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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 D-2196/2011

1 marzo 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,370 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2011

Testo integrale

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2196/2011

Arrêt d u 1 e r mars 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Bélarus, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2011 / […].

D-2196/2011 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 janvier 2006. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir été actif politiquement, étant notamment membre du "parti du front national biélorusse" (BNF). Il a en particulier indiqué avoir participé à des activités de propagande et avoir eu l'occasion d'exprimer en public ses opinions. Il a fait état, en outre, de ce qu'il a été en contact avec des journalistes et des personnalités importantes de l'opposition dans son pays. S'agissant des raisons l'ayant poussé à fuir, il a expliqué qu'en contestation à la votation conférant au président du Bélarus la possibilité de briguer un nouveau mandat lors d'élections futures, il a, le […], activement participé à l'organisation et au déroulement d'un meeting public à B._______. Interpellé immédiatement après celui-ci, interrogé et accusé de désobéissance aux forces de l'ordre, il a été libéré le même jour, mais a dû se présenter à nouveau devant le juge d'instruction trois jours plus tard. Les charges liées à son opposition aux forces de l'ordre, infondées, ont alors été abandonnées. A en revanche été retenue l'infraction prévue à l'article 342 du code pénal du Bélarus, sanctionnant la participation à des actions troublant gravement l'ordre public ou l'organisation de telles actions. Relaxé, A._______ a une nouvelle fois été convoqué devant le juge d'instruction en […]. A cette occasion, celui-ci a "invité une dame", laquelle, le jour du meeting, avait été "heurtée" par des participants et avait de ce fait été blessée. Cette personne a reconnu l'intéressé comme étant l'organisateur du meeting. D'autres personnes ont également confirmé sa participation à la manifestation. A la suite de cela, le juge a proposé à A._______ de signer un document selon lequel il reconnaissait avoir organisé une manifestation ayant troublé l'ordre public. Cette infraction étant passible de trois ans d'emprisonnement, A._______ a refusé de s'exécuter. Il estimait en effet ne s'être rendu coupable que de l'organisation d'un meeting non autorisé, délit passible d'une sanction de quinze jours d'emprisonnement seulement. Considérant l'instruction de l'affaire terminée, le juge chargé de celle-ci a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de B._______ pour jugement. Les faits n'étant pas établis à satisfaction, ce tribunal a, en […], renvoyé le dossier au juge d'instruction. Dès ce moment, l'intéressé est resté sans nouvelles de l'affaire.

D-2196/2011 Page 3 Souhaitant obtenir confirmation de l'abandon des accusations lancées contre lui, sous la forme d'une attestation (ou d'un extrait de casier judiciaire), A._______ a, en […], dénoncé l'inaction des autorités de son arrondissement auprès du Ministère public de la région de B._______, lequel lui a répondu, le […] suivant, qu'il faisait suivre sa requête. Sans nouvelles ensuite, A._______ a relancé cette même autorité trois mois plus tard. Celle-ci lui a alors adressé, le […], une réponse semblable à celle expédiée précédemment. Le […], le Tribunal d'arrondissement de B._______ a écrit à l'intéressé qu'en réponse à ses requêtes, il allait examiner la possibilité de délivrer l'attestation demandée, ce dans le cadre d'une audience dont la date allait lui être communiquée. Il a précisé que cette audience était destinée à déterminer sa responsabilité, au sens de l'art. 342 du code pénal du Bélarus, après des compléments d'enquête. Craignant de ne pas pouvoir obtenir justice et d'être sanctionné en raison de son engagement politique, A._______ a quitté son pays, le […]. Pour appuyer ses déclarations, il a produit plusieurs documents démontrant son engagement politique et l'existence de la procédure pénale invoquée. Il a notamment fourni les courriers des […], […] et […] précités. B. Le 15 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Varsovie, afin de faire vérifier, via le Consulat général suisse à Minsk, l'authenticité des déclarations de l'intéressé et des documents judiciaires produits. Le 19 juillet 2006, le consulat a en substance confirmé l'authenticité des documents et l'existence des activités politiques déployées par l'intéressé, indiquant cependant que celui-ci "n'avait pas été condamné pour son organisation du meeting du […]". Le rapport établi précisait encore que A._______ ne risquait rien en cas de retour au Bélarus ou en Russie, à condition de "modérer son activité antiprésidentielle". En mention postscriptum, il indiquait en outre que, de l'avis de ses auteurs et de "spécialistes en droit au Bélarus", l"histoire de l'organisation du meeting à B._______ et ses conséquences juridiques était très hypertrophiée par le requérant" et que "les organisateurs de telles manifestations normalement avaient, comme punition, quinze jours de prison", et ce au maximum.

D-2196/2011 Page 4 Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a notamment déclaré que s'il n'avait pas été jugé, c'était en raison de sa fuite du pays, fuite qui l'exposait à une peine d'emprisonnement supplémentaire de deux ans. C. Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que les deux interrogatoires d'octobre 2004 ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens où l'entendait l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé également que la convocation de […] était la conséquence du dépôt d'une plainte de la part d'une personne bousculée durant le meeting et que l'on ne pouvait dès lors reprocher aux autorités d'instruire l'affaire. Il a souligné que l'enquête menée avait révélé que l'intéressé n'avait pas été condamné et que, partant, malgré la mention de "l'éventualité d'une convocation" dans le courrier du Tribunal d'arrondissement de B._______ du […], le requérant n'avait pas à craindre des persécutions en cas de retour au pays. L'ODM a encore affirmé que la détermination de A._______ sur le rapport d'enquête ne modifiait pas son appréciation. Il a enfin considéré que les documents versés au dossier "n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, pour l'octroi de l'asile". D. Le 26 septembre 2006, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM. Il a contesté d'abord l'état de fait retenu par l'autorité de première instance. Il a relevé en effet qu'il n'avait jamais fait valoir être poursuivi en raison d'une plainte déposée par une personne bousculée lors du meeting. Il a indiqué que les personnes convoquées en […] par le juge d'instruction ne l'avaient été que pour "alourdir son dossier", le but étant, en invitant des personnes qui l'avaient considéré comme instigateur de la manifestation, de fabriquer des preuves destinées à soutenir les accusations à son encontre. A._______ a signalé, ensuite, n'avoir jamais prétendu qu'il avait été jugé. Bien au contraire, son procès a selon lui simplement été suspendu, sa fuite du pays n'ayant pas permis de trancher son cas et l'exposant même à des sanctions supplémentaires. Il a fait valoir, enfin, que les documents produits démontraient l'existence de persécutions contre lui, lesquelles étaient bien entendu d'ordre politique. A._______ a produit, à l'appui de son recours, une convocation du président du Tribunal d'arrondissement de B._______, datée du […]. Celle-ci l'invitait à se présenter, jusqu'au […], devant ledit tribunal pour prendre connaissance, après enquête complémentaire du juge d'instruction, de son dossier pénal "dans lequel il était accusé d'avoir commis un délit se-

D-2196/2011 Page 5 lon l'art. 342 du Code Pénal de la République de Biélorussie, plus précisément pour organisation d'une manifestation non autorisée". La convocation mentionnait également que lui serait communiquée "la date de début du procès au tribunal". Elle précisait que s'il ne se présentait pas, les dates des audiences seraient reportées et il serait recherché dans tout le pays. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une attestation de son avocat au Bélarus, datée du […], confirmant en substance le contenu de cette convocation et certifiant en particulier que son client était recherché depuis le mois […] afin d'être arrêté et jugé. E. Dans son arrêt du 2 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours de A._______ et a annulé la décision entreprise. Il a considéré, d'une part, que contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, les craintes de persécution invoquées par l'intéressé devaient être considérées comme étant d'ordre politique. D'autre part, il a estimé qu'à la suite de l'enquête menée par la représentation suisse à Minsk, il ne pouvait être exclu que ces craintes soient fondées, étant rappelé que A._______ redoutait d'être jugé à son retour non seulement en raison des faits qui lui étaient reprochés avant son départ, mais également pour ne pas s'être présenté aux audiences prévues après celui-ci. Le rapport de la représentation n'indiquait en effet pas, et c'était pourtant le véritable fait à élucider, si l'intéressé avait fait l'objet d'un jugement l'innocentant, si la procédure à son encontre avait été abandonnée sous la forme d'un nonlieu ou si elle était encore en suspens, soit trois hypothèses envisageables. Le Tribunal a souligné qu'à la lecture de la lettre du Tribunal d'arrondissement de B._______ du […], de la convocation de ce même tribunal, du […], et de l'attestation de l'avocat de l'intéressé du […], la procédure était peut-être encore en suspens. En conséquence, il a invité l'ODM à procéder à des investigations complémentaires, notamment par le biais d'une nouvelle enquête au Bélarus, afin de déterminer où en était la procédure pénale initiée contre le recourant et, le cas échéant, quel était le risque que celui-ci fasse l'objet d'une condamnation pour des motifs d'ordre politique. F. Reprenant la procédure, l'ODM a, en date du 26 juillet 2010, soumis à la représentation suisse au Bélarus une nouvelle demande de renseignements. Dans sa réponse du 26 novembre 2010, le Bureau de l'Ambassade de Suisse à Minsk a communiqué à l'ODM qu'enquête effectuée dans la ville

D-2196/2011 Page 6 de B._______, ainsi qu'"au sein du […] et du […] à […]", aucune poursuite ou procédure judiciaire conformément aux art. 342 et 363 du code pénal de la République du Bélarus n'était dirigée contre A._______. Le nom de celui-ci ne figurait sur aucune liste. Son activité politique était inconnue, bien que les membres actifs du BNF soient normalement l'objet d'une attention particulière. Le rapport concluait que, "compte tenu de l'atmosphère politique générale, qui vraiment devenait peu à peu plus libre et démocratique" (le cas de Grigory Kostusev, dirigeant du BNF et candidat à l'élection présidentielle, étant cité en exemple), il pouvait être considéré que l'intéressé ne courait pas de danger en cas de retour au Bélarus. G. Dans ses courriers des 31 janvier, 2 et 4 février 2011, A._______ a en substance fait valoir que, selon lui, sa qualité d'opposant devait être connue des autorités du Bélarus. Il a affirmé que, dans la mesure où il avait quitté le pays, sa procédure avait été suspendue, le délai de prescription lié à son infraction étant prolongé et la peine de prison encourue pouvant être augmentée. Il a souligné que son ami Grigory Kostusev avait été arrêté, ainsi que 700 autres personnes, dans le cadre des manifestations de décembre 2010 dénonçant des falsifications lors des élections présidentielles. Il a signalé encore que les autorités européennes avaient réagi à l'encontre du gouvernement du président Loukachenko, à la suite des persécutions politiques perpétrées au Bélarus, le secrétaire général de l'ONU appelant de son côté le régime à libérer les journalistes et les opposants emprisonnés. Il s'est enfin déclaré formellement en désaccord avec la nouvelle enquête menée à son insu et a allégué craindre que sa sœur, à B._______, soit persécutée en raison des investigations à son sujet. H. Par décision du 14 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé en substance que A._______ avait été impliqué dans une procédure "régulière" dans son pays, relavant toutefois que la pratique consistant à menacer des opposants politiques de sanctions pénales pour des délits de droit commun, dans le but de modérer leurs ardeurs, y était courante. Constatant que les autorités du Bélarus n'avaient pas donné de suite à l'affaire engagée, se fondant sur le résultat des enquêtes menées dans ce pays et relevant que ces enquêtes avaient été conduites sans qu'aucun contact ne soit établi avec les autorités, il a con-

D-2196/2011 Page 7 sidéré que l'intéressé, comme les membres de sa famille, n'était pas en danger dans son pays. I. Dans le recours interjeté, le 13 avril 2011, contre cette décision, A._______ rappelle et confirme pour l'essentiel l'argumentation développée antérieurement. Il produit un nouveau courrier de son avocat au Bélarus, daté du […], dans lequel celui-ci indique que dans la mesure où son client a pris la fuite, sa procédure pénale a été suspendue de par la loi et peut être rouverte lorsqu'il réapparaîtra. Il mentionne que le "crime" prévu à l'art. 342 du code pénal du Bélarus fait partie des crimes de gravité moyenne qui ne donnent pas lieu à une "recherche internationale". Se référant à son expérience, il affirme que les données auprès du […] sont susceptibles de contenir des lacunes. Peuvent ainsi être enregistrées des personnes que la justice ne recherche pas, alors que des données concernant des personnes poursuivies en justice peuvent faire défaut. A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, demande qui a été admise par décision incidente du 31 mai 2011. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 14 juin 2011. Il a en particulier considéré que la lettre de l'avocat de l'intéressé ne démontrait pas la réalité des propos de celuici et ne se révélait par conséquent pas déterminante. K. Dans sa prise de position postée le 29 juin 2011, A._______ a contesté les conclusions de l'ODM, produisant notamment un rapport de la Commission des questions politiques du Conseil de l'Europe condamnant fermement la violente répression, de la part des autorités du Bélarus, de la contestation politique qui a suivi l'élection du 19 décembre 2010. L. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

D-2196/2011 Page 8 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, les faits ont été relatés par A._______ de manière précise et constante. Ils sont en outre étayés par de nombreux documents, lesquels se sont révélés être authentiques au terme des enquêtes me-

D-2196/2011 Page 9 nées au Bélarus. Ni l'ODM, ni les personnes intervenues dans le cadre de ces enquêtes, ni le Tribunal dans son arrêt rendu précédemment n'ont d'ailleurs mis en doute l'engagement politique et les événements vécus par l'intéressé avant son départ du pays. Les faits allégués remplissent par conséquent les exigences légales de vraisemblance. 3.2. Il reste ainsi à déterminer si ces faits sont de nature à exposer l'intéressé à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, comme il le prétend. 4. 4.1. L'ODM estime dans la décision attaquée que les préjudices encourus par l'intéressé, d'une part, ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une persécution au sens où l'entend la loi et, d'autre part, n'ont pas été infligés pour des raisons politiques. Il relève, en effet, qu'à la suite de la manifestation du […], le recourant n'a pas été maltraité et a été libéré après ses deux premières auditions devant les autorités judiciaires. Il estime en outre que A._______ a été entendu dans une procédure "régulière", les autorités ayant donné suite à une plainte déposée par une personne bousculée lors de cette manifestation. Il constate encore le manque d'empressement des autorités à faire progresser cette procédure judiciaire et, s'appuyant sur le résultat des enquêtes menées au Bélarus, conclut que l'intéressé ne peut valablement invoquer une crainte de persécution en cas de retour dans son pays. 4.2. De son côté, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du 2 décembre 2009, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de dissocier les faits allégués par le recourant, qu'il n'existait qu'une seule procédure judiciaire ouverte à l'encontre de celui-ci et que les persécutions invoquées devaient être considérées comme étant d'ordre politique. Aucun nouvel élément ne remet en cause cette appréciation. Le Tribunal a estimé par ailleurs qu'il ne pouvait être exclu que les craintes exprimées par A._______ soient fondées. Il a précisé que celui-ci redoutait d'être jugé à son retour non seulement en raison des faits qui lui étaient reprochés avant son départ, mais également pour ne pas s'être présenté aux audiences prévues ensuite. Il en a déduit la nécessité de connaître l'état de la procédure pénale engagée, dont l'existence avait été démontrée. Il a pour cela renvoyé la cause à l'ODM. Or la deuxième enquête n'apporte pas les réponses souhaitées. Selon les sources citées dans le rapport, les renseignements ont été obtenus auprès de services

D-2196/2011 Page 10 actifs dans la surveillance et la répression d'opposants politiques. Certes, A._______ ne semble pas être dans le collimateur de ces services. Cela n'exclut cependant pas qu'une procédure judiciaire est en cours contre lui. Il paraît curieux que les informations à ce sujet n'émanent pas du […], en lieu et place du […], lequel est en charge d'activités d'une autre nature. Il est même surprenant que les enquêteurs, auxquels il avait été demandé expressément de se renseigner sur le sort de la procédure judiciaire, ne s'en soient pas enquis. La dernière lettre de l'avocat de l'intéressé, daté du […], confirme le caractère incomplet de l'enquête menée. Elle mentionne notamment comme possible le fait qu'au sein du […] et du […] ne figure nulle trace d'une procédure judiciaire. Contrairement à l'ODM, le Tribunal estime que le contenu de cette lettre peut être considérée comme fiable, les enquêtes n'ayant révélé aucun caractère fallacieux dans les affirmations de l'homme de loi. 4.3. Sur la base des pièces versées au dossier, il peut donc être tenu pour vraisemblable qu'une procédure judiciaire est en cours contre l'intéressé dans son pays, laquelle sera rouverte à son retour. Cette procédure est fondée sur l'art. 342 du code pénal du Bélarus. Cette disposition sanctionne notamment l'organisation ou la préparation d'actions portant gravement atteinte à l'ordre public, délits passibles dans les cas simples d'une amende et dans les cas aggravés d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre plusieurs années de prison. C'est sur la base de cette disposition, notamment, que les autorités du Bélarus ont poursuivi, détenu et condamné les membres de l'opposition après les élections présidentielles du 19 décembre 2010 (cf. consid. 4.4 ci-dessous). Il n'est pas possible, en l'état, de déterminer la quotité de la peine encourue par le recourant. Toutefois, la peur qu'il a exprimée de voir sa sentence aggravée du fait de la plainte déposée par la personne bousculée lors de la manifestation du […], de son départ du pays et de l'absence de réponse à la convocation qui lui a été envoyée est justifiée. Autrement dit, la crainte de l'intéressé d'être condamné à cause de ses activités politiques s'avère fondée. 4.4. D'autres constats conduisent encore le Tribunal à retenir, dans le cas d'espèce, une haute probabilité de voir le recourant subir de sérieux préjudices à son retour au pays. 4.5. Le rapport établi au terme de la première enquête est en effet ambigu. Son auteur n'exclut pas le risque de voir A._______ être emprisonné, comme d'autres organisateurs de manifestations l'ont été, mais minimise la durée de la détention, laquelle ne devrait pas dépasser 15 jours. Il

D-2196/2011 Page 11 pose toutefois une condition dirimante à l'absence de poursuites contre l'intéressé. Celui-ci doit, selon le rapport, "modérer son activité antiprésidentielle et être plus prudent avec les forces de police et du […]". S'il ne le fait pas, il court "les mêmes risques qu'ont […] les gens d'opposition". Il y a lieu d'en conclure que l'intéressé, de longue date dans l'opposition, fréquentant d'importantes personnalités et exerçant pour elles diverses fonctions, risque une condamnation pénale du fait de ses activités politiques. Le rapport rédigé après la deuxième enquête n'est guère plus fiable en ce qui concerne les avis exprimés. Son auteur parle d'une atmosphère politique générale devenue plus libre et démocratique et cite le cas de Grigory Kostusev, dirigeant du BNF, qui a pu se présenter à l'élection présidentielle. Il conclut, sur ces bases, à l'absence de danger pour l'intéressé à son retour au pays. Or, moins d'un mois après la rédaction du rapport, des centaines de membres de l'opposition, dont plusieurs dirigeants, et des journalistes ont été arrêtés dans le cadre d'une répression qui a atteint une ampleur et une violence rares. Grigory Kostusev a lui-même été arrêté. Un grand nombre de personnes ont été maltraitées, sommairement jugées et lourdement condamnées (en particulier en application de l'art. 342 du code pénal du Bélarus). Ces actes ont suscité de vives réactions. Les autorités européennes, notamment, lesquelles ont constaté que de graves violations des droits de l'homme avaient été commises et perduraient des mois après les événements, ont condamné les agissements des autorités du Bélarus. Dans ces conditions, en aucun cas le climat politique n'a été, et n'est même actuellement, gage de sécurité pour l'intéressé. Il convient enfin de relever que, dans la décision attaquée, l'ODM admet que les menaces de sanctions pénales, pour des délits de droit commun, dans le but d'intimider les opposants politiques et modérer leurs ardeurs, sont choses courantes au Bélarus. Il semble toutefois considérer que l'intéressé ne court pas le risque d'être poursuivi dans un tel contexte, appréciation que le Tribunal ne peut partager dans le cas particulier. 5. Le dossier ne faisant apparaître notamment aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et ne contenant pas non plus d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi, le recours doit être admis,

D-2196/2011 Page 12 la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile. 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer au recourant, à titre de dépens, un montant de 900 francs.

(dispositif page suivante)

D-2196/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 14 mars 2011 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 4. L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 900 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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