Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2217/2021
Arrêt d u 9 novembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Nigéria, et ses enfants B._______, née le (…), Nigéria, C._______, née le (…), Suisse, D._______, née le (…), Suisse, E._______, né le (…), Nigéria, tous représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2021.
D-2217/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 20 août 2020 par A._______ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante), l’audition entreprise par le SEM, le 25 août 2020 (sur les données personnelles), durant laquelle elle a notamment déclaré n’avoir jamais eu de passeport ni d’autre document officiel d’identité, les recherches effectuées ensuite par l’autorité de première instance, dont il ressort que l’intéressée a déposé, le (…) 2018, une demande de visa, infructueuse, auprès de la représentation diplomatique autrichienne à Abuja, en se légitimant alors avec un passeport nigérian établi le (…) 2017, les autres auditions par le SEM, entreprises le 28 août (entretien Dublin), le 21 septembre (sur les motifs d’asile) et le 2 octobre 2020 (traite des êtres humains), les motifs d’asile exposés à ces trois occasions (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), l’absence de production d’une pièce de nature à étayer son identité, l’intéressée exposant alors n’avoir aucun moyen d’obtenir quoi que ce soit, car elle avait perdu tous ses contacts au Nigeria, les deux décisions incidentes du SEM du 7 octobre 2020 (passage en procédure étendue, respectivement attribution au canton […]), le courrier du 15 octobre 2020, par lequel la recourante a produit des copies de deux moyens de preuve, à savoir un document, non daté, établi par les forces de police nigérianes, et une lettre datée du 30 novembre 2018 du Secrétariat du gouvernent (…) de F._______, la naissance, le (…), de son premier enfant, une fille prénommée B._______, la décision du 14 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et de sa fille et a ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 11 mai 2021 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), déposé sans l’assistance d’un mandataire,
D-2217/2021 Page 3 les conclusions de ce recours soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission provisoire du fait du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, la requête préalable de dispense du versement d’une avance de frais aussi formulée dans le mémoire, les deux annexes du recours, soit des copies de la décision attaquée et d’une attestation d’indigence, l’acte du 12 mai 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, l’envoi du (…), par lequel l’intéressée a informé le Tribunal être enceinte de jumeaux dont le père est un citoyen suisse, des démarches en reconnaissance de sa paternité allant être entreprises, l’accouchement par la recourante, le (…), de jumelles prénommées C._______ et D._______, les démarches entreprises ensuite en vue de leur reconnaissance auprès de l’Office de l’état civil compétent, la remise à cet office de divers documents en original, dont un passeport établi au nom de l’intéressée, le (…) 2022, à l’Ambassade du Nigéria à Berne, ainsi que deux autres documents officiels nigérians, soit son certificat de naissance et une déclaration sous serment de sa mère, établie le (…), attestant du fait qu’elle est célibataire (« affidavit of spinsterhood »), la reconnaissance officielle de la paternité du ressortissant suisse précité, le (…), la naissance, le (…), du quatrième enfant de la recourante, un fils prénommé E._______, la décision incidente du 28 septembre 2023, par laquelle le Tribunal a en particulier admis la requête de dispense du versement d’une avance de frais, en impartissant également à la recourante un délai au 30 octobre 2023 pour déposer auprès de l'autorité cantonale compétente une demande d'autorisation de séjour (« permis B »), un examen préjudiciel ayant permis de déterminer qu’il devait exister un droit à un tel statut légal,
D-2217/2021 Page 4 le courrier du 24 octobre 2023 de la nouvelle mandataire de la recourante informant en particulier le Tribunal qu’une demande de « permis B » avait effectivement été déposée, les deux annexes de ce courrier, à savoir des copies d’une procuration du 20 octobre 2023 et de la demande précitée, datée du 24 octobre 2023 et adressée à l’autorité cantonale compétente,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en matière d’asile, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.),
D-2217/2021 Page 5 qu’il est renoncé à un échanges d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que durant ses auditions A._______ a en particulier exposé avoir été arrêtée le 15 novembre 2018, alors qu’elle assistait à une réunion du parti lndigenous People of Biafra (IPOB) à G._______, auquel elle aurait adhéré environ deux mois auparavant, que placée en détention durant une semaine sans recevoir de nourriture, elle avait pu ensuite s’enfuir lors de son transfert devant la Cour, profitant d’une attaque armée par des inconnus du bus qui la transportait, que, selon ses dires, elle avait ensuite rencontré une dame alors inconnue, dont elle n’avait jamais su que le prénom (« H._______ »), à laquelle elle se serait confiée, celle-ci acceptant alors de la conduire jusqu'à I._______ en voiture et de l’héberger ensuite dans sa propre chambre, qu’elle a ajouté avoir appris quelques jours plus tard, en regardant la télévision avec elle, que son nom figurait sur une liste établie par le gouvernement fédéral qui recherchait les manifestants ayant participé à la réunion précitée, H._______ lui exposant alors qu’elle était elle-même aussi désormais en danger vu qu'elle l’avait accueillie et qu’elles devaient quitter le pays ensemble,
D-2217/2021 Page 6 que l’intéressée avait alors prévenu sa mère, cette dernière l’informant d'une visite de la police qui avait laissé un document indiquant qu’elle était recherchée, qu’elle avait ensuite quitté le Nigéria avec H._______, le (…) 2018, pour se rendre en Libye, arrivant (…) jours plus tard à J._______, que celle-ci l’avait alors conduite dans une chambre où elle l’avait enfermée, la contraignant à se prostituer afin de lui rembourser la somme qu'elle avait dépensée pour la loger et la faire voyager, qu’après plus (…) de séquestration, un client l’avait aidée à s’enfuir en (…) 2020, alors qu’elle était enceinte, et à prendre un bateau pour la Sicile, où elle avait abordé le (…) du même mois, y rencontrant un Ghanéen avec qui elle avait ensuite vécu quelque temps à Milan, avant de poursuivre sa route pour la Suisse, que les actes de prostitution forcée que l’intéressée dit avoir subis en Libye, dont le Tribunal n’entend pas mettre en cause la réalité, ne sont pas déterminants en matière d’asile, qu’en effet, les préjudices en question se sont déroulés dans un Etat tiers, et non dans le pays d’origine de la recourante, rien n’indiquant qu’elle n’aurait pas pu trouver une protection adéquate au Nigéria et y serait exposée à des actes de même nature, que pour le surplus, le récit de ses motifs d’asile en première instance est manifestement invraisemblable, les explications complémentaires exposées dans le mémoire de recours n’étant pas non plus convaincantes, que les importantes incohérences relatives aux prétendus motifs d’asile survenus au Nigéria ne sauraient s’expliquer par le fait que l’intéressée souffrait, lors de ses auditions, d’un état psychique perturbé inhérent aux graves persécutions subies, avec une répugnance à se remémorer puis confier à des tiers des épisodes traumatisants, qu’en effet, celle-ci, malgré les problèmes psychiques dont elle souffrait à son arrivée, a pu exposer de manière cohérente et détaillée l’entier de ses motifs d’asile, en particulier lors de l’audition principale du 21 septembre 2020, qui a été longue et détaillée,
D-2217/2021 Page 7 que rien n’indique qu’elle aurait eu de la peine à comprendre les questions qu’on lui posait durant les auditions et y répondre de manière sensée, respectivement empêchée de s’exprimer sur des évènements traumatiques de son passé, que l’intéressée a en particulier été capable de fournir des dates précises concernant les étapes les plus importantes de son vécu (p. ex. manifestation en faveur l’IPOB, départ du Nigéria, durée du voyage et arrivée en Libye, débarquement en Sicile, etc.), malgré les problèmes mnésiques allégués, qu’elle a également été en mesure de fournir un exposé détaillé et complet de sa longue période de prostitution forcée en Libye, épisode sans doute le plus traumatisant qu’elle a eu à subir, cette partie de son récit contrastant avec celui des évènements prétendument vécus avant son départ du Nigéria, où elle est restée vague sur de nombreux points essentiels (voir ci-après), qu’elle a en particulier été floue sur ses activités en faveur de l’IPOB, se contentant de prétendre avoir participé occasionnellement à des réunions, sans pouvoir dire, même approximativement, à combien desdites réunions elle avait assisté durant la très courte période d’adhésion à ce parti, qu’elle n’a pas non plus été en mesure d’indiquer quels étaient les thèmes de ces réunions, pas même pour celle du 15 novembre 2018, qui aurait pourtant dû rester gravée dans son esprit plus que les autres, qu’elle est aussi restée très imprécise sur les raisons qui l’on motivée à adhérer à l’IPOB (voir à ce sujet par contre l’exposé détaillé y relatif dans le mémoire de recours, peu crédible au vu de son caractère tardif), respectivement sur ses propres démarches entreprises pour pouvoir devenir membre de ce parti, appartenance qui n’a du reste été étayée par aucun moyen de preuve topique, qu’elle n’a non plus pu donner de détails sur le déroulement de la réunion du 15 novembre 2018, se contentant d’exposer qu’elle avait eu lieu dans la métropole de G._______ dans l’après-midi, sans autres précisions (p. ex. heure de son début et endroit exact où elle devait se dérouler, exposé clair et étoffé de la façon dont les autorités étaient intervenues), qu’à cela s’ajoute son exposé vague et sommaire concernant les conditions de sa prétendue détention pendant une semaine, récit qui n’est pas le reflet d’une expérience véritablement vécue, qu’il est en outre contraire à l’expérience générale de la vie que l’intéressée ait ensuite pu s’échapper de la manière décrite du bus avec lequel elle aurait été
D-2217/2021 Page 8 transférée à la Cour, grâce à une providentielle attaque armée par des inconnus, avant de rencontrer par hasard, tout aussi providentiellement, une autre inconnue qui aurait spontanément accepté de l’emmener en voiture à I._______, ville située à plus de (…) kilomètres de G._______, et de la loger ensuite dans sa propre chambre, que les deux moyens de preuve produits, sous forme de copies seulement, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal sur l’invraisemblance des motifs d’asile en lien avec le Nigéria, et doivent être considérés comme des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de cette demande d’asile, que selon le premier, qui n’est du reste ni daté ni signé, la recourante est recherchée après une confrontation avec la police à K._______ qui aurait eu lieu 13 novembre 2018, élément dont elle n’a jamais parlé, prétendant uniquement avoir connu des problèmes avec les forces de sécurité nigérianes à partir du 15 novembre 2018, suite à son arrestation lors d'une réunion à G._______, qu’établi le 30 novembre 2018, le deuxième, également non signé, mentionne de manière vague qu’elle appartient à l’IPOB et est recherchée du fait de problèmes causés en novembre 2018 dans l'Etat de L._______, sans autres précisions (p. ex. concernant l'événement qui aurait motivé ses prétendues recherches, sa date exacte et sa localisation précise dans l’Etat en question), qu’en outre, les explications concernant la façon dont l’intéressée se serait procuré ces deux pièces sont fortement sujettes à caution, que celle-ci, qui a pourtant déclaré lors de l’audition du 21 septembre 2020 ne pas pouvoir se procurer de documents au Nigéria, où elle avait perdu tous ses contacts, a pu remettre moins d’un mois plus tard au SEM, le 15 octobre 2020, les copies des deux moyens de preuve en question, que A._______ a alors exposé avoir tenté sans succès de contacter sa mère, puis un « proche » qui, allé chez elle pour se renseigner, avait constaté son absence, et auquel elle avait ensuite demandé de chercher dans le domicile maternel tous les documents portant son propre nom afin de les photographier, que selon la version fort différente fournie dans le mémoire de recours, la prénommée a exposé avoir téléphoné à sa mère, son oncle paternel lui répondant à sa place ; que celui-ci avait toutefois refusé de lui passer sa mère qui était alors alitée et incapable de lui parler, en lui promettant toutefois de
D-2217/2021 Page 9 rechercher dans sa chambre les documents que la police avait laissés lors de ses visites, qu’enfin, A._______, qui se disait pourtant recherchée, a pu se faire établir sans problèmes un nouveau passeport le (…) 2022, à l’Ambassade du Nigéria à Berne, ce qui démontre que les autorités de son état d’origine n’avaient rien à lui reprocher à cette époque, qu’en définitive, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’a jamais été recherchée par les autorités pour les motifs qu’elle a allégués et a décidé de s’expatrier à la fin novembre 2018 pour d’autres raisons, sans pertinence en matière d’asile ; qu’elle avait du reste déjà tenté sans succès de quitter le Nigéria de manière légale, grâce à un visa demandé le (…) 2018 aux autorités autrichiennes, alors qu’elle n’était pas menacée par qui que ce soit, soit peu de temps avant la prétendue survenance des évènements qui auraient, selon ses dires, conduit à son départ de son pays, qu'il suffit pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, que selon l’art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée,
D-2217/2021 Page 10 que selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que selon la jurisprudence, l’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » prévue à l’art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.), que le Tribunal, lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) il estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (« permis B ») fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, s’il estime à titre préjudiciel qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et la demande en question est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente étant actuellement saisie d’une telle demande (voir aussi l’examen préjudiciel effectué par le Tribunal dans sa décision incidente du 28 septembre 2023), que la décision du SEM du 14 avril 2021 doit ainsi être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points, que s'avérant manifestement infondé concernant les questions de la qualité de réfugié et de l’asile, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que les recourants ayant succombé dans une partie de leurs conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci étant fixés à 375 francs, que pour le surplus, aucun frais n’est mis à la charge du SEM, débouté en ce qui concerne le renvoi et son exécution (art. 63 al. 2 PA),
D-2217/2021 Page 11 qu’en tant qu’ils ont obtenu partiellement gain de cause s’agissant des points précités, les recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge du SEM, pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 et 2 PA ainsi que 7 al. 1 FITAF), qu’en l’espèce, il est tenu compte du fait que la présente procédure de recours a pour l’essentiel été conduite sans l’aide d’un mandataire, exception faite de la dernière mesure d’instruction du Tribunal (voir à ce propos la décision incidente du 28 septembre 2023 et la réponse du 24 octobre 2023 du C.S.I. avec ses annexes), qu’au regard des pièces du dossier, il n’apparaît pas que la défense des intérêts des recourants a requis un travail d’une complexité particulière pour la nouvelle mandataire du C.S.I, en ce qui concerne la contestation de leur renvoi et de l’exécution de cette mesure, qu’ainsi, le Tribunal fixe les dépens à 150 francs, à la charge du SEM,
(dispositif page suivante)
D-2217/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM est annulée sur ces points (voir chiffres 3 à 5 de son dispositif). 3. Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge des recourants, à hauteur d’un montant de 375 francs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le SEM versera aux recourants un montant de 150 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :