Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2183/2022
Arrêt d u 2 0 m a i 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 11 avril 2022 / N (…).
D-2183/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ le 29 mars 2022, le procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022 (audition sommaire relative à la demande de protection provisoire), l’attribution du susnommé au canton (…) ce même jour, la décision du 11 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 12 mai 2022 à l’encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et plus subsidiairement encore, à ce que le Tribunal renonce à la perception d’une avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
D-2183/2022 Page 3 que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, à l’exception de la conclusion tendant à la délivrance d’un permis S, qu’en effet, l’établissement d’un tel permis n’est pas de la compétence matérielle du SEM ; qu’en toute logique, le dispositif de la décision entreprise ne contient aucun point relatif à cette question, qu’il s’ensuit que la requête en délivrance d’un permis S formulée dans le cadre du recours outrepasse l’objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), de sorte qu’elle est irrecevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que lors de son audition du 6 avril 2022, l’intéressé a fait valoir en substance qu’il était un citoyen nigérian originaire de (…), établi légalement en Ukraine depuis (…) pour y suivre un cursus en langues et en économie auprès de (…), qu’il a déclaré avoir quitté (…) le 21 mars 2022 en raison de la guerre, qu’à l’appui de sa requête de protection, il a produit une photocopie de son passeport nigérian et de son permis de séjour temporaire ukrainien, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
D-2183/2022 Page 4 a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n’étant pour leur part manifestement pas réalisées (l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine), qu’il ressort du dossier que A._______ est un ressortissant nigérian, qu’il est en possession d’une pièce d’identité valide (cf. photocopie de son passeport nigérian) et qu’il a déclaré lors de son audition n’avoir jamais rencontré de problèmes, ni avec les autorités nigérianes ni avec des tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022, p. 2 s.), que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu’il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, (cf. décision querellée, point II. 3., p. 3), qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites in casu, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette conclusion, que sous l’angle formel, le Tribunal ne décèle aucune constatation erronée ou incomplète de l’état de fait, tel qu’allégué – uniquement en des termes
D-2183/2022 Page 5 généraux et partant de manière appellatoire – par l’intéressé (cf. acte de recours, p. 1), que le fait qu’il ne pourrait pas retourner en Ukraine poursuivre ses études en cas de retour au Nigéria, comme il le prétend (cf. ibidem) et pour autant qu’établi à satisfaction de droit, n’est pas déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, qu’il en va de même du fait qu’il n’entendrait pas s’installer définitivement en Suisse, mais seulement « pouvoir s’y réfugier temporairement » (cf. ibidem), que les divers articles de presse auxquels A._______ se réfère dans son recours (cf. ibidem, p. 1 à 6), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec sa situation individuelle et concrète, ne s’avèrent pas décisifs eux non plus, qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire au susnommé, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’en l’espèce, dès lors qu’au vu du dossier, l’intéressé ne peut se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), c’est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu’il ne peut donc se prévaloir valablement d’une violation du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution du renvoi au Nigéria,
D-2183/2022 Page 6 qu’au vu de ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers lorsqu’il se trouvait au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022, p. 2 s.), l’intéressé n’a pas rendu crédible non plus un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour dans l’Etat dont il est ressortissant, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), de simple déclarations de caractère général et abstrait sur la prétendue corruption du gouvernement nigérian ou la situation d’insécurité dans son pays n’étant pas suffisantes à cet égard (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022, p. 3), qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 – 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’intéressé est jeune (…) et n’a pas fait valoir de problèmes de santé ; qu’il dispose en outre de proches au pays, à l’instar de son frère qui vit (…) et avec lequel il a dit avoir conservé d’excellents rapports, ainsi que d’un cousin éloigné vivant à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022, p. 2), soit autant de personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence de pièce d’identité originale figurant au dossier, l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-2183/2022 Page 7 que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il sied d’en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) et d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doivent être rejetées elles aussi, les conditions cumulatives de la disposition légale précitée n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2183/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :