Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.05.2017 D-2408/2017

9 maggio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,036 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 21 avril 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2408/2017

Arrêt d u 9 m a i 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 21 avril 2017 / N (…).

D-2408/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile, le 3 avril 2017, à l’aéroport de B._______. Le lendemain, le SEM lui a refusé provisoirement l’entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport comme lieu de séjour pour une durée de 60 jours au maximum. B. Entendue les 7 et 11 avril 2017, l’intéressée a déclaré avoir été sans cesse harcelée depuis 2011, tant par le « criminal investigation department » (CID) que par des policiers, en raison de son frère aîné, lequel aurait travaillé pour le compte du service de renseignement des « Tigres de libération de l’Eelam tamoul » (LTTE) et quitté le Sri Lanka après sa libération. Elle aurait ainsi quitté son pays d’origine, le 2 avril 2017, par avion depuis Colombo, transité par le Koweït, avant d’arriver en Suisse le lendemain. Elle a produit, en original, sa carte d’identité et son permis de conduire, et sous forme de photocopie, sa carte d’identité temporaire du camp de réfugiés de C._______ de juin 2009 et une attestation de détention du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 17 octobre 2011 de son frère aîné. C. Par décision du 21 avril 2017, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par télécopie du 26 avril 2017, l’intéressée a recouru contre ladite décision. E. Dans le délai de trois jours qui lui a été imparti par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) pour lui envoyer en original son recours et pour déposer les conclusions ainsi que les raisons précises pour lesquelles elle contestait la décision du 21 avril 2017, l’intéressée a régularisé son recours en sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi et l’assistance judiciaire partielle et totale, et en concluant à l’annulation de la décision du 21 avril 2017, à la qualité de réfugié et à l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire.

D-2408/2017 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile, et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2. Aux termes de l’art. 23 al. 1 LAsi, s’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter. En vertu de l’art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s’appliquent pour la procédure à l’aéroport précédant le prononcé d’une décision négative.

D-2408/2017 Page 4 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-2408/2017 Page 5 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressée ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi pour plusieurs raisons. 4.2 D’abord, si elle avait représenté un intérêt pour les autorités srilankaises en raison des activités supposées ou réelles de son frère aîné, celles-ci ne se seraient pas contentées de passer à son domicile, depuis la libération de son frère en 2011, dix à douze fois par semaine, parfois jusqu’à trois fois par jour (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 avril 2017, p. 9 et 10, réponses aux questions 94 et 95). Son affirmation selon laquelle elle n’avait jamais été emmenée car ce n’était pas le bon moment (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 17, réponse à la question 182) n’est pas crédible. Par ailleurs, ce harcèlement des autorités, avec qui elle aurait eu affaire à plus de trois mille reprises jusqu’à son départ du Sri Lanka, en raison de son frère, alors que celui-ci a été libéré en 2011, est complètement illogique. De même, il est tout aussi invraisemblable que les agents du CID aient renoncé à l’arrêter en raison de l’intervention des voisins (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02 et. pv. du 11 avril 2017, p. 10 et 17, réponses aux questions 96 et 180). 4.3 En outre, l’intéressée n’est pas constante dans ses déclarations, notamment quant à la fréquence et au moment de ces visites. Ainsi, avant son départ du Sri Lanka, le CID serait passé à son domicile tantôt trois fois par semaine (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02), tantôt dix à douze fois (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 10, réponse à la question 95). De plus, les visites des autorités auraient débuté, d’une part, après la libération de son frère (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02 et pv. du 11 avril 2017, p. 10, réponse à la question 96), d’autre part, durant la détention de celui-ci (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 14, réponse à la question 142). De même, les déclarations

D-2408/2017 Page 6 de l’intéressée en relation avec son lieu de domicile manquent de précisions. Tantôt elle aurait habité à D._______ de 2010 jusqu’à son départ en 2017 (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 4, pt. 2.02), tantôt elle aurait séjourné de 2011 à 2013 à E._______, puis une année à F._______ (cf. pv. du 7 avril 2017, p. 8, pt. 7.02). 4.4 L’invraisemblance des motifs d’asile allégués est encore renforcée par le fait que l’intéressée a pu obtenir légalement un nouveau passeport en 2017 (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 4, réponses aux questions 32 et 33). Si elle était recherchée par les autorités pour quelque motif que ce soit, elle n’aurait pu quitter le Sri Lanka, par l’aéroport de Colombo, avec ce document de voyage, sans rencontrer le moindre problème. 4.5 S’agissant des moyens de preuves produits, la carte d’identité temporaire du camp de réfugiés de C._______ de juin 2009 n’est pas susceptible de remettre en cause les éléments d’invraisemblance de ses déclarations, se rapportant à une période antérieure à laquelle les préjudices allégués se seraient produits. L’attestation du CICR du 17 octobre 2011 énumère une visite effectuée au frère de l’intéressé le 18 juin 2009 et sa libération le 30 septembre 2011. Toutefois, il ne fait aucun doute que les autorités ne l’auraient pas libéré, s’il avait encore représenté une quelconque menace pour celles-ci. Aussi, rien n’explique pour quelle raison elles s’en prennent alors à l’intéressée en raison de son frère. Dès lors, ce document n’est pas pertinent en l’espèce. Enfin, la recourante reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’attestation délivrée par le responsable administratif du district de D._______, laquelle témoignerait de ses interrogatoires par les services des renseignements de l’armée. Or, force est de constater que ce document est en totale contradiction avec la déclaration de l’intéressée, selon laquelle elle n’a jamais été arrêtée ni emmenée par les autorités (cf. pv. du 11 avril 2017, p. 18, réponse à la question 188). Ainsi, cette attestation ne remet pas en cause les indices d’invraisemblance de son récit. 4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi.

D-2408/2017 Page 7 5. Il reste encore à examiner si l’intéressée, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 5.1 En l’espèce, citant un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 18 décembre 2016, elle allègue qu’elle risquerait de subir des persécutions d’ordre sexuel, lesquelles figureraient parmi les méthodes de tortures courantes au Sri Lanka. Or, elle n’a jamais déclaré avoir subi de tels préjudices dans le passé. En outre, compte tenu du fait qu’elle n’a jamais exercé d’activités en faveur des LTTE, elle ne risque pas d’être exposée à de telles violences et mesures de répression pour ce motif. De plus, elle n’a pas rendu crédible l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en avril 2017. Les seuls contacts qu’elle a pu avoir se limitent à la visite de membres des LTTE à son école (cf. pv. du 11 avril 2011, p. 9, réponses aux questions 84 et 86). 5.2 De plus, l’intéressée est en possession d’un passeport valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, sans attirer l’attention des autorités. 5.3 En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle présenterait des marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Certes, elle allègue qu’elle présente des cicatrices sur une jambe. Toutefois, celles-ci ont pour origine des blessures dues aux bombardements dont une majorité de la population civile a été exposée lors du conflit dans la région du Vanni. Finalement, compte tenu du fait qu’elle n’a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu’elle n’a jamais eu d’activité en faveur des LTTE susceptible d’intéresser les autorités, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par celles-ci à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.

D-2408/2017 Page 8 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr). 7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

D-2408/2017 Page 9 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

D-2408/2017 Page 10 8.3.2. En l'occurrence, la recourante n’a pas établi qu’elle a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni, partant, sa crainte de mauvais traitements à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2). 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Avant son départ du Sri Lanka, elle a vécu dans la ville de D._______, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid.13.2.2.1). Elle

D-2408/2017 Page 11 a quitté sa région d’origine en avril 2017, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d’une expérience professionnelle exercée en tant que (…) au sein d’une ONG. Elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, frère et sœurs, tantes et oncles) et social, sur lequel elle pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Le SEM n’ayant pas retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours, la demande d’octroi de mesures provisionnelles est irrecevable. 13. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 110a al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2408/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-2408/2017 — Bundesverwaltungsgericht 09.05.2017 D-2408/2017 — Swissrulings