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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2012 D-2258/2012

18 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,615 parole·~13 min·1

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 26 mars 2012 /

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2258/2012

Arrêt d u 1 8 juin 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli, Yanick Felley, juges ; William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Gambie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 mars 2012 / […].

D-2258/2012 Page 2 Faits : A. Le 8 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 29 octobre suivant, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Gambie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 6 novembre 2008, contre cette décision a été rejeté, le 18 novembre suivant, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). B. Le 17 janvier 2012, A._______ a demandé le réexamen de la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. A l'appui, il a invoqué une dégradation de son état de santé. Il a allégué souffrir d'une grave pathologie pulmonaire, mentionnant notamment avoir été hospitalisé à cinq reprises entre les mois de juin 2010 et août 2011 et avoir ensuite présenté des crises d'insuffisance respiratoire mettant en jeu son pronostic vital. Il a soutenu que les traitements médicaux que nécessitait son état n'étaient pas disponibles ou accessibles en Gambie, raison pour laquelle l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible. C. Par décision du 26 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Il a estimé en substance que les traitements médicaux nécessaires à l'intéressé pouvaient être dispensés dans son pays et que, partant, l'exécution de son renvoi n'était pas de nature à la mettre concrètement en danger. D. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 25 avril 2012, A._______ a rappelé sa situation, a complété ses dires en produisant principalement un nouveau rapport médical, daté du 27 mars 2012, et a contesté l'appréciation de l'ODM. Il a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 30 avril 2012, le Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours et a admis les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

D-2258/2012 Page 3 F. Dans sa détermination du 3 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a mis en doute le sérieux du rapport médical du 27 mars 2012, dans la mesure où son anamnèse retenait que l'intéressé était guinéen et catholique, alors que celui-ci s'était préalablement prétendu gambien et musulman. Il a maintenu, par ailleurs, que le recourant pouvait avoir accès en Gambie aux soins qui lui étaient indispensables. Il a relevé, enfin, le mauvais comportement de l'intéressé en Suisse, celui-ci ayant été impliqué dans des procédures pénales et n'ayant aucunement collaboré avec les autorités dans le cadre des démarches en vue de son renvoi. G. Invité à déposer ses observations, A._______ a contesté l'appréciation faite par l'ODM du rapport du 27 mars 2012, indiquant qu'il lui incombait plutôt de s'attacher au constat médical qui y était effectué. Il a pour le reste maintenu l'intégralité de son argumentation. H. Il ressort d'un jugement du 15 septembre 2011, rendu en matière de détention administrative par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, que l'intéressé a été condamné : - le 27 novembre 2008 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), - le 7 avril 2009 à un peine privative de liberté d'ensemble de 2 mois (incluant la peine dont le sursis a été révoqué) pour recel (art. 160 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, - le 28 octobre 2009 à une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LStup, - le 18 janvier 2010 à une peine privative de liberté de 10 jours pour opposition aux actes de l'autorité, - le 17 septembre 2010 à un peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à l'art. 19 LStup, - le 1 er janvier 2011 à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour infraction aux art. 115 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 19 LStup,

D-2258/2012 Page 4 I. Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requé-

D-2258/2012 Page 5 rant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 3. En l'espèce, selon les rapports médicaux produits, la situation médicale de A._______ s'est notablement modifiée après la clôture de la procédure ordinaire, le 18 novembre 2008, sa pathologie s'étant déclarée de manière sérieuse en juin 2010. Partant, il convient d'examiner si, comme le prétend l'intéressé, l'exécution de son renvoi n'est plus raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2 L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en vigueur le 1 er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre public (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.). Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite autorité a

D-2258/2012 Page 6 ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193, JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss). 4.3 En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à l'intégrité corporelle et peuvent à l'évidence être qualifiées de graves. Dans son jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a en particulier constaté que l'intéressé avait pris part à un trafic de cocaïne, soit un produit notoirement dangereux pour la santé, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que son comportement constituait une menace sérieuse pour les personnes et pour l'ordre public. Le Tribunal relève de son côté que le recourant a de manière réitérée, sur une longue période, commis des infractions qui lui ont valu des condamnations à des peines privatives de liberté, en raison d'infractions à la LStup surtout, la dernière sanction le punissant de 120 jours d'emprisonnement ferme. Il y a donc lieu de conclure que le comportement du recourant, qui a persisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Au vu du dossier, jamais, sur une période significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le respect des règles établies et à tenir ses engagements. A titre d'exemple, l'intéressé s'est déclaré gambien dans le cadre de sa demande d'asile. Il a toutefois fait échec aux mesures de renvoi en disant provenir de Guinée, sans cependant collaborer aux démarches qui auraient pu permettre un renvoi dans ce pays. Il a d'ailleurs été sanctionné, le 18 janvier 2010, d'une condamnation à une peine privative de liberté de 10 jours pour op-

D-2258/2012 Page 7 position aux actes de l'autorité. Il n'a enfin pas hésité à déposer sa demande de réexamen du 17 janvier 2012 en alléguant à nouveau être gambien, sans autres explications. Il ne peut ainsi être constaté une quelconque intégration en Suisse ni une volonté de se conformer à son ordre juridique. Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public à son renvoi. 4.4 Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue. 4.5 Par surabondance, le Tribunal relève que même s'il n'avait pas fait application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, il aurait été empêché d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, faute pour l'intéressé de satisfaire à son obligation de collaborer, et n'aurait également pu que rejeter le recours. Force est en effet de constater, notamment, que A._______ a prétendu au cours de la procédure d'asile ordinaire qu'il était gambien, musulman, né d'un père décédé en 2001 ou 2003 (selon les versions). Il a ensuite fait échec à l'exécution de son renvoi en se prétendant guinéen. Dans sa demande de réexamen du 17 janvier 2012, il a réaffirmé être gambien. Enfin, dans l'anamnèse du rapport médical du 27 mars 2012, rédigée à n'en pas douter sur la base de ses déclarations (sans quoi elle n'aurait aucune valeur), il est mentionné qu'il est originaire de Guinée, catholique et qu'il n'a jamais connu son père. A ces considérations s'ajoute que les autorités d'asile ont refusé d'entrer en matière sur la demande de protection de l'intéressé en raison de l'absence injustifiée de production de documents d'identité et de l'invraisemblance manifeste de ses déclarations. Dans ces conditions, le Tribunal n'aurait pu accorder de crédit aux dires du recourant en ce qui concerne son identité, sa situation personnelle et, partant, les possibilités d'accéder aux soins nécessaires dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3

D-2258/2012 Page 8 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est toutefois renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-2258/2012 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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