Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.07.2014 D-2411/2014

1 luglio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,983 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 avril 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2411/2014

Arrêt d u 1 e r juillet 2014 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, née le […], agissant pour elle-même et ses enfants B._______, née le […], et C._______, né le […], Congo (Kinshasa),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2014 / N (…).

D-2411/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet 2011, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, les procès-verbaux des auditions des 14 juillet 2011 et 8 février 2012, dont il ressort, en substance, que la requérante serait originaire de Kinshasa, et y aurait vécu jusqu'à son départ; qu'en 1998, elle aurait épousé le dénommé D._______, lequel aurait œuvré comme (…) à partir de 2004; que, depuis lors et en raison de la fonction de son époux, elle aurait été en butte à de nombreux actes de violence (jets de pierres et menaces verbales) de la part de la population locale; que ces agissements auraient suscité chez elle un sentiment d'insécurité et l'auraient incitée à changer souvent de domicile avec les siens, bien qu'elle eût bénéficié d'un service de protection constitué de gardes; que le 27 février 2011, date de la tentative d'assassinat du chef de l'Etat, un obus de mortier serait tombé sur sa parcelle; que le 8 mars 2011, elle aurait été interpellée par des agents de l'ANR et emmenée dans leurs locaux à Gombe; qu'elle aurait été interrogée au sujet d'un cousin qui faisait de la propagande pour le compte de E._______, un membre de l'opposition; qu'elle aurait nié tout autre lien avec ce cousin autre que celui de parenté; qu'elle aurait alors pu réintégrer librement son domicile; que le 8 mai 2011, de retour d'un voyage à Paris, elle aurait été arrêtée à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa par deux agents de l'ANR qui l'auraient à nouveau conduite dans une maison à Gombe; que ses enfants auraient également été emmenés et enfermés dans une pièce contiguë; qu'elle aurait appris qu'elle avait été dénoncée par un individu impliqué dans l'attentat du 27 février 2011 et qu'elle était désormais soupçonnée de fournir des informations aux opposants de Kabila, par le biais de son cousin qui collaborait avec E._______; que le lendemain de son arrestation, elle aurait été contactée par une personne envoyée par son mari, laquelle lui aurait promis de l'aider à s'échapper; que la nuit suivante, elle serait parvenue à s'évader avec ses enfants grâce à l'intervention de deux hommes qui leur auraient fait traverser le fleuve, avant de les emmener à Brazzaville; que le 4 juillet 2011, accompagnée de ses enfants et d'un passeur, elle aurait pris un avion à destination de Paris; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 6 juillet 2011, avec ses deux enfants, la décision du 2 avril 2014, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure,

D-2411/2014 Page 3 le recours du 5 mai 2014, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour elle-même et ses deux enfants; qu'elle a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et réitéré les risques qu'elle encourrait en cas de retour du fait de soupçons de collaboration avec l'opposition dans le cadre des événements du 27 février 2011, les pièces jointes au recours, à savoir un certificat médical du 23 avril 2014 concernant l'enfant C._______, une assignation à comparaître en chambre de conciliation du 24 janvier 2014, et deux lettres émanant d'enseignants tendant à démontrer la bonne intégration scolaire en Suisse des deux enfants, la décision incidente du 14 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti et a octroyé à A._______ un délai au 30 mai 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, le courrier du 11 juin 2014, accompagné de deux rapports médicaux, datés des 26 mai et 2 juin 2014, dont il ressort que l'enfant C._______ souffre d'une drépanocytose homozygote (SS) ainsi que d'une alphathalassémie homozygote,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,

D-2411/2014 Page 4 que A._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à bon droit que les allégations de A._______ concernant notamment sa prétendue interpellation, le 8 mars 2011, puis son arrestation, le 8 mai suivant, ainsi que les interrogatoires et la détention qui se seraient ensuivis étaient vagues, manquaient de détails significatifs d'une expérience vécue, ne concordaient pas avec des faits notoires, et, partant, étaient invraisemblables, que la recourante n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM, s'étant limitée à déclarer que ses propos avaient été parfaitement cohérents lors de ses deux auditions, qu'en particulier, elle a affirmé avoir été accusée, dans le cadre de la tentative de coup d'Etat perpétrée contre le président Joseph Kabila, le 27 février 2011, d'avoir livré des informations à des membres de l'opposition, par le biais d'un cousin qui travaillait pour E._______, opposant notoire, que, toutefois, les faits rapportés ne correspondent pas aux nombreuses sources consultées par le Tribunal, le leader politique en question n'ayant pas été mêlé aux événements allégués, que dans la mesure où la recourante aurait été l'épouse d'un (…), il paraît également exclu que des agents de l'ANR (Agence nationale de renseignement) s'en soient pris à elle de la manière décrite, sur la base d'une

D-2411/2014 Page 5 simple dénonciation provenant d'un individu impliqué dans la tentative d'assassinat du chef de l'Etat du 27 février 2011, que les allégations selon lesquelles elle aurait été accusée d'avoir livré des informations à l'opposition, alors qu'elle n'aurait jamais manifesté un quelconque intérêt pour la politique, ne reposent par ailleurs sur aucun fondement sérieux et ne sauraient dès lors être retenues, que les propos relatifs à son départ du pays avec ses enfants, en passant par Brazzaville et Paris, munie d'un passeport d'emprunt dont elle ignore d'ailleurs l'identité du titulaire, sont stéréotypés et apparaissent aussi dénués de crédibilité, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, qu'au surplus, les agressions que la recourante a dit avoir subies de la part de la population locale à partir de 2004, du fait de la fonction exercée par son époux au sein de la Présidence, même avérées, ne sont pas déterminantes en matière d'asile, celles-ci n'ayant manifestement pas motivé son départ du pays en 2011, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle ou ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-2411/2014 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, bien qu'il existe des tensions notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de la dernière disposition citée, que la recourante a certes allégué des problèmes de santé concernant l'enfant C._______, attestés dans des documents médicaux produits en procédure de recours, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21),

D-2411/2014 Page 7 que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, force est de rappeler que la drépanocytose est une maladie génétique très présente sur le continent africain, qu'il ne s'agit pas d'une affection d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi au sens défini ci-dessus, d'autant plus qu'il n'existe aucun traitement la guérissant, seuls ses symptômes, soit essentiellement les crises vaso-occlusives pouvant être traitées, qu'il sera certainement difficile pour l'enfant C._______ de bénéficier dans son pays d'origine de soins d'une qualité équivalente à ceux dont il bénéficie actuellement en Suisse, que, comme exposé ci-dessus, cet argument n'est toutefois pas déterminant, qu'au demeurant, la drépanocytose étant une maladie génétique, l'enfant C._______, aujourd'hui âgé de six ans, est atteint depuis sa naissance, qu'il en subissait dès lors déjà les symptômes et les inconvénients dans son pays d'origine, où il a vraisemblablement bénéficié par le passé de traitements adéquats, les structures de soins existant à Kinshasa étant suffisantes pour traiter cette maladie, que la recourante n'a du reste pas prétendu avoir connu des difficultés pour accéder aux soins requis par son enfant avant son départ, que rien n'indique qu'elle pourrait être confrontée aujourd'hui, plus que par le passé, à de telles difficultés, et que l'enfant C._______ ne pourrait pas ou plus obtenir les soins qui lui sont nécessaires,

D-2411/2014 Page 8 que, par ailleurs, la recourante, au bénéfice d'une formation commerciale, n'a pas rendu crédible qu'elle ne disposait pas à Kinshasa d'un réseau familial ou social sur lequel pouvoir compter à son retour (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, certes, elle a produit une assignation à comparaître en chambre de conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce, qu'un tel document, démuni d'en-tête officielle, est toutefois sans valeur probante, qu'au demeurant, elle pourra s'appuyer sur sa mère et ses frère et sœur demeurés sur place, que, par ailleurs, les documents relatifs à la bonne intégration des enfants en Suisse ne sont pas non plus déterminants, que, sous un autre angle, même si une réinsertion des intéressés dans leur pays d'origine devait être rendue plus ardue du fait de leur séjour en Suisse (trois ans) et de leur bonne intégration, leur réinstallation ne paraît pas à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait une mesure spécialement dure au vu notamment de l'âge actuel des enfants, que, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec leur pays et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur, que, de plus, en cas de retour, ces enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents, de sorte que leur intérêt supérieur est garanti, que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront tous mener une existence conforme à la dignité humaine, qu'en définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-2411/2014 Page 9 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 14 mai 2014, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2411/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-2411/2014 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2014 D-2411/2014 — Swissrulings