Cour IV D-2201/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 1 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Alain Romy, greffier. A._______, et ses enfants B._______, Congo (Kinshasa), C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mars 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2201/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée et ses enfants en date du 26 novembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 24 décembre 2007 (audition sommaire) et 18 mars 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la demande de réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur territoire belge adressée le 27 février 2008 par l'ODM aux autorités belges, l'acceptation de réadmission des autorités belges du 29 février 2008, la décision de l'ODM du 27 mars 2008, le recours de l'intéressée du 4 avril 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence Page 2
D-2201/2008 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante congolaise originaire de D._______, a allégué qu'elle avait autorisé E._______, ancien membre des FAZ (Forces armées zaïroises) à dormir dans un dépôt qu'elle possédait pour ses affaires ; que E._______ aurait été impliqué dans un complot contre l'Etat ; que le F._______, des agents de l'ANR (Agence nationale de renseignements) l'auraient arrêtée l'accusant de complicité avec E._______ ; qu'elle aurait été emprisonnée avec G._______ dans la commune de H._______ et battue ; que dans la nuit du I._______, un soldat qui l'aurait accompagnée aux toilettes l'aurait violée ; que dans la nuit du J._______, un gardien qui aurait eu pitié d'elle l'aurait fait sortir de prison et lui aurait dit de disparaître ; que le K._______, elle aurait quitté son pays pour se rendre à L._______ ; que le M._______, elle aurait pris un vol à destination de O._______ ; qu'elle et ses enfants auraient voyagé munis de passeports d'emprunt ; qu'elle serait ensuite venue en Suisse avec ses enfants, qu'invitée au cours de sa seconde audition à se prononcer au sujet de sa demande d'asile déposée en Belgique et sur un éventuel renvoi dans ce pays, elle s'est opposée à un tel renvoi et a déclaré qu'elle n'aimait pas les Belges, lesquels avaient tué ses parents, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressée pouvait retourner en Belgique, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'elle y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé le renvoi de la recourante et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Belgique ; qu'elle a affirmé que les faits allégués Page 3
D-2201/2008 étaient réels mais qu'ils s'étaient déroulés antérieurement ; qu'elle a exposé ne pas vouloir retourner en Belgique en raison des exactions commises par ce pays lors la colonisation et du fait que celui-ci était responsable de la mort de ses parents ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle prononce son renvoi en Belgique et a requis d'être exemptée du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, sp. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), Page 4
D-2201/2008 qu'en l'occurrence, il est établi que l'intéressée a séjourné en Belgique où elle a été enregistrée le P._______ en tant que requérante d'asile (cf. réponse du 25 janvier 2008 de l'Office des étrangers du Service public fédéral de l'Intérieur belge) ; qu'elle l'a d'ailleurs admis dans le cadre de son recours, qu'en outre, la Belgique, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressée n'a pas allégué qu'elle avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'en outre, elle n'a, manifestement pas la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; que les allégations de l'intéressée relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés et qui l'auraient incitée à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer ; que le Tribunal relève en outre le caractère totalement invraisemblable de sa prétendue évasion ; qu'il n'est en effet manifestement pas crédible qu'un gardien, pris de pitié pour elle et son bébé, ait pris le risque de la faire sortir de prison de la façon décrite ; que le Tribunal relève également le caractère stéréotypé et invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse ; qu'enfin, il constate qu'au moment des faits allégués, l'intéressée se trouvait en réalité en Belgique ; qu'elle a en effet dissimulé le fait qu'avant de venir en Suisse, elle avait auparavant déposé une demande d'asile en Belgique, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex- Page 5
D-2201/2008 posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que la Belgique, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités belges failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, si elle invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que l'argumentation qu'elle a développée dans son recours, à savoir qu'elle ne veut pas retourner en Belgique en raison des exactions commises par ce pays durant la colonisation, n'est pas déterminante sous cet angle ; que quant à l'affirmation que ce pays serait responsable de la mort de ses parents, elle n'est étayée d'aucune manière ; qu'au demeurant, ses parents seraient décédés en Q._______ (cf. audition du 24 décembre 2007, pt. 12), alors que le Congo belge a accédé à son indépendance dès 1960 sous le nom de République du Congo ; qu'enfin, il convient de relever que la recourante a admis qu'elle ne risquait rien en Belgique pour sa sécurité et celle de ses enfants, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 mars 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu- Page 6
D-2201/2008 tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressée pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Belgique ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est dans la force de l'âge et n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée en Belgique et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que par ailleurs, la présence de R._______ enfants ne constitue également pas un obstacle à l'exécution du renvoi vers ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités belges ayant accepté de réadmettre l'intéressée et ses enfants sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté- Page 7
D-2201/2008 ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-2201/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9