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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2009 D-2182/2008

5 maggio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,373 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour IV D-2182/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2182/2008 Vu la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2007, par A._______, les procès-verbaux d'audition des 23 novembre et 6 décembre 2007, les moyens de preuve produits, à savoir une carte d'identité, un formulaire concernant une permission accordée à l'intéressé par les forces armées ivoiriennes le 14 mai 2007 pour une durée de sept jours, une copie d'un message d'une radiation d'un militaire du 14 juillet 2007 faisant état d'une désertion depuis deux mois, un bulletin de solde d'avril 2007, un certificat médical du 30 juillet 2007, une carte militaire, un procès-verbal de constat du 3 août 2007 établi par un huissier de justice à B._______ auquel ont été jointes sept photographies, un document établi par la police judiciaire établi à la même date, la décision du 5 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 avril 2008, formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 16 avril 2008, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 2 mai 2008 pour s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 29 avril 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

D-2182/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, lors des auditions des 23 novembre et 6 décembre 2007, le recourant, né à Abidjan et d'ethnie ébrié, a déclaré, en substance, être un militaire de carrière depuis 1990, avec le grade de sergent depuis le 1er juillet 2007 que deux mois avant que le président Gbagbo soit élu, il aurait été emprisonné durant un mois pour avoir discuté des élections présidentielles que sa dernière mission militaire se serait déroulée en juin 2007, dans un village où lui et ses hommes auraient dû saboter un poste de garde ; qu'ayant constaté qu'il n'y avait que des familles, ils n'auraient pas fait feu ; qu'après qu'il eut rendu compte de sa mission à ses supérieurs, une rumeur aurait circulé selon laquelle il aurait refusé de l'accomplir ; que le 14 juin 2007, il aurait obtenu une permission de sept jours - laquelle aurait été prolongée par la suite - pour se rendre au chevet de sa soeur victime d'un grave accident de la circulation ; que sa soeur, après avoir succombé à ses blessures le 30 juin 2007, Page 3

D-2182/2008 aurait été enterrée le 28 juillet 2007 ; que tôt le matin du 30 juillet 2007, alors que l'intéressé avait prévu de retourner à sa garnison le jour même, des inconnus seraient venus à son domicile de B._______, l'auraient interrogé et frappé, et auraient fouillé sa maison ; qu'ayant perdu connaissance, l'intéressé se serait réveillé le jour même à l'hôpital où il serait resté hospitalisé durant neuf jours ; qu'il aurait depuis lors reçu des menaces téléphoniques anonymes ; qu'il aurait requis d'un huissier un constat de son appartement saccagé ; qu'à sa sortie de l'hôpital, il aurait également porté plainte à la police et une enquête judiciaire aurait été ouverte ; qu'il aurait informé ses supérieurs de l'agression qu'il avait subie, et leur aurait fait parvenir un certificat médical à cet effet ; qu'en date du 16 août 2007, un de ses collègues lui aurait appris que la chambre qu'il occupait dans le camp militaire de C._______ avait été pillée ; que, craignant pour sa vie, il ne serait plus retourné dans sa garnison, mais se serait d'abord réfugié chez un cousin à D._______, puis chez une amie à B._______ ; qu'en août 2007, il aurait également consulté un avocat militaire en vue de porter plainte ; qu'il n'aurait toutefois pas suivi les conseils de celui-ci de retourner à sa base et d'entamer une procédure ; qu'en septembre 2007, il aurait appris par ses amis qu'il avait été radié de l'armée suite à son absence ; que, ne comprenant pas les raisons pour lesquelles des inconnus lui en voulaient, il aurait quitté la Côte d'Ivoire, au début du mois de novembre 2007 et se serait rendu au Ghana, où il aurait séjourné durant neuf jours avant de partir pour l'Europe, qu'en l'espèce, les motifs d'asile du recourant reposent pour l'essentiel sur le fait qu'il serait considéré dans son pays comme un déserteur, que le seul moyen de preuve produit par l'intéressé susceptible de démontrer ce fait est une copie d'un message, daté du 14 août 2007, faisant état de sa désertion deux mois auparavant et de sa radiation des forces armées ivoiriennes pour ce motif, que ce document n'ayant toutefois été produit que sous forme de photocopie, technique ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulations, il n'a par conséquent aucune valeur probante, que s'agissant des deux documents produits en original attestant l'agression dont le recourant aurait fait l'objet de la part d'inconnus et la destruction du mobilier de son domicile, à savoir le procès-verbal de constat établi, le 3 août 2007, par un huissier de justice à B._______ incluant sept photographies - et celui émis, le même jour, par un Page 4

D-2182/2008 officier de police suite à la plainte déposée par l'intéressé, ils infirment de toute évidence la thèse de la désertion, qu'il ressort en effet de ces deux moyens de preuve - dont l'authenticité n'a d'ailleurs pas été mise en doute par l'autorité intimée - que le recourant s'est présenté spontanément aux autorités de son pays d'origine, dont notamment à la Direction de la police judiciaire, laquelle dépend du Ministère de l'intérieur, à la date indiquée pour déposer plainte, qu'il est dès lors fort douteux que l'intéressé ait agi de la sorte si les autorités ivoiriennes l'avaient réellement soupçonné de désertion dès le mois de juin 2007, que du reste, si tel avait effectivement été le cas, il n'est pas plausible qu'il se soit présenté aux autorités ivoiriennes en sa qualité de militaire de carrière, au risque d'être immédiatement repéré, puis arrêté pour désertion, que, dans ces conditions, les allégations du recourant relatives à sa désertion se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret, qu'en outre, s'agissant de l'agression dont l'intéressé a été victime le 30 juillet 2007 de la part de plusieurs inconnus, rien ne permet de considérer que les autorités de son pays lui auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui accorder la protection adéquate, qu'au contraire, le procès-verbal de constat du 3 août 2007 établi par un huissier de justice de B._______ et le document de la police judiciaire de cette ville daté du même jour démontrent que les autorités ivoiriennes ont donné suite à sa plainte, que les autres moyens de preuve produits en original ne sauraient modifier le point de vue du Tribunal, dans la mesure où ils ne sont pas déterminants, qu'en effet, tant la carte militaire, le formulaire de permission du 14 mai 2007 que le bulletin de solde du mois d'avril 2007 ne font qu'attester que le recourant est un militaire de carrière, ce que ni le Tribunal ni l'autorité intimée n'ont jamais mis en doute, Page 5

D-2182/2008 qu'il en va de même s'agissant du certificat médical du 30 juillet 2007, lequel se limite à constater les séquelles dont souffrait l'intéressé à la suite de l'agression dont il a fait l'objet dans son pays, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile et la non reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, sur ce point, il est relevé qu'en date du 19 décembre 2008, l'intéressé a épousé à E._______ une compatriote domiciliée également dans cette ville mais titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 6

D-2182/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (sur la situation en Côte d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il est né et a régulièrement vécu à Abidjan, est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans l'armée, a un réseau familial et social sur place et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité valable et étant de surcroît tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7

D-2182/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 29 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) - au canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 8

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