiller le chantier et éliminer tous ceux qui tenteraient de voler du matériel. En dépit de ces mesures, le requérant et ses amis auraient poursuivi leurs activités illégales, se munissant de pistolets pour assurer leur protection. A la fin du mois de janvier 2008, ils auraient été surpris et encerclés par la police et les vigiles. Poursuivi par un policier alors qu'il tentait de s'échapper, l'intéressé aurait fait feu sur celui-ci et l'aurait tué. Il serait parvenu à s'enfuir et se serait rendu à son domicile, puis chez B.______. Celui-ci l'aurait aidé à gagner Lagos. Il aurait également informé le requérant qu'un de ses amis avait été arrêté et l'avait dénoncé. Recherché et n'étant pas en sécurité même à Lagos, l'intéressé se serait embarqué à bord d'un bateau en partance pour l'Europe, grâce à l'aide de B.______ et d'un ami de celui-ci. Débarquant dans un port inconnu, il aurait voyagé en voiture avec un homme blanc jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement, le 8 mars 2008. Page 2

D-2491/2008 C. Par décision du 10 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 17 avril 2008, contre la décision précitée, X._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile, a estimé qu'il remplissait les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 1 A al. 2 de la Convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), et a soutenu que l'exécution de son renvoi au Nigéria était illicite. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 avril 2008, à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité en outre l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 avril 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 Page 3

D-2491/2008 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier Page 4

D-2491/2008 d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet égard être dans l'impossibilité de verser en cause ses papiers d'identité, dès lors qu'il n'avait jamais possédé pareils documents (cf. pv de l'audition au CEP p. 4 et pv de l'audition fédérale p. 10). Bien que stéréotypée, cette explication apparaît plausible, notamment compte tenu du fait que l'intéressé est né et a toujours vécu dans un Page 5

D-2491/2008 village du Nigéria, où l'établissement de documents d'identité n'est pas obligatoire. Cela ne permet pas encore d'admettre que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, est réalisée. Encore faut-il en effet que le recourant démontre l'existence de motifs excusant également la non-production de documents de voyage. Or, l'explication fournie par l'intéressé sur ce point, à savoir qu'il ne pouvait pas produire de tels documents parce qu'il n'en avait jamais possédés (cf. idem p. 8), n'est pas vraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans documents de voyage et sans être contrôlé, notamment lors de son débarquement dans un port européen. D'ailleurs, ses déclarations relatives à son voyage ont été particulièrement indigentes, l'intéressé ne pouvant ni indiquer dans quel port d'Europe il aurait débarqué ni donner des détails précis sur le périple qui l'aurait mené de ce port jusqu'en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 9 et pv de l'audition fédérale p. 8 s.). Au vu de ce qui précède, la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les préjudices allégués par l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Ils ne sauraient dès lors fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. Le recourant a certes affirmé être membre du parti « APGA », mais il n'a allégué aucune persécution concrète ni risque d'être persécuté pour ce motif (cf. pv de l'audition fédérale p. 2). Son recours est par ailleurs totalement dénué d'arguments à ce sujet. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. Page 6

D-2491/2008 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). En effet, s'agissant d'abord des ennuis qu'il aurait connus suite au décès de sa petite amie, ils auraient pris fin dès sa libération de prison, au début de l'année 2007. Il n'aurait depuis lors plus été inquiété pour ce motif (cf. pv de l'audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, rien ne permet de penser que cette affaire pourrait exposer l'intéressé à des traitements prohibés par le droit international contraignant, dans le futur plus que par le passé, en cas de renvoi au Nigéria. Ensuite, le recourant a affirmé craindre d'être tué s'il retournait dans son pays d'origine, en raison des vols qu'il avait commis et du meurtre d'un policier. Les déclarations de l'intéressé relatives à ces événements ne sont cependant pas plausibles. En effet, il est peu vraisemblable, au vu des risques encourus, que le recourant et ses amis aient poursuivi leurs activités illégales en dépit des mesures de sécurité qui avaient été prises et des menaces de mort lancées à l'endroit des voleurs (cf. idem p. 4), surtout s'ils avaient failli être arrêtés une première fois (cf. idem p. 5). A ce sujet, le port d'armes à feu n'était manifestement pas de nature à réduire les risques d'être surpris par les vigiles ou les policiers, bien au contraire. Il est donc peu crédible que l'intéressé et ses amis – qui avaient peur d'être brûlés vifs s'ils étaient arrêtés – aient accepté de se rendre à nouveau sur le chantier pour y Page 7

D-2491/2008 commettre des vols, au seul motif qu'ils disposaient de pistolets pour se protéger (cf. idem p. 4 s.). Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que le policier à la poursuite du recourant n'ait pas ouvert le feu sur celui-ci (cf. idem p. 6), compte tenu notamment du fait qu'un vigile avait déjà été abattu (cf. idem p. 5) et que les voleurs étaient de toute façon tués une fois arrêtés, selon les déclarations de l'intéressé (cf. idem p. 4 s.). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4.2.1 En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

D-2491/2008 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

D-2491/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______) - [canton] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10

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