Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D242/2012 Arrêt d u 1 7 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 janvier 2012 / […].
D242/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procèsverbaux des auditions du 2 mai et du 19 août 2011, dont il ressort que l'intéressé, de religion pentecôtiste et d'ethnie igbo, est né à B._______, ville située dans l'Etat d'Abia, et a habité Lagos depuis 1991, que les membres de sa famille auraient traditionnellement été désignés pour servir et représenter l'idole de son village natal, qu'à la mifévrier 2011, à la suite de l'enterrement de son père ayant eu lieu, selon la tradition, le […] 2011, soit deux mois après le décès survenu le […] décembre 2010, il aurait rencontré les membres de sa communauté qui lui auraient demandé de succéder à son père, qu'il aurait refusé cette proposition en raison notamment de son obédience chrétienne, que, menacé de représailles, il serait allé de ville en ville pour échapper aux membres de sa communauté, en vain toutefois, raison pour laquelle il serait retourné à B._______ pour solliciter un délai de réflexion, qui lui aurait été accordé, que, craignant pour sa vie, il serait retourné à Lagos, où il aurait pris l'avion, muni de son passeport contenant un visa Schengen (obtenu grâce à un ami chef d'entreprise) délivré par l'Allemagne, pour la Suisse, transitant par les PaysBas, l'Allemagne et l'Espagne, les pièces produites en cause (une lettre scannée délivrée à l'intéressé par C._______ le 10 février 2011 l'informant qu'il devait succéder à son père et lui donnant un délai de cinq semaines à cet effet ; deux articles tirés d'Internet relatifs la religion de l'ethnie igbo et la mythologie africaine), la décision du 5 janvier 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
D242/2012 Page 3 le recours du 13 janvier 2012, par lequel le recourant a conclu à son admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé du paiement de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 janvier 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
D242/2012 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du 5 janvier 2012 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé au Nigéria à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant, après avoir répété les motifs pour lesquels il avait fui son pays d'origine et demandé protection en Suisse, a soutenu qu'il ne bénéficiait d'aucune possibilité de refuge interne en cas de renvoi au Nigéria et qu'il risquait en conséquence d'être tué par les membres de sa communauté, que, ce faisant, il n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun élément ou explication de nature à infirmer les arguments du considérant I ch. 2 (portant sur la vraisemblance des motifs d'asile) de la décision de l'ODM, applicables par analogie pour l'examen du caractère licite, ou non, de l'exécution du renvoi, qu'en effet, il n'a fait que se référer à ses précédentes déclarations sans apporter d'explications aux éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par cette autorité, lesquels mettent à néant ses motifs de protection, qu'au même titre que l'ODM, force est de constater que le récit qu'il a livré des événements prétendument vécus est inconsistant, lacunaire, stéréotypé et dépourvu de détails significatifs, partant invraisemblable, qu'il n'a notamment pas été capable de mentionner de quelle manière les personnes de sa communauté avaient réussi à le localiser, alors qu'il fuyait de ville en ville, dans des Etats différents ; qu'il a exclusivement affirmé avoir reçu "des appels" ; que, si tel avait été le cas, il aurait pu modifier son numéro de téléphone, afin de ne plus être joignable ni repérable,
D242/2012 Page 5 qu'au demeurant, les membres d'une communauté d'une petite ville (cf. le pv de l'audition du 19 août 2011, question 18, p. 4) n'auraient pas disposé de moyens logistiques et financiers suffisants pour mener des recherches sur l'ensemble du territoire, ni même à Lagos, ville la plus peuplée du pays, qu'enfin, il n'est pas crédible que le recourant, converti au christianisme à l'âge de quinze ou seize ans, n'ait aucune connaissances des traditions locales (cf. le pv de l'audition du 19 août 2011, questions 36 s.), ni qu'il les ait prises avec "amusement", alors qu'il prétend que sa famille du côté paternel avait la fonction de chef suprême et de guide spirituel depuis des générations, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision dont est recours, qui n'ont pas été valablement remis en cause, que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, et jurisp. cit.), qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant, titulaire d'un diplôme universitaire et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine de nature à lui faciliter sa réinsertion, n'a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
D242/2012 Page 6 que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D242/2012 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :