Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2368/2014
Arrêt d u 1 5 m a i 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2014 / N (…).
D-2368/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 décembre 2013, les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Italie, le 15 novembre 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du 20 décembre 2013, duquel il ressort en substance que l'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, de religion musulmane et être né en Iran, pays dans lequel il aurait vécu jusqu'en 2012 ; qu'il se serait ensuite rendu en (…), en (…), puis en Italie, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile ; qu'en Italie, il aurait été attaqué et aurait vécu dans un camp surpeuplé avec des problèmes de sécurité ; qu'il aurait également été menacé, dans ce camp, lorsqu'il faisait la queue pour obtenir de la nourriture et, quotidiennement, sur le chemin de l'école ; qu'en raison de ces mauvaises conditions, il aurait quitté l'Italie et serait arrivé en Suisse le (…) 2013, la requête d'information soumise par l'ODM aux autorités italiennes le 27 décembre 2013, les pièces transmises à l'ODM par l'intéressé concernant la demande d'asile qu'il a déposée en Italie, desquelles il ressort que l'Italie lui a octroyé la protection subsidiaire le 25 septembre 2013, la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le 17 février 2014, la réponse du 18 mars 2014, par laquelle dites autorités ont accepté cette requête, mentionnant notamment que l'intéressé était au bénéfice d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 4 octobre 2016, le courrier du 26 mars 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé que le règlement Dublin n'était pas applicable, qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b (recte: let. a) de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, et lui a octroyé un délai au 11 avril 2014 pour prendre position concernant un renvoi à destination de ce pays, sous peine de statuer en l'état du dossier,
D-2368/2014 Page 3 la réponse du 8 avril 2014, par laquelle l'intéressé s'est opposé à un renvoi en Italie, au motif que ce pays ne serait pas capable de garantir la couverture de ses besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement, et a cité des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'octobre 2013 sur les conditions d'accueil en Italie, la décision du 22 avril 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 13 décembre 2013, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision interjeté le 2 mai 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur dite demande, la demande de dispense d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non donnée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de nonentrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi),
D-2368/2014 Page 4 qu'en l'occurrence, l'ODM a établi l'état de fait conformément à la loi et a respecté le droit de l'intéressé à être entendu en l'interrogeant sur l'itinéraire emprunté, sur l'issue de sa demande d'asile déposée en Italie, sur les raisons de son départ de ce pays, et sur ses objections quant à son éventuel transfert vers l'Italie qui lui avait accordé la protection subsidiaire (cf. audition sommaire du 20 décembre 2013 et lettre de l'autorité inférieure du 26 mars 2014), qu'il y a maintenant lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1 er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l’ODM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans
D-2368/2014 Page 5 un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que l'Italie a donné, le 18 mars 2014, son accord à la réadmission de l'intéressé, qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour lui d'être renvoyé même ultérieurement dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué de risque de refoulement dans un Etat tiers en cas de transfert en Italie, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
D-2368/2014 Page 6 que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le recourant étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, l'intéressé a déclaré que ses conditions de vie en Italie étaient particulièrement difficiles ; que, durant son séjour dans cet Etat, sa sécurité aurait été mise en danger ; qu'il aurait rencontré des difficultés pour pouvoir étudier ; qu'il aurait vécu longtemps sans aide sociale et aurait rencontré des difficultés à se nourrir ; que l'Italie ne serait pas capable de garantir la couverture de ses besoins vitaux essentiels, notamment en matière d'hébergement et d'accès au marché du travail, que pour illustrer ses propos, il a cité, dans son recours et dans son courrier du 8 avril 2014, un extrait d'un rapport de l'UNHCR de juillet 2012 et des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'octobre 2013 concernant les conditions d'accueil en Italie, qu'implicitement, il a donc fait valoir que ses conditions d'existence précaires en Italie constituaient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH, que, toutefois, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses conditions d'existence en Italie, où il a vécu plus d'une année, atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que sous cet angle, les extraits de rapports auxquels se réfère l'intéressé sont d'ordre général et ne se rapportent pas à lui en particulier,
D-2368/2014 Page 7 que par conséquent, ses allégations se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, étant précisé que les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que pour les motifs déjà exposés ci-avant, rien ne permet en particulier d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, y vivrait dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, par juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec la présente décision immédiate sur le fond, la demande de dispense d'une avance de frais devient par ailleurs sans objet,
D-2368/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :