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Cour IV D-2309/2015
Arrêt d u 1 6 décembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), se disant d'origine érythréenne, représenté par Maître Imed Abdelli, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).
D-2309/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______, le 3 février 2015, la décision du 13 mars 2015, notifiée le 16 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de consultation du dossier adressée au SEM, le 4 avril 2015, le recours du 13 avril 2015 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, la requête d'un délai supplémentaire en vue de compléter le recours en question dès la consultation du dossier, l'ordonnance du 16 avril 2015, par laquelle le Tribunal a transmis le dossier N (...) à l'autorité inférieure, l'invitant à donner suite à la requête du recourant du 4 avril 2015, la réponse du 28 avril 2015, par laquelle le SEM, d'une part, rappelle avoir remis au recourant les pièces du dossier lors de la notification de la décision du 16 mars 2015, d'autre part, dépose de manière non requise un préavis concernant le recours pendant, la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu'au 22 mai 2015 pour déposer ses observations éventuelles sur dit préavis, accompagnées des moyens de preuve correspondants, pour indiquer au Tribunal s'il souhaite toujours consulter le dossier et pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, rappelant également que, selon l'art. 42 LAsi (RS 142.31), le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, le versement de cette somme dans le délai imparti, le complément de mémoire du 29 juin 2015, avec en annexe des témoignages des membres de la famille du recourant ainsi que les copies de leurs pièces d'identité,
D-2309/2015 Page 3 l'ordonnance du 1er juillet 2015 par lequel le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur ce complément, la réponse du SEM du 30 juillet 2015, préconisant le rejet du recours, les observations finales du recourant, du 5 octobre 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-2309/2015 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'A._______ a déclaré être d'origine érythréenne; qu'il serait né et aurait toujours vécu en Arabie Saoudite, à B._______; que lui et sa famille auraient été en possession de passeports éthiopiens jusqu'en 2006, lesquels leur auraient été retirés par l'Ambassade éthiopienne; que ne pouvant alors plus renouveler son permis de résidence saoudien, il aurait ensuite vécu et travaillé clandestinement; que le (…) 2013, il aurait été arrêté par les autorités saoudiennes pour séjour illégal et détenu pendant un mois et demi avant d'être expulsé par avion en Erythrée; qu'arrivé à C._______, il aurait tout de suite été interpellé par les autorités érythréennes; qu'après deux semaines de détention, il aurait été transféré dans un camp à "D._______", où il serait resté pendant un mois et demi en vue d'être transféré à Sawa pour son service militaire; que, ne voulant pas être enrôlé dans l'armée, il se serait évadé avec l'aide d'un codétenu; qu'il aurait rejoint le Soudan et se serait rendu par avion, muni d'un faux passeport, en Turquie; que depuis ce pays, il serait entré en Grèce, où il aurait séjourné pendant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse le (…) 2015, que le recourant ajoute s'être fait délivrer une carte d'identité érythréenne en Arabie Saoudite, laquelle aurait été confisquée par les autorités érythréennes à C._______; que son père lui aurait fait établir une carte du "Eritrean Congress Party", qu'il aurait laissée à B._______, que, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a, selon ses allégations, remis les copies de deux cartes d'identité érythréennes appartenant à son père et sa sœur, ainsi que les copies de deux cartes du "Eritrean Congress Party" de son père et de son frère, que les copies susmentionnées sont sans valeur probante, car susceptibles d'avoir été manipulées; que d'autre part, il n'est en soi logiquement pas possible d'admettre que les titulaire de ces cartes puissent être le père, le frère et la sœur du recourant, attendu que l'identité de ce dernier n'est pas établie,
D-2309/2015 Page 5 que les témoignages joints au mémoire de recours des personnes présentées comme membres de la famille de A._______ n'établissent nullement l'identité et les origines du prénommé, ni d'ailleurs le bien-fondé de ses motifs d'asile, qu'au vu des copies de leurs documents d'identité, ces personnes n'auraient elles-mêmes, de surcroît, pas la nationalité érythréenne mais éthiopienne (cf. la nationalité indiquée dans SYMIC de son frère, E._______, se trouvant en Suisse ainsi que sur les permis de résidence saoudiens de ses frères F._______, G._______ et sa sœur H._______), que, purement déclaratives, les explications du recourant sur ce point, selon lesquelles ses frères et sœurs auraient "été obligés, dans des circonstances particulières à chacun d'eux, de porter, durant une certaine période, la nationalité éthiopienne" n'ont absolument aucune valeur démonstrative, qu'ainsi, les témoignages susmentionnés apparaissent également dépourvus de toute force probante, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé n'a pu expliquer ni le retrait allégué de passeports par l'Ambassade éthiopienne, ni les démarches que son père aurait dû entreprendre pour lui obtenir une carte d'identité de l'Ambassade érythréenne en Arabie Saoudite, que ses déclarations quant à son statut en Arabie Saoudite sont pour le moins vagues et inconsistantes, qu'en possession d'une carte d'identité érythréenne en Arabie Saoudite, selon ses déclarations, le recourant aurait alors très bien pu faire renouveler sa carte de résidence saoudienne; qu'il a du reste allégué que sa famille n'avait rencontré aucun problème avec les autorités en Arabie Saoudite depuis leur retrait du passeport éthiopien, que, même en admettant, par pure hypothèse, l'origine érythréenne du recourant, ce qui, encore une fois, n'est pas établi en l'espèce, le récit demeure émaillé de nombreux éléments d'invraisemblances, qu'à titre d'exemple, son arrestation en Arabie Saoudite se limite à de simples allégations, nullement étayées; que par ailleurs, il n'est pas parvenu à décrire de manière consistante sa prétendue extradition vers l'Erythrée ni l'interpellation qui s'en serait suivie; que le récit de son
D-2309/2015 Page 6 arrestation à "D._______" est stéréotypé; qu'il n’a pas non plus su expliquer les circonstances dans lesquelles il aurait pu sortir de prison, se bornant à déclarer qu'il se serait enfui avec un codétenu, lors des travaux forcés à l'extérieur alors que la surveillance était faible, que cela étant, le recourant, dans son complément de mémoire du 29 juin 2015, dit avoir décidé de quitter l'Arabie Saoudite et tenté de refaire sa vie dans le pays de ses parents; que ce faisant, il propose une nouvelle version des circonstances de son départ d'Arabie Saoudite sans rapport avec une extradition forcée, que, partant, les déclarations de A._______ sur les circonstances de son départ d'Arabie Saoudite et des persécutions subies en Erythrée s'avèrent totalement invraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM aurait dû vérifier son statut auprès des autorités saoudiennes, éthiopiennes ou érythréennes, qu'il n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, qu'au vu du manque de crédibilité du recourant, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6),
D-2309/2015 Page 7 qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc également être rejeté, que s'avérant en fin d'instruction manifestement infondé et à la limite de la témérité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)
D-2309/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 18 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :