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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2011 D-2341/2008

17 gennaio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,028 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 mars 2008

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2341/2008 Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], République démocratique du Congo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière, recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 14 mars 2008 / […].

D-2341/2008 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en date du 3 septembre 2007 par A._______, lequel a en substance allégué être membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), avoir écrit un ouvrage critique envers le gouvernement, avoir pour ce motif été arrêté, le 22 août 2007, être toutefois parvenu à se libérer le même jour et avoir quitté son pays, le 1er septembre 2007, la décision du 24 octobre 2007, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant notamment que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité, qu'il n'avait fourni aucune explication satisfaisante à cela et que ses motifs d'asile étaient invraisemblables, le recours formé contre cette décision, le 29 octobre 2007, recours rejeté, le 2 novembre 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande de réexamen déposée par A._______, le 12 février 2008, fondée sur la production de nouveaux moyens de preuve, à savoir un diplôme d'Etat à son nom, délivré le 2 juillet 1989, deux exemplaires du journal […], parus les […] et […], faisant état de sa disparition et lançant un "SOS" afin de le retrouver, une attestation d'appartenance à l'UDPS, rédigée le 5 janvier 2007 par le Comité fédéral de l'UDPS suisse et une correspondance datée du 18 janvier 2008, dans laquelle ce même organe indique notamment que, compte tenu de la gravité de la situation de l'intéressé et de la situation régnant à Kinshasa, il n'a pu obtenir au pays d'autres documents que ceux précités, la décision du 14 mars 2008 rejetant la demande de réexamen, dans laquelle l'ODM a estimé, d'une part, que les arguments développés à l'appui de celle-ci ne permettaient pas de retenir l'impossibilité, pour l'intéressé, de produire dès le dépôt de sa demande d'asile des documents établissant son identité et a considéré, d'autre part, que les nouvelles pièces produites n'étaient pas pertinentes ou étaient dépourvues de force probante,

D-2341/2008 Page 3 le recours interjeté, le 10 avril 2008, contre cette décision, dans lequel l'intéressé conteste la motivation de l'ODM, les pièces produites, sous forme de copies, à l'appui de ce recours, soit un "Certificat de bonne conduite, vie et mœurs et de civisme", daté du 6 avril 2005, une attestation de naissance, datée du 8 avril 2005, et la lettre d'accompagnement, datée du 1er avril 2008, par laquelle le Comité fédéral de l'UDPS suisse a fait parvenir ces deux documents à l'intéressé, les conclusions du recours, tendant à son admission, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM, la décision incidente du 16 avril 2008, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a requis le paiement d'une avance de frais de Fr. 1'200.-, versée par l'intéressé le 2 mai 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé�ci�sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-2341/2008 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 con�sid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la décision dont le réexamen a été requis est une décision de non-entrée en matière, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent dès lors du cadre du litige et sont irrecevables, que, cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137

D-2341/2008 Page 5 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, la demande de réexamen tend, d'une part, à expliquer la non-production de documents d'identité en procédure ordinaire et, d'autre part, à rendre crédible la qualité de réfugié de l'intéressé, qu'elle repose sur la production de nouveaux moyens de preuve censés établir l'identité du recourant et démontrer l'existence de risques de persécutions à son égard en République démocratique du Congo, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur une décision de non-entrée en matière prononcée par l'ODM sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi au seul motif que le requérant, qui n'a pas établi l'existence de motifs excusables à l'absence de production de documents d'identité dans le délai utile (cf. ATAF 2010/2 consid. 6. p. 28 s.), produit après-coup, au stade du recours ou à l'appui d'une demande de reconsidération, de tels documents (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5. p. 108 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fourni, dans le cadre de la demande de réexamen, aucun élément nouveau susceptible de justifier la nonproduction de documents de voyage ou d'identité dès le dépôt de la demande d'asile,

D-2341/2008 Page 6 que, pour cette raison déjà, la copie du diplôme d'Etat, mais également celles du "Certificat de bonne conduite, vie et mœurs et de civisme" et de l'attestation de naissance versées en cause au stade du recours, ne sont pas de nature à permettre le réexamen de la décision rendue par l'ODM en procédure ordinaire, que ces pièces, dont les originaux n'ont de surcroît pas été fournis, ne constituent en tout état de cause pas des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que les deux articles publiés dans le journal […], dans ses éditions du […] et du […], ne mentionnent aucune source d'informations indépendante et fiable ayant rapporté les faits en question, que rien ne démontre donc qu'ils se rapportent à la réalité, de tels articles pouvant être insérés à la simple demande de particuliers, que leur contenu ne se présente d'ailleurs guère comme sérieux, qu'en effet, il est pour le moins singulier qu'un officier de police lance un "SOS" par voie de presse pour retrouver un individu, qu'il est encore plus inhabituel qu'il s'associe dans ses démarches à la famille de la personne recherchée, que, quoi qu'il en soit, ces articles n'expliquent en rien les éléments d'invraisemblance relevés tant par l'ODM que par le Tribunal au cours de la procédure ordinaire, lesquels subsistent intégralement en l'état, que ce même constat peut être fait à l'égard de l'attestation et des correspondances de l'UDPS, que l'auteur de ces documents ne peut au demeurant valablement attester des ennuis qu'aurait rencontré l'intéressé en République démocratique du Congo, qu'il ne dévoile aucune source qu'il aurait consultée dans son pays, le contenu de ses courriers étant flou et non documenté,

D-2341/2008 Page 7 qu'au surplus, un risque de collusion entre l'intéressé et la représentation de son parti en Suisse ne peut être d'emblée exclue, que l'appartenance du recourant à l'UDPS constitue, quant à elle, un fait connu et dûment pris en compte en procédure ordinaire, que, partant, les documents produits dans le cadre de la procédure de réexamen ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante, qu'en définitive, la décision de l'ODM du 14 mars 2008 s'avère fondée et doit être confirmée, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de la remettre en cause, étant rejeté, que ce recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2341/2008 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais versée le 2 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :

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