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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2009 D-2407/2007

20 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,034 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février ...

Testo integrale

Cour IV D-2407/2007/jac {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juillet 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Turquie, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2407/2007 Vu la demande d'asile déposée le 28 décembre 2006, les procès-verbaux des auditions des 31 janvier et 19 février 2007, la décision du 23 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 avril 2007 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 23 février 2007, implicitement à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 12 avril 2007, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 27 avril 2007 pour s'acquitter d'une avance de frais, l'avance de frais versée le 25 avril 2007, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et décision incidente du 12 avril 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

D-2407/2007 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 31 janvier et 19 février 2007, le recourant a déclaré, en substance, avoir participé à des réunions organisées dans son village par un derviche au cours desquelles ce dernier aurait insisté sur le devoir des participants d'aider les familles pauvres ; que ce derviche aurait par la suite informé l'intéressé qu'il avait besoin de personnes pour transporter des marchandises en provenance d'Iran à destination de l'Irak ; que A._______ aurait accepté d'effectuer cette tâche et serait parti – en février ou en mars 2005 selon les versions – pour l'Iran où il aurait été conduit sur une montagne ; qu'après avoir découvert qu'il devait en réalité suivre une formation au sein d'une organisation terroriste, il s'y serait refusé, ce qui lui aurait valu d'être maltraité ; qu'il aurait alors décidé de suivre l'entraînement militaire et l'enseignement religieux afin de regagner la confiance des instructeurs ; qu'une nuit – de mai ou de juillet 2005 selon les versions – alors qu'il était de garde en compagnie d'un compagnon, tous deux auraient pris la fuite et seraient retournés en Turquie où ils se seraient directement rendus auprès des militaires qui les auraient interrogés ; que l'intéressé aurait ensuite été reconduit à son domicile où il aurait reçu deux jours plus tard des menaces téléphoniques l'enjoignant de retourner au camp en Iran dans un délai de 40 heures ; qu'il serait allé porter plainte au poste militaire de [nom du village] ; qu'un matin, il aurait constaté qu'un « X » avait été peint sur la porte d'entrée de son domicile ; que son père lui aurait alors donné de l'argent et le recourant serait parti pour Istanbul, avant de quitter le pays une semaine plus tard pour l'Allemagne où il aurait séjourné clandestinement jusqu'à la fin du mois de décembre 2006 ; Page 3

D-2407/2007 qu'il a précisé avoir séjourné en Suisse clandestinement du 3 septembre au 24 octobre 2005 ; qu'il a également déclaré souffrir de problèmes psychologiques, à savoir qu'il avait de fréquents cauchemars, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que pour justifier les divergences de son récit relevées par l'autorité de première instance dans la décision intimée, A._______ a fait valoir à l'appui de son recours qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile déjà lors de son premier séjour en Suisse en 2005 - alors même que, selon ses propres dires, un délai lui avait été imparti par les autorités suisses pour ce faire - en raison des importantes difficultés psychiques qu'il avait rencontrées suite aux événements qui se seraient produits dans son pays d'origine, que cette explication, laquelle se limite à une simple affirmation, ne saurait cependant être admise sur la base des pièces figurant au dossier ; qu'en effet, rien au dossier ne permet d'admettre que le recourant était dans l'incapacité tant psychique que physique de se rendre auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure afin d'y présenter une demande d'asile à la suite de sa première interpellation en Suisse; qu'il a du reste omis d'invoquer un tel obstacle au cours de l'audition du 31 janvier 2007, qu'en outre, si l'intéressé avait réellement craint pour sa sécurité et quitté la Turquie de ce fait en juillet 2005, il va de soi qu'il n'aurait pas séjourné durant un an et demi - soit jusqu'à fin 2006 - en Allemagne de manière illégale, sans requérir protection auprès des autorités de ce pays, qu'en effet, une personne réellement persécutée introduit une demande d'asile aussitôt qu'elle en a la possibilité et n'attend pas durant des mois avant de se décider à entreprendre une telle démarche, au risque d'être interpellé pour séjour clandestin, que c'est également à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé, sur de nombreux points essentiels, tels que la période exacte à laquelle il aurait été en Iran, l'endroit précis où il y aurait suivi une formation militaire ou encore le nombre exact de Page 4

D-2407/2007 menaces téléphoniques qu'il aurait reçues une fois de retour en Turquie, étaient contraires à l'expérience générale de la vie, vagues et divergentes, que le recourant n'ayant apporté à l'appui de son recours aucune explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la décision de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de toute évidence admettre la réalité de ses propos, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 Page 5

D-2407/2007 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée (cf. JICRA 2004 n° 8 p. 54 ss dont le Tribunal n'entend pas s'écarter), qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille, a une expérience professionnelle de plusieurs années comme chauffeur ; qu'il n’a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'enfin, le recourant a encore une nombreuse parenté sur place, en particulier ses parents, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport et tenu également de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

D-2407/2007 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 25 avril 2007, (dispositif page suivante) Page 7

D-2407/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 25 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8