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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2012 D-2244/2012

8 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,609 parole·~23 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 23 novembre 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2244/2012

Arrêt d u 8 juin 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le […], alias B._______, né le […], et son épouse C._______, née le […], alias D._______, née le […], alias E._______, née le […], Libye,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / N […].

D-2244/2012 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse C._______, le 27 octobre 2011, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que les intéressés ont déposé une première demande d'asile à Rome-Fiumicino, le 24 juin 2011, puis une seconde, à Rome, le 12 juillet 2011, le formulaire de la société d'encadrement des requérants d'asile figurant au dossier de l'ODM, daté du 3 novembre 2011, concernant l'annonce d'un cas médical, dont il ressort que C._______ est enceinte d'un peu moins d'un mois, les procès-verbaux des auditions sommaires du 9 novembre 2011, lors desquelles les requérants ont expliqué avoir quitté la Libye, le 5 avril 2011, à destination de Tunis, puis y avoir pris un avion pour Rome, le 23 juin 2011; qu'ils seraient demeurés deux ou trois jours à l'aéroport de Fiumicino, où ils auraient déposé une demande d'asile; qu'ils auraient ensuite été transférés dans deux centres différents situés dans les environs de la capitale; que quatre mois plus tard, aux environs du sept ou dix octobre 2011, ils auraient été informés de leur obligation de quitter les centres en vue d'un transfert à Lecce; qu'ayant appris par des compatriotes que ce lieu n'offrait aucune garantie en matière de logement, de travail ou d'assistance, ils se seraient résolus à rester à Rome; que livrés désormais à eux-mêmes, ils se seraient adressés à une association humanitaire à la gare de Rome en vue d'un retour en Tunisie, sans que leurs démarches ne puissent aboutir; que n'ayant reçu aucune assistance ni protection de la part du gouvernement italien, et les dates de leurs auditions ayant été continuellement reportées (environ à cinq reprises), ils auraient décidé de gagner la Suisse, où ils seraient entrés, clandestinement, 27 octobre 2011; qu'entendus sur leurs éventuelles objections à un transfert en Italie, ils ont déclaré que les requérants d'asile n'y jouissaient d'aucun droit, l'accord des autorités italiennes du 23 novembre 2011, en vue de la reprise en charge des requérants, à la demande d'admission de ceux-ci sur leur territoire présentée par l'ODM, le 17 novembre précédent, la décision du 23 novembre 2011, notifiée le 18 avril 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes

D-2244/2012 Page 3 d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 24 avril 2012, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, en application de la clause de souveraineté, afin qu'ils soient entendus sur leurs motifs d'asile; que le recourant a soutenu avoir été victime, avant son départ de Libye, d'une incarcération de longue durée ainsi que des mauvais traitements pour des motifs d'ordre politique, le certificat médical du 19 avril 2012 concernant la recourante produit à l'appui du recours, d'où il ressort que celle-ci est suivie médicalement depuis le 9 janvier 2012, que le terme de son accouchement est prévu au 21 juin 2012, et que sa grossesse est harmonieuse et l'échographie en ordre, l'ordonnance du 26 avril 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, la décision incidente du 1 er mai 2012, par laquelle le Tribunal a admis notamment la demande d'effet suspensif au recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-2244/2012 Page 4 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à

D-2244/2012 Page 5 moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations des intéressés, ceux-ci ont déposé une demande d'asile en Italie, le 24 juin 2011, puis le 12 juillet 2011, que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi acquise, que ce point n'est en soi pas contesté par les recourants, que le fait que la recourante donnera naissance prochainement à un enfant ne change rien à cette compétence (cf. art. 4 par. 3 du règlement Dublin II), que l'argument du recours, selon lequel les intéressés n'auraient pas eu l'intention de déposer une demande d'asile en Italie, mais y auraient été contraints par les circonstances liées à leur fuite, n'est pas non plus décisif à cet égard, que, cela dit, il convient d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert des recourants vers l'Italie soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du

D-2244/2012 Page 6 droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1, que les recourants ont déclaré qu'ils craignaient d'être expulsés par les autorités italiennes vers leur pays d'origine, où leur vie était en danger et où il régnait une anarchie absolue, en violation du principe de nonrefoulement, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ; que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4), que, toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier

D-2244/2012 Page 7 de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss), que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] requête n o 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. - laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays à risque, que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un refoulement,

D-2244/2012 Page 8 que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile, qui seraient comparables à celles admises en ce qui concernent la Grèce, que, certes, dans un arrêt récent (arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n o 27765/09, 23 février 2012), la Cour EDH a jugé que l'Italie avait violé le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH du fait du refoulement collectif en Libye, le 6 mai 2009, de onze ressortissants somaliens et de treize ressortissants érythréens exposés au risque d'y subir des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'au risque d’être rapatriés arbitrairement par les autorités libyennes en Somalie et en Erythrée, compte tenu notamment de l’absence d’une procédure d’asile en Libye et de l’impossibilité de faire reconnaître par les autorités de ce pays le statut de refugié reconnu par le HCR, qu'il s'agissait de migrants interceptés en haute mer, transférés sur des navires militaires italiens et reconduits à Tripoli en application d'accords bilatéraux de coopération pour la lutte contre l’immigration clandestine conclus entre l'Italie et la Libye, entrés en vigueur le 4 février 2009 (dont l'application a été suspendue à la suite des événements de 2011), et en l’absence d'une procédure préalable tendant à leur identification et à la vérification de leurs situations personnelles (cf. par. 9 à 14, 19 à 21, 122 à 138, 146 à 158, 183 à 186 et 201 à 207), qu'en outre, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a rapporté les dénonciations d'Amnesty International portant sur les renvois collectifs par les autorités italiennes de Tunisiens un ou deux jours après leur arrivée à Lampedusa en application d'un accord bilatéral entre l'Italie et la Tunisie sur le rapatriement signé le 5 avril 2011 (cf. Rapport du 7 septembre 2011 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie du 26 au 27 mai 2011, p. 17 s. ; voir également Amnesty International, Amnesty International findings and recommendations to the Italian authorities following the research visit to Lampedusa and Mineo, 21 avril 2011, EUR 30/007/2011), qu'il avait antérieurement dénoncé l'expulsion de personnes par l'Italie vers la Tunisie dans le cadre de la loi italienne 155/2005 (« loi Pisanu ») sur les mesures d'urgence pour combattre le terrorisme international (cf. Rapport du 16 avril 2009 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, p. 22 à 26 et les commentaires de l'Italie en

D-2244/2012 Page 9 annexe à ce rapport, p. 45 s., CommDH[2009]16 ; Mémorandum du 28 juillet 2008 par Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie les 19-20 juin 2008, p. 18 à 21 et les commentaires de l'Italie en annexe à ce mémorandum, p. 31 à 34, CommDH[2008]18), que, toutefois, la situation des recourants n'est comparable ni avec celle des migrants clandestins interceptés en haute mer, transférés sur des navires militaires italiens et reconduits en Libye, ni avec celle des ressortissants tunisiens refoulés peu après leur arrivée à Lampedusa, ni avec celle des personnes ayant des liens avec le terrorisme international, qu'ils n'ont par ailleurs nullement étayé leur crainte d'être refoulés dans leur pays d'origine, s'étant uniquement limités à mentionner l'existence d'un tel risque (cf. recours p. 3), que, faute pour les intéressés d'avoir fourni des indices sérieux et concrets susceptibles de démontrer que dans leur cas l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations n'est pas renversée, que, le cas échéant, il incombera aux intéressés de se prévaloir devant les autorités italiennes, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous les motifs liés à leur situation personnelle, en relation avec une éventuelle décision de renvoi dans leur pays d'origine, que les recourants se sont encore prévalus des conditions d'accueil précaires en Italie, comme en témoignerait un cas récent de renvoi d'une famille avec enfant (N […]), laquelle se trouverait actuellement à la rue, sans possibilité d'hébergement ni assistance médicale, qu'ils ont également fait valoir qu'ils avaient été séparés par les autorités italiennes et placés chacun dans un centre d'hébergement différent, malgré le fait qu'ils étaient mariés, que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les

D-2244/2012 Page 10 Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

D-2244/2012 Page 11 que les recourants n'ont pas fourni d'indices concrets et sérieux que, dans leur cas particulier, ils n'avaient pas pu et ne pourraient pas à l'avenir bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux, qu'il ressort clairement de leurs déclarations lors des auditions du 9 novembre 2011 qu'à leur arrivée en Italie, ils ont été pris en charge dans des centres d'hébergement à Rome durant quatre mois, et qu'ils ont refusé d'être transférés à Lecce, sous prétexte que des compatriotes avant eux n'y auraient trouvé aucune assistance, qu'un tel comportement leur est opposable, que, quoi qu'il en soit, ils n'ont fourni aucun indice selon lequel ils auraient été tenus de quitter leur centre d'accueil, ni qu'ils auraient été transférés à un endroit sans aucune structure d'accueil, qu'ils n'ont pas démontré non plus avoir été privés de prestations médicales en cas de nécessité (cf. pv d'auditions du 9 novembre 2011, p. 7), que l'exemple cité d'une famille qui aurait été privée d'assistance en Italie ne les concerne pas personnellement et n'a donc aucune incidence en l'espèce, qu'en définitive, il n'y a pas d'indices sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie des recourants atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'enfin, à l'appui de leur demande, les recourants se sont plaints du fait qu'ils avaient été placés dans des centres d'hébergement différents et qu'ils n'avaient pas été auditionnés dans le cadre de la procédure d'asile durant leur séjour en Italie, que, même s'il fallait admettre que leurs auditions ont été remises durant quatre mois - ce qui ne paraît pas de prime abord comme étant d'une durée excessive - ils n'ont nullement établi que leur procédure n'aurait pas été traitée de manière diligente par les autorités italiennes, qu'au cas où ils devraient se retrouver dans une situation analogue à leur retour en Italie (à savoir s'ils étaient à nouveau séparés et placés dans des centres d'hébergement différents ou s'ils estimaient être victimes à

D-2244/2012 Page 12 l'avenir d'un retard considérable en Italie concernant la procédure d'asile), il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, afin notamment que leur vie familiale soit garantie, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ils se sont encore prévalus de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la grossesse de la recourante, qui justifieraient que la Suisse examine leur demande, en application de la clause de souveraineté, que, le certificat médical du 19 avril 2012 joint au recours - lequel indique uniquement l'état d'avancement de la grossesse et la date prévue de l'accouchement, le 21 juin 2012 - n'établit en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé de la recourante et de l'enfant à naître, qu'il incombera toutefois à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'attendre l'accouchement, puis d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert des intéressés, de la présence d'un nouveau-né et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire), qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

D-2244/2012 Page 13 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2244/2012 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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