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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2026 D-2425/2025

22 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,849 parole·~19 min·6

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 21 mars 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2425/2025

Arrêt d u 2 2 m a i 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Coralie Capt, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, représentée par Bülent Zengin, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 21 mars 2025.

D-2425/2025 Page 2 Faits : A. Le 27 février 2025, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. Le 4 mars 2025, la prénommée a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle. Elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, avoir vécu dans l’oblast de B._______ et avoir obtenu un statut de protection en Allemagne, où elle aurait subi une opération en novembre 2022. C. Entendue le même jour dans le cadre d’un entretien sur sa demande de protection provisoire, l’intéressée a expliqué avoir quitté l’Ukraine le 8 mars 2022, avoir passé deux semaines en Pologne, puis avoir résidé d’avril 2022 au (…) décembre 2022 dans le village de C._______, près de D._______, en Allemagne. En novembre 2022, elle aurait été opérée dans ce pays d’une tumeur bénigne au cerveau. Le (…) décembre 2022, elle serait retournée en Ukraine afin de s’occuper de son mari, qui était malade et qui est décédé le (…) octobre 2024. Elle aurait ensuite décidé de quitter l’Ukraine le (…) février 2025 pour rejoindre la Suisse, où vivent sa fille cadette, le mari de celle-ci et leur enfant. D. Par décision du 21 mars 2025, notifiée le 24 mars suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande protection provisoire déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Allemagne ou un pays où [elle est] légalement admissible ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que la recourante disposait d’une alternative de protection en Allemagne où elle avait séjourné et obtenu la protection provisoire à compter du (…) mars 2022, si bien que la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 27 février 2025 devait être rejetée, en vertu du principe de subsidiarité, l’intéressée étant susceptible d’obtenir un nouveau titre de séjour en Allemagne. Au surplus, l’autorité intimée a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante en Allemagne était licite, possible et raisonnablement exigible.

D-2425/2025 Page 3 E. Le 7 avril 2025, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une protection provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, requérant par ailleurs à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, l’intéressée reproche, en substance, à l’autorité intimée d’avoir appliqué de manière erronée le principe de subsidiarité en retenant à tort l’existence d’une alternative de protection en Allemagne, alors qu’elle n’y disposerait plus d’un statut de protection valable, ni d’une garantie de réadmission. Elle invoque en outre une constatation incomplète des faits et une violation du devoir d’instruction, l’autorité n’ayant pas vérifié concrètement l’existence d’une telle alternative, en particulier en s’abstenant de solliciter une demande de réadmission auprès des autorités allemandes. A titre de moyens de preuves, la recourante a produit en particulier un courrier du service d’aide sociale de E._______ du 4 avril 2025, accompagné d’une lettre que sa fille avait adressée audit service au sujet de sa situation médicale, des copies de sa carte de protection provisoire allemande échue ainsi que divers rapports médicaux obtenus lors de son séjour en Allemagne. F. Par décision incidente du 15 avril 2025, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire totale à la recourante.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-2425/2025 Page 4 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la

D-2425/2025 Page 5 protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). En vertu des dispositions transitoires de cette décision, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas. A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’elle résidait en Ukraine, dans l’oblast de B._______, avant le 24 février 2022. Elle relève donc de la lettre a de la décision de portée générale. Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que la prénommée a séjourné en Allemagne du mois d’avril 2022 au (…) décembre 2022. En tant qu’ukrainienne ayant fui la guerre, elle a bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2002/382 du Conseil du 4 mars 2022) de la protection provisoire et d’une autorisation de séjourner en Allemagne, lesquelles lui ont été délivrées le (…) mars 2022. 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante dispose encore d’une alternative de protection valable en

D-2425/2025 Page 6 Allemagne et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elle a déposée en Suisse en date du 27 février 2025. 4.2.2 Dans son arrêt de référence rendu en la cause D-4601/2025 le 9 février 2026, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 Le (…) mars 2022, la recourante a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en Allemagne, valable jusqu’au (…) mars 2024. Cette protection temporaire, basée sur la directive 2001/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Dans le cas d’espèce, le statut de protection allemand a expiré le (…) mars 2024 et la recourante, qui a quitté l’Allemagne le (…) décembre 2022, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, il peut être parti du principe que l’Allemagne l’aurait prolongé, en application du droit européen en vigueur, si l’intéressée avait requis son renouvellement et n’avait pas décidé de quitter le pays. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si la recourante retourne en Allemagne, il lui sera loisible de solliciter la réactivation de son titre de séjour désormais expiré ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois le (…) mars 2022. Le fait qu’elle soit retournée temporairement en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Allemagne. En effet, l’Etat qui a accordé en premier

D-2425/2025 Page 7 lieu la protection provisoire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêts du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit. ; D-6017/2025 du 27 mars 2026 consid. 6.3). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Allemagne accordera à nouveau la protection provisoire à la recourante si elle y retourne et lui délivrera un titre de séjour correspondant, valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante dispose d’une alternative de protection valable en Allemagne et qu’elle n’est par conséquent pas dépendante de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse. 5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). La demanderesse ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à

D-2425/2025 Page 8 l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Allemagne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dès lors que la recourante se prévaut de la présence en Suisse de sa fille cadette, il convient encore d’examiner si l’exécution du renvoi est compatible avec le principe de l’unité de la famille. Garanti par l’art. 8 CEDH, ce principe vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l’occurrence, la fille de la recourante est majeure et ne fait dès lors pas partie de sa famille nucléaire au sens de la jurisprudence précitée. Dans son courrier adressé au Service d’aide sociale de E._______, sa fille mentionne certes que la recourante a un besoin d’assistance dans les actes de la vie quotidienne, mais cette allégation n’est étayée par aucun document médical probant. La recourante ne donne elle-même aucune indication à cet égard, se limitant à indiquer de manière générale qu’elle a besoin de du soutien de sa fille. Selon le dossier, elle ne souffre pas d’un handicap, ni d’une maladie grave (cf. également 6.3.2 ci-après). Au demeurant, selon ses propres déclarations, l’intéressée a vécu en Allemagne seule, y compris après son opération, et est ensuite retournée en Ukraine pour s’occuper de son mari malade. Les éléments qui précèdent ne permettent pas de retenir l’existence d’un besoin d’assistance, ni d’un lien de dépendance particulier à l’égard de sa fille. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi n’apparaît pas contraire à l’art. 8 CEDH.

D-2425/2025 Page 9 6.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. La recourante n’avance aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. En particulier, elle a qualifié son état de santé de « normal » et indiqué expressément ne pas souffrir de graves problèmes de santé, invoquant uniquement du stress et de la peur (cf. procès-verbal de l’audition du 4 mars 2025, R. 4 et R. 25). Les troubles psychologiques et les pensées suicidaires évoqués par sa fille dans son courrier précité n’apparaissent pas étayés par des documents médicaux et ne sont pas non plus allégués par la recourante elle-même. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le risque de suicide (“suicidalité”) ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante se retrouverait dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Allemagne. Au demeurant, rien au dossier ne permet d’affirmer que les autorités allemandes aient, d’une quelconque façon, refusé d’octroyer de l’aide à l’intéressée, qui a d’ailleurs pu bénéficier de soins médicaux et être opérée lors de son séjour en Allemagne en 2022. 6.3.2 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

D-2425/2025 Page 10 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l’occurrence, la recourante est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeport valable jusqu’au (…) août 2029) lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Allemagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. 6.4.3 Dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celleci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. D- 4601/2025 précité consid. 6.3). C’est dès lors en vain que la recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits à cet égard. 6.4.4 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante est possible (art. 83 al. 2 LEI). 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 15 avril 2025, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).

D-2425/2025 Page 11 8.2 Pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. En l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestations du 7 avril 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 644.50 francs.

(dispositif : page suivante)

D-2425/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 644.50 francs est allouée au mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

D-2425/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet) – au SEM, pour le dossier (…) (en copie) – au Service de la population du canton de F._______ (en copie)

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