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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 D-2361/2009

23 aprile 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,264 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-2361/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2361/2009 Vu la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le (...), la décision du 3 juillet 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 16 septembre 2002, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du 5 août 2002 interjeté contre la décision précitée, pour cause de nonpaiement de l'avance de frais requise, la seconde demande d'asile de l'intéressé suite à son courrier du (...) intitulé "demande de reconsidération", duquel il ressort qu'il serait engagé politiquement en Suisse notamment comme sympathisant du Rassemblement des patriotes pour la libération du Congo (ci-après : RPLC) et de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (ciaprès : APARECO), les moyens de preuve versés en cause, à savoir un courriel envoyé le (...) à une dizaine de destinataires dont certains organismes de presse congolais, ainsi qu'un article paru dans le journal bi-mensuel (...), la décision du 6 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 avril 2009 contre la décision susmentionnée, concluant notamment à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, les documents déposés à l'appui de ce recours, soit des photos des manifestations auxquelles l'intéressé aurait participé ainsi qu'une attestation de membre du RPLC, Page 2

D-2361/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant a conclu à la restitution de l'effet suspensif ; qu'or, ce dernier n'a nullement été retiré par l'ODM, de sorte que cette conclusion n'est pas recevable, le recours ayant d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) ; qu'il en va de même concernant la demande d'octroi de mesures provisionnelles, dans la mesure où, selon l'art. 42 LAsi, la personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une Page 3

D-2361/2009 procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss), qu'en l'occurrence, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués ne sont manifestement pas pertinents ; que l'intéressé allègue être dans le collimateur des autorités en raison notamment de son appartenance à différents mouvements comme le RPLC, l'APARECO et le CJCE (Association des jeunes congolais de l'étranger) ; que toutefois, le recourant n'aurait fait que participer à deux manifestations les (...) ; qu'il aurait en outre envoyé des courriels et posé des affiches afin de sensibiliser la population et les médias sur les véritables raisons de la guerre au Congo (Kinshasa) ; que dans son pays d'origine, il n'aurait par contre exercé aucune activité politique (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9) ; qu'il n'aurait commencé à exercer des activités politiques en exil qu'à partir du moment où des mesures concrètes ont été entreprises par les autorités cantonales compétentes afin d'exécuter son renvoi de Suisse ; que durant les sept années qui ont précédé, il n'aurait été nullement actif politiquement en Suisse ; que les motifs invoqués au stade de la deuxième demande d'asile apparaissent dès lors avancés pour les besoins de la cause et non pas être le reflet d'un engagement politique important et authentique, que le recourant a certes déposé, à titre de moyen de preuve, un article de presse paru dans le journal (...) le mentionnant Page 4

D-2361/2009 nommément ; que cet article ne saurait cependant être considéré comme déterminant, dès lors qu'il est connu que les journaux congolais publient à la demande de particuliers de tels articles, notamment dans le but d'étayer des demandes d'asile déposées en Europe (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6765/2006 du 10 mars 2009 consid. 4.3) ; qu'on relèvera au passage l'exagération du récit en question qui qualifie l'intéressé d'acolyte d'Honoré Ngbanda de l'"Apereco" (APARECO mal orthographié), ce qui n'a jamais été allégué par l'intéressé, qui croit (...) ; qu'au demeurant, le contenu de cet article dont il ressort que le recourant aurait quitté son pays d'origine en (...) car il aurait été traqué par les services de sécurité pour son engagement politique est en contradiction avec le récit présenté dans le cadre de sa première demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 ss), que par ailleurs, le recourant n'exerce, au vu du dossier, de toute évidence pas un rôle dirigeant au sein des mouvements auxquels il aurait adhéré ; qu'il n'apparaît dès lors pas particulièrement exposé ou engagé au point de pouvoir être considéré par les autorités de son pays d'origine, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays, qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 3), dans la mesure où le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions Page 5

D-2361/2009 de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine ; qu'au surplus, au Congo (Kinshasa), il a toujours vécu à Kinshasa (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1), de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), Page 6

D-2361/2009 qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-2361/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne : en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8

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