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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2017 D-2445/2017

5 maggio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,935 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2445/2017

Arrêt d u 5 m a i 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).

D-2445/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 12 février 2017, les investigations entreprises par le SEM, le 13 février 2017, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait été interpellé en Italie le 13 décembre 2016 lors de son entrée irrégulière dans ce pays, le procès-verbal de l'audition sommaire du 15 février 2017 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était célibataire, de nationalité guinéenne et de religion musulmane, qu’il avait quitté son pays d’origine en mars 2016 à destination du Mali, qu’il s’était ensuite rendu en Libye avant de rejoindre l’Italie en bateau au cours du mois de décembre 2016, qu’il était entré irrégulièrement en Suisse le 11 février 2017 et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie, dans l’hypothèse où ce pays serait responsable du traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s’opposait à cette mesure, la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur le 22 février 2017, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III), la communication du 21 avril 2017, par laquelle les autorités italiennes ont accepté cette requête, la décision du 21 avril 2017, notifiée le 26 avril suivant, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 27 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de

D-2445/2017 Page 3 la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la réception, le 1er mai 2017, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),

D-2445/2017 Page 4 qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E- 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, qu’en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré irrégulièrement

D-2445/2017 Page 5 dans le territoire des Etats membres en provenance d’un Etat tiers est, en principe, responsable de l’examen de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat, qu’en l’espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et les explications du recourant, celui-ci est entré irrégulièrement en Italie en provenance de Libye au cours du mois de décembre 2016, que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai requis (cf. art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie a expressément accepté cette requête et, partant, a reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens du règlement Dublin III est acquise, point qui n’est pas contesté par l’intéressé, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),

D-2445/2017 Page 6 que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105), qu’en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence dans l'Etat de destination du transfert d'une défaillance de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss), qu’en l’espèce, aucun motif ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans ce domaine, qu’en outre, de jurisprudence constante, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile en Italie ne sont pas caractérisées par des défaillances structurelles de nature à exposer les requérants à un risque réel de vivre dans des conditions de précarité et de dénuement, au

D-2445/2017 Page 7 point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114-115; décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; A.M.E. c. Pays- Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35; Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5), qu’en l’espèce, l’intéressé soutient en instance de recours qu’il serait menacé par une famille d’origine guinéenne qui entend venger la mort de l’un des siens causée par son frère, que des membres de cette famille vivraient en Italie et que, dans ces circonstances, il serait en danger si son transfert vers ce pays était mis à exécution, qu’il a précisé suivre un traitement médicamenteux contre le stress, que, compte tenu de ces explications, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et

D-2445/2017 Page 8 avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée), qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, l’intéressé n'a pas démontré que les autorités italiennes renonceraient à le prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, notamment en le privant de manière durable de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'allégation selon laquelle il serait exposé en Italie à des actes de vengeance de la part de membres d’une famille guinéenne se limite à une simple affirmation nullement étayée qui, pour ce motif déjà, ne saurait être prise en considération, qu’en tout état de cause, si le recourant devait effectivement faire l’objet de menaces ou être victime de délits de droit commun suite à son transfert en Italie, il lui appartiendrait de dénoncer ces faits auprès des autorités judiciaires et policières compétentes, que, rien ne permet, à teneur du dossier, de considérer que l’intéressé ne pourrait pas s’adresser à ces autorités pour obtenir une protection appropriée, ou que celles-ci lui refuseraient leur aide, tolèreraient ou cautionneraient les actes répréhensibles dont il pourrait être victime et renonceraient à poursuivre leurs auteurs, que, cela étant, si après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),

D-2445/2017 Page 9 que, s’agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, il importe de rappeler qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis dans le pays de destination à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêts de la CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27 p. 216-217), qu’en l’espèce, le recourant ne soutient pas qu'en raison des problèmes de stress allégués, il ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu'en outre, il n’est pas démontré que la prise en charge médicale que pourrait requérir l’état de santé de l’intéressé ne serait pas disponible en Italie ou que ce pays refuserait à celui-ci l'accès aux soins dont il pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu’au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le transfert contesté serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressé vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec

D-2445/2017 Page 10 l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2.2). que la mise en œuvre de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si ses conditions d'application sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss), qu’en l’espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s'est opposé au transfert en faisant valoir qu’il ignorait ce qui allait se passer en Italie, qu’il avait vécu des moments difficiles dans ce pays et qu’il se sentait un peu traumatisé (cf. p.-v. d'audition du 15.2.2017, ch. 8.01-8.02, p. 6-7), qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des explications de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables, que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas fait valoir, en instance de recours, des circonstances relevant du champ d'application de l’art. 29a al. 3 OA 1,

D-2445/2017 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2445/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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