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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2019 D-2226/2019

29 agosto 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,086 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2226/2019

Arrêt d u 2 9 août 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2019.

D-2226/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 3 juin 2016, ses auditions du 10 juin 2016 (sur ses données personnelles) et du 5 septembre 2017 (sur ses motifs d’asile), la décision du SEM du 5 avril 2019, notifiée le 10 avril 2019, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé le 8 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire parce que l’exécution du renvoi est illicite et inexigible, la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans le mémoire, l’écrit du Tribunal du 10 mai 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 28 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 15 juillet 2019, le courrier du mandataire du 11 juillet 2019, avec lequel il a produit les originaux de deux pièces (invitation du 9 janvier 2014 et avis de recherche du 15 janvier 2014), la télécopie du recourant du 14 juillet 2019 annonçant qu’il s’était acquitté du paiement de l’avance de frais de 750 francs, l’enregistrement le 14 juillet 2019 du montant demandé sur le compte du Tribunal,

D-2226/2019 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais a été versée le 14 juillet 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),

D-2226/2019 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 5 avril 2019 par le SEM, que les deux pièces produites le 11 juillet 2019, qui comportent de nombreuse fautes d’orthographe, ne changent rien à cette appréciation, leur authenticité n’étant nullement établie, qu’en effet, A._______ n’a jamais mentionné l’existence de ces pièces lors de ses deux auditions ; que le courrier du 11 juillet 2019 ne se prononce nullement sur la manière dont ces originaux auraient refait surface (…) ans et demi après leur prétendu établissement, qu’une de ces deux pièces est en outre un document interne des autorités congolaises, ce qui rend la possession de l’original par l’intéressé d’autant plus invraisemblable, que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que l’intéressé allègue en substance être recherché par les autorités de son pays et considéré par celles-ci comme sympathisant de l’église MRAN, du prophète Paul Mukungubila, que le SEM, dans la décision attaquée, a considéré que A._______ n’avait pas de profil particulier,

D-2226/2019 Page 5 que l’autorité de première instance a également considéré que les propos du prénommé paraissaient invraisemblables, relevant en particulier que son récit sur le prétendu acharnement des autorités congolaises pour le retrouver et l’aide que lui aurait apportée un passeur pendant près de deux ans et demi était contraire à toute logique ou à l’expérience générale, qu’outre les illogismes et invraisemblances relevés par le SEM, on ne voit pas pourquoi le recourant, après avoir atteint Paris une première fois, aurait ensuite pris un vol pour la Grèce, puis un nouveau vol pour Paris, tout voyage supplémentaire provoquant des coûts et de potentiels contrôles des autorités, que l’intéressé se contente de mentionner, dans son recours, que l’argument, selon lequel ses allégations se révèlent contraires à la logique et à l’expérience générale ne se justifie pas, sans démontrer pourquoi tel n’est pas le cas (recours p. 9), que le recours ajoute une contradiction au récit de A._______, puisque celui-ci mentionne qu’il est entré en Suisse le 3 juin 2016 (recours p. 3), alors qu’il avait déclaré lors des deux auditions avoir attendu en Suisse, depuis le 4 mars 2016, que le passeur lui amène son ancien passeport, le 2 juin 2016 (cf. 5.03 du pv de l’audition du 10 juin 2016 et Q27 du pv de l’audition du 5 septembre 2017), que tous les éléments du dossier laissent apparaître que l’intéressé ne présente pas un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités congolaises, que les illogismes, invraisemblances et divergences du récit de l’intéressé, mentionnés plus haut, le rendent en définitive peu crédible, qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Congo (Kinshasa), au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,

D-2226/2019 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu’il dispose d’un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine,

D-2226/2019 Page 7 que malgré les troubles et affrontements qui surgissent régulièrement au Congo (Kinshasa), ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-731/2016), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 14 juillet 2019,

(dispositif page suivante)

D-2226/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 14 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-2226/2019 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2019 D-2226/2019 — Swissrulings