Cour IV D-2360/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Namibie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2360/2008 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 15 avril 2006, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 3 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 avril 2008 contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2
D-2360/2008 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que le grief selon lequel l'autorité intimée aurait violé la loi en rendant une décision de nonentrée en matière deux ans après le dépôt de la demande d'asile, doit être écarté, qu'en effet, si les conditions prévues aux art. 32 ss LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.), que dans cette hypothèse, l'ODM doit cependant adapter le délai de départ de manière appropriée, afin de respecter le principe de la proportionnalité (cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127), que cette exigence posée par la jurisprudence a été respectée in casu (délai de départ fixé au 5 mai 2008 : ch. 3 du dispositif de la décision querellée), qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était de nationalité namibienne ; qu'il aurait en E._______ fait la connaissance d'un homme dans un restaurant en face de chez lui ; que cet homme lui aurait offert plusieurs bières, puis l'aurait invité chez lui, environ dix maisons plus loin ; que sans trop se rendre compte de ce qu'il faisait car il était sous l'effet de l'alcool, le recourant aurait eu des relations sexuelles avec lui ; qu'il aurait pris la fuite après avoir été surpris par une tierce personne ; qu'après avoir expliqué cette mésaventure à son père, ce dernier l'aurait caché dans un autre village durant deux semaines ; que l'intéressé aurait ensuite quitté le pays par voie fluviale accompagné d'un passeur mandaté par son père et serait finalement arrivé illégalement à Vallorbe par la route, que l'ODM, dans sa décision du 3 avril 2008, a relevé que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences Page 3
D-2360/2008 de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé en particulier que celles-ci étaient inconsistantes ; que l'ODM a également considéré que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine, que dans son recours du 11 avril 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ciaprès : ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 3 avril 2008, p. 2) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument sur ce point de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4
D-2360/2008 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'espèce, le Tribunal relève de manière générale le caractère vague et inconsistant du récit présenté par l'intéressé ; que ce dernier n'a pu, en particulier, donner aucun détail sur le restaurant en question qui se serait pourtant trouvé en face de chez lui, alors qu'il aurait, selon ses dires, toujours vécu à cet endroit et en aurait été un habitué (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 1 et 5 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 8) ; que ses allégations en rapport avec son départ de chez lui décidé par son père ne sont pas plus convaincantes ; qu'en effet, l'intéressé est peu crédible lorsqu'il prétend ne pas savoir du tout où il aurait été emmené, alors qu'il aurait fait le trajet en voiture avec son père et qu'il serait parti directement de chez lui ; qu'enfin, il n'est pas conforme à l'expérience générale qu'il n'ait posé à son père aucune question concernant la suite donnée à l'affaire à laquelle il aurait été mêlé et qui aurait été à l'origine de sa fuite, alors qu'il serait resté caché pendant deux semaines environ et que son père lui aurait rendu visite durant cette période (cf. procèsverbal de l'audition du D._______, p. 10 et 11), que pour le surplus, il convient également de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), ce d'autant que le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé du récit du voyage jusqu'en Suisse, qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, la crainte de persécution ne repose que sur de simples spéculations nullement Page 5
D-2360/2008 étayées par quelque élément concret que ce soit ; qu'au surplus, il apparaît peu vraisemblable que la personne qui l'aurait surpris pendant la relation sexuelle risquait de le dénoncer dans la mesure où, selon les propres aveux du recourant, elle ne le connaîtrait pas (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 10) ; qu'enfin, l'intéressé a déclaré ne pas avoir de tendances homosexuelles (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 6), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Namibie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de Page 6
D-2360/2008 chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, entre-temps majeur, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Namibie ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 avril 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un Page 7
D-2360/2008 second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-2360/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9