Cour IV D-2153/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Daniel Schmid, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2153/2008 Vu la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2005, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 11 janvier 2005, 28 février 2005 et 11 février 2008, l'absence de documents susceptibles d'établir l'identité de la requérante ou d'étayer son récit, le rapport final du curateur de l'intéressée, établi le 13 février 2006 et constatant que la curatelle précédemment instituée en faveur de celleci a pris fin suite à sa majorité, les deux expertises de provenance effectuées en date du 19 décembre 2007, la décision du 3 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 avril 2008, formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 avril 2008, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 28 avril 2008 pour s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 21 avril 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
D-2153/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi ) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préalable, si, lors du dépôt de sa demande d'asile et des deux premières auditions des 11 janvier et 28 février 2005, A._______ était certes mineure, rien au dossier ne permet toutefois de considérer qu'elle était, à l'âge de 17 ans, privée de sa capacité de discernement ; qu'il ressort en effet clairement des procès-verbaux de ces auditions que l'intéressée a pu répondre de manière cohérente et compréhensible aux questions qui lui ont été posées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 3 p. 16ss dont il n'y a pas lieu de s'écarter), que force est également de constater que les droits de A._______, en particulier le droit d'être entendu, ont été pleinement respectés (JICRA 2006 n° 14 p. 145ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8ss et JICRA 1998 n° 13 p. 84ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'en écarter) ; qu'elle a été pourvue, peu de temps après son arrivée en Suisse, d'un curateur, lequel l'a assistée, de surcroît en compagnie d'une collaboratrice, lors de son audition sur les motifs d'asile intervenue le 28 février 2005, qu'il y a donc lieu de constater que les exigences requises pour ce qui a trait à l'audition des requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été en l'espèce remplies ; que sous cet angle, la recourante ne fait d'ailleurs valoir aucun grief à l'appui de son recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 3
D-2153/2008 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions des 11 janvier 2005, 28 février 2005 et 11 février 2008, la recourante a déclaré, en substance, être ressortissante de la République démocratique du Congo et avoir été confiée, dès son plus jeune âge, à un orphelinat dirigé par des soeurs (...) ; qu'une nuit de 1999, en compagnie de religieux et d'enfants de l'orphelinat, elle aurait quitté son pays d'origine pour se rendre, pour l'essentiel à pied et parfois en camion, en Côte d'Ivoire ; qu'elle et ses camarades d'infortune auraient d'abord trouvé refuge dans un camp proche d'Abidjan, avant de se rendre à l'église C._______ ; qu'elle y aurait vécu environ deux ans en compagnie d'une partie du personnel de l'orphelinat ; que, durant cette période, alors qu'elle revenait d'une course à l'extérieur, elle aurait été violée par trois jeunes gens ; que, selon les versions, elle aurait également subi des violences sexuelles de la part d'enfants de choeur ; qu'en 2002, elle aurait été placée dans une famille (...) résidant à Abidjan, et se serait occupée des enfants ; qu'en novembre 2004, suite à des conflits, le domicile de cette famille aurait été pillé ; que, réfugiées à l'aéroport, la famille (...) et l'intéressée auraient été séparées ; que cette dernière aurait pris un avion à destination de Paris en compagnie d'une dame, laquelle l'aurait alors confiée à un ressortissant congolais ; que celui-ci l'aurait gardée quelque temps, avant de la conduire en Suisse, qu'en outre, il ressort notamment de la première expertise de provenance effectuée en date du 19 décembre 2007 que la recourante n'a aucune connaissance de la ville de Kinshasa, qu'elle n'a pas été capable de nommer une autre ville ou province que celle-ci, que ses connaissances historiques de la République démocratique du Congo sont limitées voire erronées, qu'elle n'a pu mentionner aucune autre ethnie ou langue parlée dans ce pays en sus du lingala - langue qu'elle ne parle d'ailleurs pas -, qu'elle a indiqué appartenir à l'ethnie Malimba, laquelle y est inconnue, que son français est d'un niveau élevé, lequel ne correspond pas au bas niveau scolaire dont elle se prévaut, et ne démontre aucun trait typique du français congolais ; que les conclusions de l'analyste ont permis de déterminer que l'intéressée avait été socialisée, sans équivoque, dans un milieu francophone, Page 4
D-2153/2008 qu'il ressort notamment de la seconde expertise de provenance effectuée également en date du 19 décembre 2007 que la recourante n'a que des connaissances très lacunaires sur la région où elle a allégué avoir vécu en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a ainsi pas situé correctement l'endroit où se trouvait l'école des enfants dont elle avait la garde, alors même qu'elle les y aurait accompagnés souvent, ni n'a pu indiquer où se trouvait l'aéroport ; qu'elle n'a pas non plus pu citer le nom des quartiers se trouvant au bord de la mer; qu'elle ignore également le nom des lieux pourtant très populaires de baignade à Abidjan, ainsi que l'existence d'un stade dans la capitale ivoirienne ; qu'elle affirme à tort que les élèves ne portaient pas d'uniforme dans l'école des enfants dont elle avait la garde ; que ses connaissances sur les populations locales et les langues sont tout aussi lacunaires ; que l'analyste est parvenu à la conclusion qu'elle n'avait pas passé trois ans à Abidjan et qu'elle n'avait donc pas non plus été socialisée en Côte d'Ivoire, qu'en l'espèce, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, qu'à l'appui de son recours, A._______ a notamment fait valoir que les faits allégués étaient d'autant plus vagues et imprécis qu'ils remontaient à son enfance et portaient sur une période difficile de sa vie, que cette explication ne saurait cependant être admise sur la base des pièces figurant au dossier ; qu'en effet, aucun élément ne saurait justifier une présentation aussi lacunaire et divergente de son vécu ; que le contenu des procès-verbaux établis dans le cadre des trois auditions non seulement a été relu à l'intéressée, mais celle-ci en a aussi confirmé l'exactitude en y apposant sa signature à la fin de chaque page ; qu'au cours de l'audition fédérale du 11 février 2008, elle a même eu la possibilité de se déterminer sur une divergence très marquante de son récit, à savoir sur les personnes qui l'auraient ou non violée (cf. aud. féd. p. 16, question 154) ; qu'il ne ressort pas non plus des différentes auditions qu'elle aurait eu du mal à s'exprimer ; que, dans ces conditions, la recourante ne saurait, sur la base d'une telle argumentation, atténuer la portée de ses propos qui ressortent clairement des différents procès-verbaux, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que le récit de l'intéressée, sur de nombreux points essentiels, était vague, lacunaire, Page 5
D-2153/2008 et manquait singulièrement de précision, s'agissant notamment de l'orphelinat où elle aurait vécu durant plusieurs années et de ses environs, des circonstances de son départ de Kinshasa et de sa fuite vers la Côte d'Ivoire, ou encore de son séjour dans ce pays durant quelques années (cf. consid. en droit I ch. 1 de la décision de l'ODM) ; que c'est également à bon droit que cet office a relevé que les allégations de l'intéressée divergeaient d'une audition à l'autre (cf. consid. en droit I ch. 2 de la décision attaquée) et qu'elle n'avait pas été en mesure d'infirmer les conclusions des deux analyses lingua auxquelles elle avait été soumise (cf. consid. en droit I ch. 3 de la décision de l'ODM), que la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la décision de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de toute évidence admettre la réalité des propos tenus par l'intéressée, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Page 6
D-2153/2008 fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, la recourante est jeune, célibataire sans charge de famille, a une expérience professionnelle de plus de deux ans dans le domaine hospitalier et n’a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de penser qu'elle n'aurait pas de réseau social dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, le 21 avril 2008, Page 7
D-2153/2008 (dispositif page suivante) Page 8
D-2153/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 21 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) - au canton D._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9