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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2012 D-2392/2012

8 maggio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,151 parole·~11 min·2

Riassunto

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM du 25 avril 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2392/2012

Arrêt d u 8 m a i 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 25 avril 2012 / (…).

D-2392/2012 Page 2

Vu l'entrée clandestine de l'intéressé en Suisse, l'audition du 29 février 2012, durant laquelle il a notamment reconnu avoir déposé une demande d'asile en Autriche et a été entendu sur ses éventuelles objections à un renvoi dans cet Etat, la requête du 29 février 2012 adressée à l'ODM par l'autorité cantonale compétente, par laquelle celle-ci informait en particulier cet office de la présence illégale de l'intéressé en Suisse et lui demandait d'ouvrir une procédure de renvoi au sens de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), la consultation par l'ODM, le 23 mars 2012, de l'unité centrale du système européen "Eurodac" (Eurodac), laquelle a révélé que l'intéressé avait notamment déposé deux demandes d'asile en Autriche, le 31 décembre 2007 et le 14 juin 2011, l'audition complémentaire du 28 mars 2012, durant laquelle il a pu donner des précisions sur les procédures d'asile entreprises notamment en Autriche et sur ses éventuelles objections à un renvoi de Suisse, la demande de reprise en charge de l'intéressé déposée, le 17 avril 2012, auprès des autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II), la communication du 19 avril 2012, par laquelle dites autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, en application de la même disposition réglementaire, la décision du 25 avril 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé son renvoi en Autriche, le recours formé le 2 mai 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - envoyé tout d'abord par télécopie, puis par pli recommandé par lequel l'intéressé a conclu à l’annulation de la décision de renvoi et au

D-2392/2012 Page 3 prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif au recours également formulées dans le mémoire, la commande du dossier de l'ODM par le Tribunal à la réception du recours, la télécopie du 3 mai 2012, par laquelle le Tribunal, en l'absence du dossier de la procédure de première instance, a suspendu avec effet immédiat l'exécution du recourant, à titre de mesures provisionnelles, la réception de ce dossier en date du 7 mai 2012,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], statue définitivement (cf. art. 64a al. 1 et 112 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 83 let. c ch. 4 LTF), que, suite à un échange de vues interne, les procédures de cette nature relèvent de la compétence exclusive des cours IV et V du Tribunal, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile

D-2392/2012 Page 4 en vertu des dispositions du Règlement Dublin II, l’ODM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse, qu'en l'occurrence, le recourant - qui a aussi fait l'objet, le 22 août 2011, d'une décision d'interdiction d'entrée valable pour une période de cinq ans - séjourne illégalement en Suisse ; qu'il ne dispose d'aucun titre légal l'autorisant à demeurer sur le territoire helvétique et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (cf. à ce sujet en particulier ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s. ; cf. aussi PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n. marg. 7.122 ss, p. 256 ss, et n. marg. 7.285, p. 295, et réf. cit.), que le fait que l'intéressé désire rester en Suisse jusqu'à la fin de la procédure judicaire qu'il a l'intention d'introduire à l'encontre des autorités cantonales compétentes en raison de l'accident dont il a été victime durant sa détention (cf. p. 3 du mémoire de recours) n'est pas de nature à fonder un droit de présence en Suisse, que, par ailleurs, il est établi que le recourant a déposé deux demandes d’asile en Autriche, la dernière étant en cours d'examen, que, le 19 avril 2012, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du Règlement Dublin II, et autorisé ainsi le transfert de l'intéressé vers leur pays, qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a LEtr sont réalisées en l'occurrence (cf. pour plus de détails concernant cette question : DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 64a, spéc. n. marg. 7 ss, p. 643 s.), que la décision de renvoi prise par l'ODM doit dès lors être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr), que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-

D-2392/2012 Page 5 traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination - partie en particulier à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Autriche de traitements contraires à ces dispositions conventionnelles, que s'agissant des affections alléguées par l'intéressé, le Tribunal rappelle que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si la personne concernée se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ne le prétendant du reste pas dans son recours, qu'il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi est licite, que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'il est notoire que l'Autriche ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, pour le surplus, le recourant n'a pas fourni le moindre indice sérieux indiquant que ses conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait de ce fait à l'art. 83 al. 4 LEtr,

D-2392/2012 Page 6 que s'agissant des problèmes de santé allégués (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de benzodiazépines ; séquelles d'une fracture du bras gauche), ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à exposer l'intéressé à une mise en danger concrète en cas d'exécution de son renvoi en Autriche, cet Etat disposant d'infrastructures médicales de qualité permettant de traiter les affections les plus complexes, qu'en outre, le recourant n'a pas non plus établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2. 2003), que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible, que, partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé - qui a déjà été condamné en Suisse à quatre reprises à des peines privatives de liberté pour une durée totale de plus de quatorze mois et qui a donné lieu à de nombreuses autres plaintes - rendrait nécessaire une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), qu'en l’occurrence, cette mesure est aussi possible, l'Autriche ayant accepté le transfert du recourant sur son territoire et l'intéressé étant, au vu du dossier, apte à voyager malgré ses problèmes de santé ; que pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les modalités techniques de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet p. 3 in fine du mémoire de recours), l'autorité de recours devant faire preuve d'une certaine retenue dans ce domaine (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 in fine), que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),

D-2392/2012 Page 7 que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande d'octroi de l'effet de l'effet suspensif au recours (cf. art. 64 al. 2 LEtr) est devenue sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante),

D-2392/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2392/2012 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2012 D-2392/2012 — Swissrulings